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Modification d’un permis de lotir : nécessité d’un auteur agréé ?

Juin 2006
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L’article 11 du Cwatup prévoit que: "le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu’il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l’élaboration ou de la révision (…) des plans de lotissement (…) ". Cette disposition est-elle d’application en cas de modification d’un permis de lotir conformément aux articles 102 et suivants du Cwatup ?

La première réaction semble évidente: une modification n’étant pas une révision, le recours à un auteur agréé n’est donc pas nécessaire. Cette réponse reste discutable. A notre sens, trois interprétations divergentes peuvent être avancées.

a. Application combinée

Selon cette interprétation, partagée par l’administration, l’article 11 s’applique à toute modification du permis de lotir. L’article 103 du Cwatup édicte en effet que  "les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification (…)". L’article 11 "réglant" le permis de lotir, il devrait nécessairement trouver à s’appliquer lorsqu’un permis de lotir est modifié.

Concrètement, il en résulte que si les modifications touchent un permis de lotir couvrant une superficie de plus de 2 ha, seul un auteur agréé pour ces superficies pourrait être compétent; et ce, même si la modification ne concerne que quelques mètres carrés d’un lot.

b. Application combinée partielle

Si la première interprétation semble d’application en pratique, il est possible d’en affiner les contours.

L’article 11 précise expressément que: "le Gouvernement agrée (…) les personnes (…) qui peuvent être chargées de l’élaboration ou la révision des (…) plans de lotissement ". A contrario, il est donc possible de considérer que lorsque la modification du permis de lotir ne concerne pas le "plan de lotissement" l’article 11 ne devrait pas trouver à s’appliquer.

Si les modifications touchent, par exemple, aux prescriptions urbanistiques, le recours à un auteur agréé ne serait donc pas nécessaire. Juridiquement défendable, cette interprétation ne semble pas encore avoir été défendue en pratique.

c. Non-application

Par opposition à ces deux interprétations complémentaires, il est encore possible de défendre une troisième voie.

L’article 11 précise que: "le Gouvernement agrée (…) les personnes (…) qui peuvent être chargées de l’élaboration ou la révision des (…) plans de lotissement ". Au sens strictement juridique, une distinction peut être faite entre la notion de révision et celle de modification. Le Cwatup consacre cette distinction.

La procédure de modification d’un permis de lotir est prévue aux articles 102 et 103. Elle permet à l’un des propriétaires de lots de demander la modification d’un permis de lotir pour autant que cette demande obtienne l’accord du ou des propriétaires d’au moins trois quarts des lots. L’article 104 prévoit par contre les cas précis dans lesquels un permis de lotir peut être révisé ou annulé. Il permet au Gouvernement régional d’ordonner la suspension de l’exécution d’un permis de lotir dans l’intérêt du bon aménagement des lieux lorsqu’il décide qu’il y a lieu de réviser ledit permis.

Il nous semblerait donc permis de considérer que ce ne serait que dans les cas d’application de l’article 104 que le recours à une personne agréée est nécessaire; l’article 11 ne prévoyant pas le recours à un auteur agréé lorsqu’une modification est envisagée.

Le renvoie par l’article 103 aux "dispositions réglant le permis de lotir " n’a pas ici de conséquence puisqu’en vertu de cette lecture, l’article 11 ne pourrait trouver à s’appliquer. De plus, il est communément admis que cette disposition renvoie aux articles réglant "la délivrance" des permis de lotir, c’est-à-dire les articles 116 et suivants, et non les conditions intrinsèques au permis de lotir.

Au vu de la confusion qui émane des textes des arrêtés d'exécution, nous resterons prudents sur cette interprétation [1]. Cette lecture n’est pas partagée par l’administration.

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  1. [Remonter] Pour exemple, l'article 280 du Cwatup prévoit que l'agrément préalable du Ministre est nécessairement pour "l'élaboration, la révision ou la modification (…) d'un plan de lotissement". Cet article semble donc étendre le champ d'application de l'article 11. L'article 282 par. 1er ne vise cependant plus que "l'élaboration ou la révision (...) d'un plan de lotissement" tandis que le par. 2 libelle "l'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de SSC et de RCU" sans viser les plans de lotissement. Enfin l'article 283/5 ne vise lui que "l'élaboration ou la révision de plans de lotissement" de moins de 2 ha. Il semble donc que si la volonté du législateur sous-entend la prise en compte des "modifications", la maladresse des différents libellés, et l'absence répété du principe de "modification" pour les plans de lotissement de plus ou de moins de 2 ha, nous laisse perplexe sur la solution définitive à défendre.
 
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