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Organes de concertation - Travail intérimaire: l'Union interpelle la Ministre Vervotte

Actualité du 21 Mai 2008

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Avec ses associations sœurs flamande et bruxelloise, l'Union des Villes et Communes de Wallonie a sollicité de la Ministre fédérale de la Fonction publique Inge Vervotte que soient apportées des modifications à la loi du 19 décembre 1974 (loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités) et à la loi du 24 juillet 1987 (loi relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs).

1. Modification de la loi du 19 décembre 1974

Dans sa rédaction actuelle, la loi du 19 décembre 1974 ne permet pas aux employeurs locaux d'être directement représentés au sein des organes de concertation et de négociation (Comité C régional, Comité C fédéral et Comité A). Ce n'est qu'en qualité de technicien au sein de la délégation du Ministre compétent que les Unions des Villes et Communes peuvent être admises à participer aux débats des organes précités (comme c’est le cas au Comité C régional).

Comme l'évoquait notre association dans son Mémorandum fédéral 2007, il conviendrait que les pouvoirs locaux (communes, CPAS, zones de police), qui sont les employeurs effectifs, puissent, par l'intermédiaire de leur organisation représentative, directement négocier les conditions de travail et les conditions salariales du personnel local.

2. Modification de la loi du 24 juillet 1987

La loi du 24 juillet 1987 relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs limite les cas dans lesquels il peut être recouru au travail intérimaire.

Actuellement, le recours à des travailleurs intérimaires n'est autorisé que dans 3 hypothèses: le remplacement d'un travailleur permanent, le surcroît temporaire de travail et l'exécution d'un travail exceptionnel.

La loi de 1987 exige qu'une convention collective précise les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des travailleurs intérimaires dans les hypothèses de surcroît temporaire de travail, d'exécution d'un travail exceptionnel ou de remplacement d'un travailleur permanent dont le contrat vient à prendre fin. Pour les pouvoirs locaux - auxquels les conventions collectives ne peuvent trouver à s'appliquer (vu leur exclusion du champ d'application de la L. 5.12.1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires) – il est précisé que c'est un arrêté royal qui déterminera les conditions et modalités d'application de la loi.

Aucun arrêté royal n'ayant encore été pris en la matière, les pouvoirs locaux ne sont admis, pour l'instant, à engager des travailleur intérimaires que dans le cas d'un remplacement d'un agent statutaire momentanément absent.

Nos associations estiment que le recours à des travailleurs intérimaires devrait être rendu possible dans les cas suivants:

  • remplacement momentané d'un agent statutaire ou d'un agent contractuel et ce, qu'il s'agisse d'un agent dont la relation de travail est temporairement suspendue ou d'un agent dont le relation de travail vient à prendre fin;
  • surcroît temporaire de travail;
  • exécution d'un travail exceptionnel.

Renseignements: Luigi Mendola

 
Ce document, imprimé le 09-02-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
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