L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
En préparation depuis de nombreux mois, la réforme de la tutelle ordinaire en Région wallonne est finalement parvenue à son terme [1].
C'est en effet dans la seconde édition du Moniteur belge du 19 mai 1999 [2] qu'est parue la version exacte [3] du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne.
Suppression de la tutelle générale de suspension, allégement (mais pas, selon nous, simplification ni sécurité juridique) de la tutelle générale d'annulation, et renforcement de la tutelle spéciale d'approbation nous semblent être les maîtres mots de cette réforme, laquelle entre en vigueur le 21 juin 1999 [4].
INTRODUCTION
Nous ne comptons pas, ici, procéder à l'examen des 27 articles constituant le nouveau décret organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; il s'agit plutôt de réaliser une analyse des principaux changements issus de cette réforme.
Soulignons toutefois la volonté d'éclaircir les rôles de chacun des intervenants (autorités de tutelle, DGPL, ), de préciser les notions des délais, des notifications, des sanctions s'attachant au non-respect des délais et des formalités prévus.
Pour le surplus, qu'en est-il des grands changements?
LA REFORME
A. SUPPRESSION DE LA TUTELLE GENERALE DE SUSPENSION
Exit la tutelle générale de suspension, laquelle n'était plus énormément appliquée dans les faits.
L'on peut se réjouir de cette solution, qui permettra d'éviter certaines pertes de temps.
B. ALLEGEMENT DE LA TUTELLE GENERALE D'ANNULATION
1. Actes soumis à cette tutelle
L'article 12 du décret, relatif au champ d'application de la tutelle générale d'annulation, l'annonce: tous les actes autres que ceux soumis à tutelle spéciale d'approbation sont soumis à tutelle générale d'annulation.
Voilà qui correspond bien à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, consultée au stade de l'avant-projet, et qui avait rappelé que " il ne se conçoit, dès lors, pas, eu égard à cette disposition constitutionnelle [5], qu'un acte d'une institution communale puisse ne pas être soumis à un régime de tutelle générale d'annulation pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général" [6].
Toutefois, ainsi que nous le verrons ci-après (cf. point 5.), cette règle ne semble pas aussi évidente dans l'exercice effectif de la tutelle générale d'annulation.
2. Autorité de tutelle compétente
Nouveauté importante en la matière: la députation permanente disparaît, le Gouvernement wallon demeurant le seul interlocuteur en matière de tutelle d'annulation (il n'y a donc plus qu'un "seul degré" de tutelle).
3. Motifs d'annulation
L'autorité de tutelle pourra annuler l'acte communal qui viole la loi, blesse l'intérêt général ou régional, étant considérés comme tels " les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure" [7].
Nous ne sommes absolument pas persuadés qu'une telle définition permettra de garantir contre d'éventuels dérapages en opportunité.
4. Procédure
L'article 13 du décret consacré à la procédure en tutelle d'annulation précise que le Gouvernement peut réclamer à la commune la transmission des actes dont il détermine la liste, et peut annuler l'acte qui viole la loi, blesse l'intérêt général ou régional.
A défaut de décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'acte, celui-ci n'est plus susceptible d'annulation.
Comment les choses se mettront-elles en place?
D'après les travaux préparatoires [8], " la liste des actes susceptibles d'être appelés sera déterminée par le Gouvernement wallon de même que les modalités de leur transmission. Par le même arrêté, des mécanismes d'information de l'autorité de tutelle quant à la prise desdits actes seront mis en place".
Force est de constater que l'on demeure là dans le flou
5. Allégement? Oui, mais Sécurité juridique?
L'on peut penser que, si le Gouvernement wallon tarde de manière "structurelle" à prendre l'arrêté qui, d'après les travaux préparatoires, sera chargé de modaliser la procédure de la tutelle générale d'annulation, celle-ci sera sensiblement allégée, puisque, de facto, elle ne sera pas mise en uvre.
Allégement tout politique s'il en est, puisque rien n'interdirait que cet arrêté intervienne un jour ou l'autre, même bien après l'entrée en vigueur du décret.
Mais d'un point de vue juridique, ces deux dispositions (art. 12 et 13), et, partant, tout le régime de la tutelle générale d'annulation, soulèvent des questions, dont certaines il est vrai se posaient déjà sous l'empire du décret du 20 juillet 1989 [9].
Il n'est bien entendu pas question pour nous de réclamer un exercice effectif de la tutelle générale d'annulation sur tous les actes communaux non soumis à approbation; n'oublions pas en effet que la tutelle d'annulation est un mécanisme de tutelle facultative [10].
Néanmoins ...
Sous l'empire du décret du 29 juillet 1989, la solution était assez simple: compte tenu de ce que le texte précisait que "... le délai d'annulation est de 50 jours à dater de la récep tion de l'acte ..." [11], la pratique consistait à adresser toutes les délibérations non soumises à transmis obligatoire afin de faire courir ce délai.
Rien n'est moins sûr aujourd'hui, deux interprétations du texte étant, selon nous, défendables.
C. ALOURDISSEMENT DE LA TUTELLE SPECIALE D'APPROBATION
1. Actes soumis à ce contrôle
Alors que, dans le décret du 20 juillet 1989 [12], cinq types d'actes communaux étaient soumis à tutelle spéciale d'approbation, ce sont désormais huit [13] types de décisions communales qui seront soumis à cette tutelle spéciale.
Et non des moindres, puisque l'ajout porte notamment sur les règlements relatifs aux impositions communales (jusqu'ici soumis à la tutelle générale d'annulation avec transmis obligatoire).
2. Autorités de tutelle compétentes
L'autorité "première" est la députation permanente, renforcée par le Gouvernement, lequel peut mettre en uvre son droit d'évocation (cf. 4. procédure).
Le Gouvernement est également autorité de recours des organes communaux face à une décision de refus d'approbation (ou d'approbation partielle) par la députation permanente (idem).
Le Gouverneur demeure gardien de légalité, étant tenu de prendre son recours auprès du Gouvernement lorsque la députation permanente viole la loi en approuvant ou refusant d'approuver une décision communale, ou lorsque la députation permanente ne s'est pas prononcée sur une de ces mêmes décisions qui viole la loi [14].
3. Motifs d'improbation
Pour les actes des autorités communales portant sur:
L'approbation peut être refusée pour violation de la loi, lésion de l'intérêt général ou lésion de l'intérêt régional [15].
Pour les actes des autorités communales portant sur:
L'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi [16].
4. Procédure
Procédure devant la députation permanente (art. 17 du décret)
Les actes soumis à approbation sont transmis, accompagnés de toutes leurs pièces justificatives, à la députation permanente, dans les 15 jours de leur adoption, un transmis simultané étant organisé à l'égard du Gouvernement pour les budgets, ; cadre et statuts, ; et les règlements fiscaux (afin de permettre au Gouvernement de mettre en uvre, le cas échéant, son droit d'évocation).
Pour les budgets communaux, les budgets des régies communales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses, le décret prévoit que les autorités de tutelle peuvent inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; qu'elles peuvent les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier les erreurs matérielles.
L'autorité de tutelle est tenue de prendre sa décision dans les 30 jours de la réception de l'acte avec ses pièces justificatives, ce délai pouvant, le cas échéant, être prorogé d'une durée maximale égale à la moitié du délai (soit un délai maximal de 45 jours).
Une période transitoire a toutefois été aménagée en ce qui concerne le délai d'approbation des comptes communaux (et des intercommunales); il est de:
Il est enfin précisé qu'à défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire, sous réserve des règles relatives aux recours et au droit d'évocation.
Procédure pour le recours du Gouverneur (art. 18 du
décret)
Le recours du gouverneur est notifié par le Gouvernement à la députation permanente et à la commune dans le délai de recours fixé (dans les 10 jours de l'arrêté de la députation permanente, ou dans les 10 jours de l'échéance du délai de 30 ou 45 jours quand la députation permanente ne statue pas).
Ce recours est suspensif de la décision soumise à approbation.
Dans les 30 jours de la réception de ce recours, le Gouvernement peut approuver ou improuver totalement ou partiellement l'acte.
A défaut de décision dans ce délai, le recours du Gouverneur est réputé rejeté.
Procédure pour le recours de l'autorité communale
(art. 19 du décret)
Le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté d'improbation ou d'approbation partielle peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les 10 jours de l'arrêté de la députation permanente.
Il est tenu de notifier son recours à la députation permanente et, le cas échant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours.
Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les 30 jours de la réception du recours; à défaut de décision dans ce délai, la décision de la députation permanente est réputée confirmée.
Evolution positive par rapport à l'avant-projet de décret: le texte prévoit désormais que ce n'est plus "l'autorité communale dont l'acte a été improuvé" mais bien le conseil ou le collège qui peut introduire ce recours.
Fruit d'un amendement [17], cette modification trouve la justification suivante: " Il est logique que, vu les délais inscrits pour l'introduction du recours de l'autorité communale, , l'on précise que ce recours peut être introduit par le collège des bourgmestre et échevins plutôt que par le conseil communal. Une ratification par le conseil communal peut intervenir lorsque le recours est pris par le collège des bourgmestre et échevins pour le compte du conseil, et ce, lors de la plus prochaine séance du conseil".
L'on peut quelque peu se réjouir de cette amélioration, puisque si l'on s'en était tenu aux termes initiaux, dans bon nombre de cas, il aurait fallu que ce soit le conseil communal qui décide de ce recours mission impossible, compte tenu des règles et délais de convocation du conseil communal.
Peut-être toutefois eût-il été
préférable de stipuler dans le texte même
du décret des modalités pratiques de substitution
d'action du conseil par le collège.
Enfin, et cette amélioration ne doit constituer "l'arbre
qui cache la forêt", le délai pour intenter
ce recours sur des décisions communales souvent stratégiques
demeure fort court, et l'on peut craindre que le collège
soit parfois amené à prendre position "en
catastrophe"
La pratique nous dira ce qu'il en est.
Procédure pour le droit d'évocation du Gouvernement
(art. 21 et 22 du décret)
Pour les actes communaux portant sur les budgets, , les cadre et statuts, , ainsi que sur les règlements fiscaux, le Gouvernement - qui en reçoit transmission en même temps que la députation permanente [18] - peut se réserver le droit de statuer définitivement.
Pour ce faire, il en informe dans les 20 jours de la réception de l'acte, et la députation permanente et l'autorité communale concernée.
Lorsque le Gouvernement s'est réservé ce droit, il notifie sa décision définitive (relative à l'approbation de l'acte communal) dans les 20 jours suivant l'expiration du délai imparti à l'autorité communale pour introduire son recours (soit 10 jours) [19] et pour autant que l'autorité communale n'ait pas introduit ledit recours.
Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le signaler à plusieurs reprises, ce droit d'évocation constitue, selon nous, un véritable pouvoir de correction a posteriori des décisions de la députation permanente.
En effet, même si l'intention de mise en uvre du droit d'évocation doit être annoncée dès le départ par le Gouvernement, il n'en demeure pas moins que ce dernier statuera après décision de la députation permanente, puisque lors des travaux parlementaires, il a bien été précisé que si la commune n'a pas introduit son recours et pour autant que le Gouvernement ait manifesté au départ son intention de statuer définitivement, " le Gouvernement met en uvre le droit d'évocation et, le cas échéant, met à néant l'arrêté de la députation permanente " [20].
Voilà donc un "double degré de tutelle" susceptible de garantir une jurisprudence uniforme des décisions de tutelle, mettant, selon nous, le Gouvernement à l'abri de tout risque d'interprétation "dissidente" de l'intérêt régional (par exemple)
D. A RELEVER ENCORE
1. Le recours du personnel communal
Cette disposition [21], non prévue initialement, stipule que "Tout membre du personnel ayant fait l'objet d'une décision de révocation ou de démission d'office non annulée par l'autorité de tutelle peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre cette décision. Le membre du personnel faisant l'objet d'une mesure de révocation ou de démission d'office est informé immédiatement de la date à laquelle la décision de révocation ou de démission d'office de l'autorité communale est notifiée à l'autorité de tutelle ainsi que l'absence d'annulation par l'autorité de tutelle, de cette mesure de révocation ou de démission d'office. Le recours doit être exercé dans les trente jours du terme du délai d'annulation. Le membre du personnel notifie son recours à l'autorité de tutelle et à l'autorité communale au plus tard le dernier jour du délai de recours".
Il nous faut bien reconnaître que cette disposition nous laisse plus que perplexes.
Elle figure tout d'abord, selon nous, à un endroit erroné du décret: libellée sous une section 3, faisant partie intégrante du titre III relatif à la tutelle spéciale d'approbation, elle vise toutefois le cas de sanctions disciplinaires majeures non annulées par l'autorité de tutelle (ces décisions ne faisant d'ailleurs pas partie des actes soumis à approbation en vertu de l'article 16 du décret).
Pour le surplus, et surtout, cet article soulève bien d'autres difficultés, liées pour certaines à la problématique de la tutelle générale d'annulation, évoquées plus haut.
Fondée sur des motifs louables, cette disposition nous semble des plus improbables à mettre en uvre concrètement.
2. Pour les intercommunales
Le décret s'applique aux intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région wallonne [22].
Les actes des intercommunales non soumis à tutelle spéciale d'approbation sont soumis à tutelle générale d'annulation, et pourront être réclamés aux intercommunales suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les actes communaux [23].
Pour les actes des organes des intercommunales portant sur:
L'approbation pourra être refusée pour violation de la loi, lésion de l'intérêt général ou lésion de l'intérêt régional.
Pour les actes des organes des intercommunales portant sur:
L'approbation ne pourra être refusée que pour violation de la loi.
3. Le rapport annuel
Il est désormais prévu que chaque année, au plus tard le 31 mars suivant "l'exercice" auquel il se rapporte, un rapport annuel relatif à l'exercice de la tutelle doit être adressé au Parlement wallon par le Gouvernement.
Ce rapport comportera un aperçu statistique relatif à l'exercice de la tutelle par les différentes autorités, ainsi qu'une présentation de la jurisprudence intervenue au cours de l'exercice [24].
Saluons cet élément de transparence administrative, lequel devrait permettre aux communes de peu à peu dégager les tendances fortes de la jurisprudence des autorités de tutelle ordinaire.
CONCLUSIONS
La réforme de la tutelle ordinaire en Région wallonne est assez substantielle.
Va-t-elle dans le sens d'un véritable allégement?
Rien n'est moins sûr.
S'il nous paraît certain qu'en matière de tutelle spéciale d'approbation - processus déjà fortement contraignant (puisque l'acte non approuvé n'est pas exécutoire) -, la réforme engendre un renforcement, il faut bien demeurer circonspect quant à la réforme de la tutelle générale d'annulation.
L'allégement qui semble actuellement s'en dégager (compte tenu notamment de l'absence des mesures d'exécution) nous paraît "handicapé" par l'insécurité juridique générée par les mécanismes mis en place (ou par leur absence de mise en place?).
Nous ne manquerons pas de revenir sur ce dossier, après quelques mois d'application, pour un premier bilan partiel.
Peut-être certaines de nos questions auront-elles alors trouvé réponse
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