L'auteur
Marlène Moreau
Bien que l'épandage des effluents d'élevage ait de tout temps été pratiqué – les déjections animales étant des engrais riches en azote et en phosphore-, celui-ci ne se fait pas n'importe comment. En effet, de trop grosses quantités épandues peuvent être néfastes pour l'environnement et plus particulièrement pour les sols et les eaux en raison des excédents de nitrates qu'ils génèrent. C'est la raison pour laquelle, la matière ayant été réglementée, des règles particulières sont à respecter afin de veiller à une gestion durable de l'azote en agriculture.
Un exploitant agricole sera par conséquent non seulement tenu de respecter les conditions d'exploitation fixées dans le permis d'environnement délivré dans le cadre de son exploitation, mais devra aussi tenir compte des obligations prévues dans le Code de l'Eau en matière de gestion des effluents d'élevage.
Les questions relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont réglées aux articles R.188 et suivants du Code de l'Eau.
Ces articles prévoient notamment la désignation de certaines zones, plus vulnérables, dans lesquelles une attention accrue est portée aux modalités d'épandage, sous forme de programme d'action. Les zones en question étant déterminées en fonction du taux de nitrate des eaux de surface, des eaux souterraines, ainsi qu'en fonction de l'eutrophisation des lacs naturels, des autres masses d'eau douce, des estuaires ou eaux côtières ou marines due aux nitrates.
Des règles particulières sont ensuite prévues pour le stockage et la manutention des fertilisants, des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement. Ainsi, outre une interdiction concernant tout rejet direct de fertilisants ou de jus d'écoulement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface, des règles strictes sont prévues concernant le stockage des effluents, que celui-ci se fasse au champ ou à la ferme.
L'épandage des fertilisants est également réglementé. Ceci aussi bien au niveau des périodes d'épandage, de la proximité de ceux-ci par rapport à certains endroits sensibles, que des quantités maximales d'azote pouvant être épandues.
A cet égard, des obligations en matière de taux de liaison au sol (taux résultant du rapport entre la quantité d'azote organique à épandre et la superficie disponible) sont à respecter, à défaut de quoi l'agriculteur est tenu d'opter pour la conclusion d'un contrat d'épandage.
Ainsi, s'il s'avère que le taux de liaison au sol propre à l'exploitation agricole ne peut être respecté, l'agriculteur peut souscrire des contrats d'épandage avec des tiers. Ces tiers étant eux-mêmes tenus du respect des obligations énumérées supra en matière de gestion de l'azote en agriculture.
Par ailleurs, notons que le Code de l'Eau prévoit la possibilité d'octroyer des dérogations à ces conditions d'épandage.
Enfin, ce Code contient des dispositions plus générales, relatives à l'évaluation des quantités d'azote produites par animal, des teneurs en azote des effluents d'élevage et d'autres fertilisants, des dispositions quant à la transmission de certaines informations par l'agriculteur à l'administration régionale, ou encore les modalités d'évaluation et de surveillance de la politique menée en terme de gestion des effluents d'élevage.