Nouvel article 259/3 du Cwatupe: définition du réseau des principales infrastructures de transport d'énergies

Actualité du 4 Octobre 2011

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Suivant l’article 23, alinéa 1er, 2°, du Cwatupe, le plan de secteur doit comporter « le tracé existant et projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie ». Le deuxième alinéa de cette disposition confère par ailleurs au gouvernement la faculté de définir les installations concernées.

S’agissant exclusivement du transport d’énergies, cette faculté est mise en œuvre dans le cadre d’un arrêté du 14 juillet 2011, publié au Moniteur belge de ce 2 août 2011, lequel procède à l’insertion d’un article 259/3 au sein du Cwatupe. Sont ainsi visées, d’une part, pour le secteur de l’électricité, les lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à 150 kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant et, d’autre part, pour le secteur du gaz, les canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale. Le nouvel article 259/3 du Cwatupe définit plus amplement ces deux notions.

Renseignements: Anne Wiliquet

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