Depuis le 4 décembre 2006, date d'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, la liste des projets soumis à étude d'incidences (l'actuel "arrêté-liste" du 4.7.2002) doit être considérée comme "ouverte".
Cette modification a de lourdes conséquences sur la procédure d'instruction des permis d'urbanisme et de lotir. Il importe ici de rappeler schématiquement les nouvelles obligations qui en découlent pour les communes.
Pour le surplus nous renvoyons à l'article de Marlène Moreau paru dans le Mouvement communal de février (pp. 74 et ss.) détaillant les raisons et les conséquences procédurales de ce nouveau décret.
Par ailleurs, nous informons dès à présent nos membres de la tenue d'une formation sur ce sujet le 26 avril 2007. Plus d'informations sur son programme et sa localisation seront bientôt disponibles sur notre site (rubrique formation).
La nouvelle procédure à suivre pour tous les permis d'urbanisme et de lotir comprend les trois modifications majeures suivantes qu'il advient de respecter:
1. La nécessité d'une étude d'incidences
Dans les quinze jours de la réception d'une demande de permis d'urbanisme ou de lotir, la commune doit se prononcer:
Pour cette seconde condition le projet est soit:
Pour les permis en cours de traitement qui n'auraient pas suivi cette procédure, il est vivement conseillé, sous peine de nullité, de statuer dans la décision finale sur l'opportunité de réaliser ou non une étude d'incidences, quitte à refuser le permis s'il s'avérait qu'une étude d'incidences était nécessaire.
2. Une décision motivée
Lorsque le projet n'est pas repris dans "l'arrêté-liste", la commune devra, à peine de nullité, se prononcer sur la nécessité de réaliser ou non une étude d'incidences.
Aucun canevas d'analyse type n'a été proposé par le décret. L'appréciation devra donc se faire sur base des éléments en possession de la commune; au regard notamment:
Soulignons que la décision de soumettre ou non le projet à étude d'incidences doit être expressément motivée. La commune ne pourrait normalement se contenter de formules sibyllines ou stéréotypées. Il faut cependant constater que pour certains projets – remplacements de châssis, de parements, constructions de petites annexes, etc. – cette obligation devrait être nuancée.
Soulignons que le décret permet au demandeur d'introduire une demande en reconsidération sur la décision prise par la commune d'imposer une étude d'incidences. Cette demande est aussi possible lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai imparti. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, être faite par écrit et être motivée et parvenir à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable. En raison de la complexité de cette procédure, nous nous permettons de vous renvoyer pour plus de détails à l'article du Mouvement communal de février.
3. L'autorité compétente
Le Code de l'environnement précise que c'est l'autorité qui est chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande qui envoie sa décision au demandeur de permis. Conformément à l'article 116 du Cwatup, l'autorité compétente en ce domaine pour les permis d'urbanisme et de lotir est "la commune". Le Code ne détermine pas expressément qui, au sein de la commune, est compétent pour juger du caractère complet et recevable du dossier. Pour ce faire, il faut se référer à l'article L1123-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), qui définit le bourgmestre comme l'organe communal compétent pour procéder à l'exécution des législations.
Il en résulte que, dorénavant, pour toutes les demandes de permis, l'accusé de réception relatif au caractère complet ou non du projet ainsi que la décision d'imposer ou non une étude d'incidences doivent être signés par le bourgmestre et, partant, contresignés par le secrétaire communal.
Conformément à l'article L1132-4 CDLD, une délégation générale de signature peut toutefois être octroyée à un ou plusieurs membres du collège communal.
Par ailleurs, rien n’empêche que l’instruction et l’analyse du dossier se fassent par une tierce personne, en l'occurrence l'administration communale, tant que l'autorité compétente procède à la signature et, partant, décide formellement de la réalisation ou non de l'étude d'incidences.
Renseignements: Thibault Ceder