Retour à  la page d'accueil de l'espace Mobilité/Voirie

Fonds traversé par une voie publique et clôture

Alexandre Ponchaut - Janvier 2010
ImprimerImprimer    Envoyer par e-mailEnvoyer par e-mail   

L'auteur

Alexandre Ponchaut Alexandre Ponchaut

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’un particulier ne peut empêcher l’exercice d’une servitude publique de passage même s’il est propriétaire du fonds sur lequel elle est établie. Il ne peut en aucun cas barrer son accès en clôturant son fonds ou en y plaçant des matériaux (fumier, …). Soulignons toutefois que le propriétaire d’un fonds enclos qui pose un tourniquet ou une barrière que le passant ouvre et ferme, n’étant ainsi pas privé en pratique de son droit d’utiliser la voirie conformément à sa destination, ne contrevient pas à ce principe [1].
 
Pour mettre fin à cette usurpation de voie publique, la commune dispose de deux moyens: d’une part, sur la base de la compétence communale de police administrative générale, sous condition, et, d’autre part, conformément au Code rural.

L’autorité communale peut ordonner la suppression des usurpations sur base de sa compétence de police administrative générale fondée sur l’article 135, par. 2 de la nouvelle loi communale. Cette compétence ne pourra être exercée qu’à condition qu’ils constituent un risque ou un trouble à la sécurité publique, notamment la commodité du passage, et/ou à la tranquillité publique. Il convient donc d’examiner si le fait d’empêcher le passage sur la voirie en question crée un risque pour la sécurité publique en rendant par exemple l’accès des services de secours à certains immeubles ou à la forêt impossible ou difficile ou encore si la tranquillité publique s’en trouve corrompue, attisant abondamment les tensions entre riverains.

Si tel est le cas, un arrêté de police ordonnant la suppression des obstacles à la circulation pourra être pris par le bourgmestre, et ce sans détour préalable devant le juge pénal ou civil. Le cas échéant le bourgmestre pourra faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté [2].

Par ailleurs, l’article 88, 9° du Code rural prévoit que celui qui usurpe sur sa largeur une voie publique s’expose à une amende pénale. Un détour préalable devant le juge civil ou pénal sera requis.

L’action publique, dans le cadre de poursuite pénale fondée sur cette disposition, sera prescrite par six mois [3] à compter du jour où la contravention a été commise.

La constatation de l’infraction appartient aux fonctionnaires de police et de la police locale dans le territoire pour lequel ils sont assermentés [4]. Lorsque l’usurpation s’exerce sur une voirie vicinale, les bourgmestre et échevins, le commissaire-voyer ainsi que le commissaire d’arrondissement sont également compétents pour constater l’empiètement [5].

Le juge se prononçant sur l’amende imposera également le rétablissement de la voirie dans l’état dans lequel elle se trouvait juste avant son empiètement [6].

La commune peut se contenter de l’action civiledestinée à obtenir que le chemin soit rétabli dans toute sa largeur. A ce sujet, la Cour de Cassation considère comme imprescriptible, "une usurpation sur un chemin public (…) ainsi commise (n’ayant) point pour effet d’enlever à ce chemin sa destination d’utilité publique ni de faire acquérir à l’auteur de l’usurpation, au mépris de l’article 2226 du Code civil des droits incompatibles avec cette destination" [7]. Soulignons toutefois que si l’usurpation a lieu sur une voirie vicinale et qu’elle rend cette voie impraticable et inutilisée pendant trente ans au moins, la voirie pourrait avoir disparu par prescription [8].

Par conséquent, la commune n’est pas dénuée de moyen face aux particuliers peu scrupuleux de l’intérêt public que représentent les voiries, et ce que ce soit par un détour préalable devant le juge, civil ou pénal, sur base du Code rural, ou par l’adoption d’un arrêté de police, pour autant que les conditions y relatives soient remplies.

----------

  1. [Remonter] V. R. Wilkin, Voirie et alignement – urbanisme et constructions, Bruylant, Bruxelles, 1964, p.175.
  2. [Remonter] Concernant la matière des arrêtés de police, v. S. Smoos, Les pouvoirs des communes en matière de police administrative générale, UVCW, 2008, sp. pp. 40 à 47 et 60 et l’article sur notre site internet : Pouvoirs d’actions d’office du bourgmestre, http://www.uvcw.be/articles/33,195,41,41,628.htm.
  3. [Remonter] C. rural, art. 83.
  4. [Remonter] C. rural, art. 68.
  5. [Remonter] L. 10.4.1841 sur les chemins vicinaux, art. 31
  6. [Remonter] C. rural, art. 88, 9°, al. 2 et, en ce qui concerne les voiries vicinales, L. 10.4.1841 sur les chemins vicinaux, art. 33.
  7. [Remonter] Cass., 6.3.1953, Pas., I, 1953, p. 525.
  8. [Remonter] L. 10.4.1841 sur les chemins vicinaux, art. 12.
 
Ce document, imprimé le 09-02-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
La reproduction, complète ou partielle, de quelque données que ce soit, quelle que soit la méthode utilisée et quelle que soit la nature du support, est formellement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur.
© Union des Villes et Communes de Wallonie asbl
Contact  | Liens utiles  |  Privacy policy  |     ©   2012 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl