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Modification des articles 6, 21, 110bis et 127 du Cwatup

Actualité du 15 Février 2006

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Le décret du 27 novembre 2005 modifiant les articles 6, 21, 110bis et 127 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine est paru au Moniteur belge le 23 novembre 2005 et est entré en vigueur le 3 décembre de la même année.  Les modifications apportées peuvent se résumer en quatre points.

Les zones blanches

Suite à une décision du Conseil d'Etat du 10 février 2005, les zones blanches au plan de secteur devaient être considérées comme vierges de toute affectation. Aucune modification ne pouvait y être apportée. Le plan de secteur était donc incomplet. Soucieux d'assurer l'affectation de ces zones, le législateur a voulu reconnaître légalement que le plan de secteur comportait certaines exemptions en modifiant l’article 21 du Cwatup. Celui-ci stipule dorénavant que: "sauf pour les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes qu’il n’affecte pas, après avis de la commission régionale, le Gouvernement désigne les secteurs d’aménagement qui font l’objet d’un plan". Ce nouveau libellé permet d’acter la particularité que présentent les plans de secteurs en vigueur de ne pas couvrir tout le territoire de la Région wallonne. 

La procédure particulière de permis public définie à l’article 127 permet de rendre effective cette particularité. Elle sera d'application pour les permis délivrés dans ces zones.

Le champ d’application de l’article 127

L’article 110 du code relatif à la possibilité de délivrer des permis dérogatoires pour les constructions et équipements de services publics ou communautaires en dehors de zones qui leurs sont spécialement réservées a été abrogé

La possibilité de déroger au plan de secteur dans pareille hypothèse a été intégrée dans l'article 127, relatif à la procédure de délivrance des permis dits "publics". 

La procédure de l'article 127

Des modifications substantielles ont été en outre apportées à la procédure de délivrance des permis. Dorénavant, l’avis du collège communal ne conditionne plus la compétence du Gouvernement. Que l’avis soit favorable ou défavorable, le fonctionnaire délégué restera habilité à délivrer les permis. Le Gouvernement conservera sa compétence de "première et dernière instance" pour les demandes portant sur des actes et travaux pour lesquels aucune délégation n'est accordée.  

La CRAT

L’article 6 alinéa 3 précise dorénavant que le Gouvernement est habilité à désigner la ou les sections de la Commission régionale de l'aménagement du territoire qui sont régulièrement habilitées à répondre aux consultations qu’il lui adresse lors de l’élaboration de tout projet de décret ou d’arrêté de portée générale relevant de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (en ce compris le SDER, les plans de secteurs et les règlements régionaux d’urbanisme).

Renseignements: Thibault Ceder

 
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