La loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé prévoit le transfert des cotisations pension quand un agent passe du régime privé au régime public, et vice-versa.
Lorsqu'un agent contractuel est nommé, les sommes versées au titre de cotisations pension à l'Office National des Pensions doivent être transférées au régime public de pension duquel relèvent les agents statutaires concernés (selon le choix du mode de gestion opéré par l'autorité locale, ce sera soit le régime solidarisé en cas d'affiliation à l'ONSSAPL, soit un régime géré en propre par l'autorité locale avec ou sans l'intermédiaire d'une institution de prévoyance).
La réglementation en vigueur ne précisait pas, jusqu'il y a peu, le moment précis auquel devait être opéré le transfert, si ce n'est qu'il devait en tout cas être exécuté dans les six mois de la demande de l'institution à laquelle les cotisations devaient être versées.
Par un article 294, 2° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28.12.2006), le législateur fédéral a introduit une précision dans la loi du 5 août 1968 en prévoyant que, désormais, le transfert des cotisations pension ne pouvait intervenir avant la mise à la pension de l'agent concerné.
Un recours en annulation a été introduit par des administrations communales bruxelloises et par une province auprès de la Cour constitutionnelle au motif, notamment, que la disposition attaquée empêche les autorité locales gérant leur propre fonds de pension (ou en ayant confié la gestion à une institution de prévoyance) de recevoir les cotisations payées jusqu'à la nomination à l'ONP (Office national des Pensions), les privant ainsi des intérêts qu'auraient produit ces montants s'ils leur avaient été transférés au moment de la nomination et non au moment de la mise à la pension.
Si la Cour n'estime pas déraisonnable le choix du législateur de fixer le transfert au moment de la mise à la pension et non au moment de la nomination, elle estime par contre qu'il n'est pas raisonnablement justifié de ne pas assortir le transfert de cotisations du transfert du produit de la capitalisation ou des intérêts des cotisations demeurées en possession de l'ONP jusqu'à la prise de cours de la pension.
La Cour constitutionnelle, par son arrêt n°74/2008 du 24 avril 2008 (consultable en ligne www.arbitrage.be), annule donc l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, inséré par l'article 294, 2°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cet arrêt d'annulation a effet erga omnes et il appartient au législateur de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée. Pour ce faire, le législateur a le choix entre deux options: soit il renonce au report du transfert de cotisations, soit il maintient son choix de reporter le transfert de cotisations au moment de la prise de cours de la pension, mais il doit alors prévoir que le transfert des cotisations est assorti du versement des intérêts résultant de la capitalisation des cotisations pension.
Renseignements: Luigi Mendola
Pensions