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Décret Resa bis: les pouvoirs locaux comme piliers de la politique wallonne de relance économique

Thibault Ceder - Janvier 2008
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L'auteur

Thibault Ceder Thibault Ceder

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Partant du constat qu'à court et moyen termes un manque de disponibilité se fera sentir en termes de zones d'activités économiques sur certaines parties du territoire wallon [1], le Parlement wallon a adopté, le 20 septembre 2007, un décret visant à concrétiser une simplification administrative des procédures liées à l’aménagement du territoire en vue de mettre plus facilement et plus rapidement des zones d'activités économiques à disposition des investisseurs [2].

Ce décret s'inscrit dans la continuité des mesures prises au cours de ces dernières décennies pour promouvoir les investissements privés, et donc l’expansion économique. Très vite, l’enjeu a été de créer, à coté des incitants financiers, des mesures liées à l'aménagement de zones spécifiques, permettant la création de réelles infrastructures d’accueil pour ces activités économiques. Les moyens de cette politique sont aujourd'hui consacrés dans le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques, plus communément appelé "décret infrastructures" [3].

Mais faciliter l'implantation des entreprises passe aussi par la création de zones adaptées dans leur localisation et leur accessibilité. La politique de l'aménagement du territoire, et ses instruments de planification et d'affectation du sol, constituent un support cardinal à cette politique d'aide à l'investissement. La volonté d'entamer, en 2001, une révision thématique des plans de secteur afin d'y inscrire de nouvelles zones d'activités économiques jugées prioritaires s'inscrit clairement dans cette perspective [4]. Les initiatives en la matière se sont d'ailleurs multipliées ces dernières années. Consacrées dans un premier temps par le décret Resa - qui simplifia notamment la mise en œuvre des ZACC [5], et (pour un temps [6]) des ZADCI - ces résolutions furent confirmées ensuite par l'adoption de différents textes modificatifs. Plusieurs exemples peuvent ainsi être cités: réaffectation des sites à réaménager (SAR) [7], modifications apportées à l'article 111 du Cwatup [8], circulaire relative aux plans communaux d'aménagement compensatoires (PCAC) [9], ouverture des zones blanches, différentes modifications apportées à l'article 127 du Cwatup, la création des zones franches "urbaines ou rurales" [10], etc.

Les modifications apportées par le présent décret s'inscrivent dans cette continuité. Ce dernier tend à jeter des passerelles claires entre la politique d'expansion économique telle que définie dans le décret infrastructures, sans doute plus "opérationnelle", et la politique de l'aménagement du territoire [11]. Selon l'exposé des motifs, le décret entend essentiellement "laisser la possibilité aux autorités concernées de coupler les procédures d'élaboration et de révision des plans d'aménagement et des rapports urbanistiques et environnementaux avec celles relatives aux périmètres de reconnaissance. L'objectif étant que ces instruments urbanistiques puissent valoir, dans le respect de certaines conditions, périmètre de reconnaissance" [12].

Outre ces passerelles, principal leitmotiv du décret Resa bis, d'autres modifications conséquentes sont apportées à la politique de l'aménagement du territoire. En fait, tous les instruments clés de l’aménagement du territoire régional, mais surtout communal - les plans de secteur, les plans communaux d’aménagement (dérogatoires ou non), les zones d’aménagement communal concerté (ZACC) et les zones d’aménagement concerté à caractère industriel (ZACCI, anciennement ZADI) - sont révisés, simplifiés, "améliorés" pour encourager la création de ces zones d’activités économiques et tendre ainsi vers une relance économique de la Région wallonne.

Cette contribution s'attachera à détailler successivement les principales innovations relatives à ces outils tout en soulignant les moyens octroyés aux communes wallonnes pour participer à cette relance économique et les premières conséquences sur leur développement territorial.

Le décret "infrastructures" et ses passerelles inter-législatives

En substance, l’objectif de ce décret est de réserver à certains "opérateurs" - notion qui recouvre, entre autres, les communes - la faculté d'exproprier ou d'acquérir des immeubles nécessaires à l’aménagement d'espaces destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l’extension d’activités existantes. Ces espaces peuvent ensuite être mis à la disposition des acteurs économiques par le biais de la vente, de la location ou de la cession de droits réels. Des subsides régionaux sont prévus pour financer ces politiques.

Les trois étapes clés de la mise en œuvre de ce décret résident dans l’adoption d’un périmètre de reconnaissance, l’aménagement des immeubles et la mise à disposition de ces derniers aux acteurs économiques. Nous analyserons brièvement la place de la commune au sein de ces trois étapes, en soulignant les modifications apportées par le décret Resa bis.

De l’adoption d’un périmètre de reconnaissance

Les périmètres de reconnaissance constituent la clé de voûte du décret "infrastructures". Ils sont le préalable nécessaire à la mise en œuvre des expropriations et des subsides [13]; ce n’est en effet qu’à l’intérieur de ces périmètres que ces outils trouveront à s’appliquer. En couplant les outils de l'aménagement du territoire (notamment les plans d’aménagement et les RUE) et ces périmètres de reconnaissance, le décret Resa bis lie création et aménagement de zones et rationalise ainsi la mise en œuvre de deux procédures jusqu’ici distinctes.

Selon le nouvel article 1er bis du décret [14], un périmètre de reconnaissance "comprend la voirie, les terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes, afin de permettre d'y accueillir des activités économiques ou de favoriser leur implantation, notamment par la mise en commun ou à disposition de services ou activités" .

L’adoption de ces périmètres, dont la compétence reste dévolue au Gouvernement, peut être demandée par tout "opérateur". Par cette notion, le décret vise, outre la commune, les intercommunales qui ont dans leur objet social le développement économique [15] et l’association entre une ou plusieurs communes ou entre une ou plusieurs intercommunales et la ou les personnes physiques ou morales, visées à l’article 18 du décret [16].

La procédure d’adoption, définie jusqu’ici dans l’arrêté d’exécution du 21 octobre 2004, est dorénavant consacrée dans le nouveau chapitre Ier bis du décret infrastructures [17]. Elle peut se résumer comme suit.

L’opérateur doit envoyer sa demande au fonctionnaire dirigeant [18] dans le respect des conditions fixées dans l'arrêté d'exécution [19]. Ce dernier dispose de 15 jours pour se prononcer sur le caractère complet et recevable de la demande.

Dans les 15 jours de l'accusé de réception de la demande, et si elle est complète [20], copie est envoyée pour avis à chaque commune concernée par le périmètre [21], au fonctionnaire délégué territorialement compétent, ainsi qu'aux services, commissions et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. L'avis doit être transmis dans les 30 jours de la réception de la demande faute de quoi il est réputé favorable.

Dans ce même délai de 15 jours [22], la commune soumet la demande à enquête publique pour une durée de 30 jours [23]. Dans les 15 jours de sa clôture, les réclamations, le procès-verbal de clôture d'enquête et l'avis éventuel du conseil communal [24] sont envoyés au fonctionnaire dirigeant et pour copie à l'opérateur.

Dans les 120 jours de l'accusé de réception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse son avis sur le dossier ainsi qu'une proposition d'arrêté au Gouvernement, qui peut le confirmer dans les 30 jours à dater de la réception de la proposition. L'arrêté est alors notifié à l'opérateur et publié au Moniteur belge.

Dans l’esprit de rationalisation et de simplification prôné par le décret Resa bis, cette procédure n’est pas d’application lorsque le périmètre de reconnaissance adopté ou révisé est "compris dans un plan d’aménagement ou un rapport urbanistique et environnemental en cours d’élaboration ou de révision" [25]; dans ce cas en effet, seront de rigueur les dispositions d’élaboration ou de révision visées par le Cwatup. Nous verrons, dans le point relatif à l’aménagement du territoire, les implications d’une telle procédure [26].

De l’aménagement de la zone

L'adoption d'un périmètre de reconnaissance facilite l'aménagement de la zone concernée. Il ouvre la possibilité de procéder aux expropriations nécessaires et de bénéficier de certaines aides régionales. Il induit aussi des conséquences notables pour les communes en matière d'octroi des autorisations urbanistiques.

L'arrêté d'exécution du 21 octobre 2004, tel que modifié par l'arrêté du 25 octobre 2007, précise ces options et notamment le montant de ces subsides.

Par l'expropriation

Conformément à cet objectif de promotion du développement économique et social, la Région, les communes et les intercommunales peuvent, dans le respect des conditions fixées au chapitre II du décret infrastructures, procéder à l'expropriation des immeubles nécessaires à l'aménagement d'espaces destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l’extension d’activités existantes.

L'expropriation trouve donc, dans le décret infrastructures, la base de sa justification; sa "loi d'habilitation". La particularité de cette expropriation réside dans l’usage de la notion d'utilité publique qui trouve ses racines dans les incidences économiques, sociales et fiscales générées par l'entreprise qui se voit attribuer l'immeuble exproprié [27]. L'expropriation constitue ici, au même titre que l’aménagement du territoire, un des instruments nécessaires à la promotion de la relance économique de la Région. Une corrélation est instituée entre l'utilité publique et la croissance économique [28]

La procédure à suivre pour obtenir l’arrêté d'expropriation du Gouvernement est similaire à celle prévue pour l'adoption d'un périmètre de reconnaissance [29]. Notons que la demande relative à l'expropriation peut être contenue dans la demande de périmètre de reconnaissance. Dans ce cas, une seule et même procédure devra être poursuivie [30].

Par ailleurs, à l'instar de ce qui est prévu pour les périmètres de reconnaissance, lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps qu'un plan d'aménagement ou un règlement urbanistique et environnemental, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues dans le Cwatup pour l'élaboration ou la révision de ces instruments [31]. Périmètre de reconnaissance, plan d'expropriation et instruments urbanistiques peuvent ainsi être fondus en une seule et même procédure [32].

La procédure d'extrême urgence organisée par la loi du 26 juillet 1962 est de rigueur pour procéder à cette expropriation [33]. Le droit de rétrocession ne peut être invoqué et certaines plus-values ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié [34].

Par l'aide régionale

Le décret infrastructures prévoit la possibilité d'octroyer des aides aux communes, aux intercommunales et aux associations pour procéder à l'aménagement des espaces destinés aux activités économiques [35]. Des précisions sont apportées par l'arrêté d'exécution. Cinq types d'opérations sont subsidiables:
- l'acquisition de terrain (par le biais d'une expropriation ou non);
- l'acquisition et la transformation ou la construction de bâtiments pour la création d'incubateurs, de centres de services auxiliaires, de halls relais, de centres d'entreprises et d'ateliers de travail partagé;
- les travaux d'infrastructures à réaliser sur les terrains nécessaires à la création et au développement d'un périmètre de reconnaissance;
- les études nécessaires à la réalisation des opérations susvisées, à savoir les frais d'études, de direction, de surveillance et administratifs des travaux;
- et, suite à l'arrêté du 25 octobre 2007, l'acquisition et la transformation ou la construction de bâtiments destinés à l'accueil de l'enfance en vue de favoriser l'implantation ou à permettre l'extension des activités économiques existantes d'incubateurs, de centres de services auxiliaires, de halls relais, de centres d'entreprises et d'ateliers de travail partagé.

Les bases de calcul des subsides sont définies aux articles 5 et suivants de l'arrêté d'exécution. L'article 10 prévoit le taux de ces subsides qui est fixé à 80 % des bases de calcul. Certaines opérations connaissent de subsides particuliers. Pour exemple, depuis l'arrêté modificatif du 25 octobre 2007, le taux est fixé à 95 % pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques. Il est de 50 % pour l'acquisition de terrains situés dans les domaines des infrastructures aéroportuaires et des ports autonomes visés à l'article 21 du Cwatup ou inscrits dans une zone d'habitat, d'habitat à caractère rural, de service public et d'équipement communautaire, une ZACC ou une ZACCI ou dans un périmètre de site à réaménager [36].

Par l'urbanisation

Sur le plan de l'aménagement du territoire, l'adoption d'un périmètre de reconnaissance induit une modification du régime applicable en matière d'octroi des autorisations urbanistiques. Les demandes de permis relatives aux actes et travaux situés dans un périmètre de reconnaissance relèvent en effet de la procédure dérogatoire des permis dits publics [37]. Il faut sans doute regretter, dans ce cadre, l’impossibilité, pour une commune désireuse de participer activement à la relance économique de la Région, de pouvoir suivre l’aménagement d’une zone d’activités de sa conception à sa réalisation. La corrélation existante entre les périmètres de reconnaissance et la compétence du fonctionnaire délégué fragmente une politique qui aurait pu rester entièrement communale [38].

Depuis le décret "remembrement urbain" du 1er juin 2006, les bâtiments et installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment une unité fonctionnelle peuvent, pour des besoins économiques et pour autant qu’ils soient repris dans un périmètre de reconnaissance, empiéter dans une zone contiguë non conforme [39]. Cette procédure dérogatoire, consacrée à l’article 111 du Cwatup, constitue une autre illustration des premières passerelles jetées entre ces deux législations. Les modifications de 2006 s’expliquent par l’absence d’identité "cartographique" entre les périmètres de zonings et les zones appropriées du plan de secteur. Il n’était en effet pas rare de faire usage de dérogations pour les permis destinés à l'implantation d’entreprises dans les périmètres de zoning [40].

De la mise à disposition

L'ensemble des immeubles acquis, expropriés ou aménagés pourront être mis à disposition d'utilisateurs par le biais d’une vente, d’une location ou d’une cession de droits réels (superficie ou emphytéose). Pour s’assurer le respect des objectifs sous-tendus par le décret infrastructures, les articles 21 et 22 prévoient les clauses particulières qui doivent figurer dans les conventions de mise à disposition [41]. En cas de non-respect de ces clauses ou de cessation de l’activité, des modes particuliers de résiliation de la convention sont prévus, avec rachat possible de l’immeuble en cas de vente [42]. Le comité d’acquisition a qualité pour procéder à ces opérations et pour déterminer la valeur vénale du bien [43].

Les intermédiaires économiques - en d'autres termes, les professionnels de l'immobilier - peuvent être partie à la convention en lieu et place des utilisateurs précités. Ces derniers pourraient être ainsi chargés de commercialiser, voire d’aménager les immeubles [44].

La politique de l'aménagement de territoire au service des investisseurs

Une des innovations cardinales du décret Resa bis est de lancer certaines passerelles solides entre deux législations qui, jusqu’ici, cohabitaient plus qu’elles ne se complétaient. Nous l’avons cité comme préambule, les procédures d'élaboration et de révision des plans d'aménagement et des rapports urbanistiques et environnementaux sont susceptibles d’être couplées avec celles relatives aux périmètres de reconnaissance. Une seule procédure suffit donc pour adopter un plan ou un rapport et un périmètre de reconnaissance.

En substance, il est prévu, dans la phase liminaire d’adoption, que l’autorité compétente peut décider que le plan ou le rapport vaudra périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004. Dans ce cas, le dossier doit contenir l’ensemble des renseignements nécessaires à l’adoption de ces périmètres et doit être soumis à l’avis du fonctionnaire dirigeant au sens du décret infrastructures [45]. En fin de procédure, lors de l’approbation par le Gouvernement du rapport ou du plan, l’arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance; notification est alors faite au fonctionnaire dirigeant [46]. La mise en œuvre de ce mécanisme n’étend pas les délais de procédure. 

Sans revenir sur ce préalable, nous analyserons successivement les autres modifications apportées aux plans de secteurs, plans communaux d’aménagement, zones d’aménagement communal concerté et zone d’aménagement différé à caractère industriel et qui permettent notamment de faciliter la mise en œuvre de zones d’activités économiques.

Les plans de secteur

Le décret Resa bis consacre deux modifications significatives; l'une relative à la procédure de révision des plans de secteur, l'autre relative aux principes de compensations planologique et alternative.

De la révision des plans de secteur   

Le décret introduit, dans un nouvel article 42bis, une procédure dérogatoire permettant à toute personne physique ou morale privée ou publique de demander l’inscription au plan de secteur d’une zone d’activité économique (ZAE) ou d’activité économique spécifique ou d’une zone d’extraction.

Si le Gouvernement reste seul compétent pour décider de la révision du plan de secteur, il n’en sera plus nécessairement l’initiateur. Cette consécration permet de coucher sur papier un procédé très répandu en pratique [47]. Cette procédure dérogatoire n’est cependant pas prévue pour les plans communaux d’aménagement. Au vu des pratiques similaires existantes à ce niveau, cette différenciation nous semble peu justifiée.

Le cadre procédural proposé prévoit que la demande de révision doit être accompagnée d’un dossier de base [48] comportant les éléments permettant au Gouvernement de se prononcer sur son opportunité et sa pertinence. Ce dossier doit notamment contenir un rapport justificatif des projets alternatifs qui ont été examinés mais qui n’ont pas été retenus [49].

Préalablement à son envoi au Gouvernement, la demande doit être soumise à enquête publique et envoyée, au moins quinze jours avant sa réalisation, au conseil communal pour avis. Ce dernier dispose de 60 jours pour se prononcer. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. Cette phase fut inscrite suite à la demande de l’Union de Villes et Communes de Wallonie. Le projet de décret ne prévoyait pas de demander l’avis du conseil communal et partant, d’informer les communes concernées par la future modification du plan de secteur [50].

La demande, accompagnée du dossier complet, est ensuite envoyée au Gouvernement qui dispose de 60 jours pour se prononcer et adopter l’avant-projet de révision du plan de secteur. Si, à l’expiration du délai de rappel, le Gouvernement ne s’est toujours pas prononcé, la demande est réputée refusée.

Enfin, et si l’avant-projet est adopté, il appartient au Gouvernement, comme actuellement, de fixer dans un nouveau délai de 60 jours et dans le respect de l’article 42, l’ampleur et le degré de précision de l’étude d’incidences. L’étude est réalisée par un auteur agréé, choisi par le demandeur [51]. Ce dernier supporte le financement de l’étude en lieu et place de la Région wallonne. Par ailleurs, suite à la modification apportée à l’article 42 du Cwatup [52], le Gouvernement doit proposer les mesures compensatoires conformément à l’article 46, par. 1er, al. 2, 3°.

Des compensations

Le décret Resa bis apporte certaines modifications non négligeables au principe de compensation à l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation. Cette notion et son évolution mériteraient en soi de faire l’objet d’une étude particulière. Il importe cependant d'en donner un aperçu pour en cerner les premières implications.

On le sait, depuis le décret Resa, chaque parcelle reprise en zone non urbanisable inscrite en zone urbanisable doit faire l’objet d’une compensation soit planologique, soit alternative; ces deux systèmes étant a priori mis sur un même pied d’égalité [53]. Ce mécanisme constitue, en substance, le résultat de la transcription des exigences de la directive "plans et programmes".

La notion de compensation planologique recouvrait jusqu’ici un sens "arithmétique". A chaque mètre carré urbanisé devait correspondre un mètre carré des-urbanisé ailleurs sur le plan de secteur. L'équilibre général entre les zones urbanisables et non urbanisables était ainsi préservé.

Ce principe est fondamentalement remis en cause par le nouvel article 46 tel que modifié par le décret Resa bis. La première partie de cet article est dorénavant libellée comme suit: "dans le respect du principe de proportionnalité, l’inscription de toute nouvelle zone destinée à l’urbanisation, susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d’une zone existante destinée à l’urbanisation en zone non destinée à l’urbanisation". Ces modifications impliquent deux conséquences notables.

D'une part, la compensation ne doit plus maintenant être envisagée que pour l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation "susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement".Partant, si l'inscription d'une nouvelle zone n'a que des incidences négligeables sur l'environnement, la compensation ne devrait pas être effectuée. Cette interprétation fut confirmée par le Ministre Antoine lors des discussions parlementaires: "Les petites zones qui n'ont pas d'incidences graves sur l'environnement ne nécessitent pas de compensation". Le Ministre fait cependant référence aux "petites zones". L'interprétation semble donc plus restrictive puisqu'elle recouvre "un projet local et minime sans impact environnemental". Il confirme cependant que"la notion de très petite zone est très aléatoire" [54]. Il est légitime de se demander si, dans certains cas, ces modifications n’impliquent pas un recul au niveau de la protection environnementale et, partant, une violation du standstill [55].

D'autre part, la compensation doit s'envisager "dans le respect du principe de proportionnalité". Cette notion semble donc mettre fin au principe "arithmétique" sous-tendu par la compensation planologique. Un mettre carré de zone urbanisable ne devrait donc plus nécessairement être compensé par un autre mètre carré de zone non-urbanisable. Ce principe de proportionnalité n'impliquera pas nécessairement une compensation "à la baisse". En présence d'incidences environnementales conséquentes, il pourrait en effet être envisagé de procéder à des compensations planologiques plus importantes.

Par ailleurs, le décret Resa bis introduit à l'article 46 in fine un nouveau principe selon lequel "la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phase". L'objectif est de permettre, à l'instar de ce qui est prévu pour la mise en œuvre des zones (Cwatup, art. 41, 2°), un phasage des compensations territoriales. Les travaux préparatoires illustrent cette notion par un exemple. "Ainsi s’agissant de la création d’une zone d’extraction initiée par un opérateur privé sur la base du nouvel article 42bis, la concrète mise en œuvre d’une partie de la zone urbanisable peut être subordonnée au déclassement concomitant en zone non urbanisable (entre autres la zone d’espaces verts) d’une partie de la zone qui a été exploitée". La compensation pourra donc être progressive et s'étaler ainsi dans le temps. Le délai n'est pas précisé; au regard de l'exemple précité, il semble pouvoir s'étendre sur plusieurs années.

A côté du principe de compensation planologique, et en raison de sa rigidité [56], le législateur a prévu la possibilité de procéder à des compensations alternatives. Cette notion, assez floue, ne faisait l’objet d’aucune définition, ni de critère en permettant l’établissement. Pour en cerner les contours, il restait possible de se référer aux travaux préparatoires du décret Resa [57] et, plus récemment, à la réponse faite par le Ministre Antoine lors d’une commission parlementaire [58]. Il cite dans ce cadre les mesures proposées pour les dernières révisions du plan de secteur:
- l’obligation de réaliser une voirie de contournement d’un noyau d’habitats qui soulage les riverains;
- la création d’un accès direct vers une route nationale ou vers une autoroute pour le trafic lié à l’exploitation d’une sablière;
- la constitution d’une obligation pour l’opérateur de prendre en charge la desserte par le bus vers les gares voisines;
- la constitution d'un bail emphytéotique au profit de la Région wallonne portant sur la zone d’espaces verts d’intérêt paysager;
- …

Comme le souligne le Ministre, en l’absence de jurisprudence, il reste pour l’instant difficile de se prononcer sur la validité de telles compensations. Il nous est cependant déjà possible de soulever plusieurs questions. En premier lieu, comment éviter que l’alternative ne devienne la règle? Comment justifier du choix d’une alternative, parfois moins coûteuse, parfois plus rapide qu’une compensation planologique? N’est-ce pas, au fond, ouvrir la boîte de pandore et vider de sa substance le principe même de la compensation dont l’objet initial était de garantir le maintien de terres non urbanisables? En second lieu, comment garantir la validité de la modification du plan de secteur si la compensation n’est pas empreinte d’une certaine pérennité? Par ailleurs, ces compensations alternatives ne deviennent-elles pas dans les faits de simples charges d’urbanisme sui generis applicables aux modifications des plans de secteurs et dont l’exécution est à charge du demandeur? Comment justifier ce principe alors que le plan de secteur reste par nature un outil général et non un outil attribué au demandeur?

Le décret Resa bis n’apporte que peu de réponses à ces premières questions. Tout au plus consacre-t-il les critères définissant les compensations alternatives. Ces dernières doivent s’entendre "tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu’en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l’impact de la zone destinée à l’urbanisation sur le voisinage".

Les modifications de l'article 46 précitées - la proportionnalité des compensations et la prise en compte de l’importance des conséquences environnementales - trouvent aussi à s'appliquer pour le choix et l'opportunité des compensations alternatives.

Les plans communaux d'aménagement (PCA)

Toujours dans cette optique de favoriser l'implantation de nouvelles activités économiques, le présent décret envisage la possibilité pour le Gouvernement, lorsqu'il décide d'initiative d'élaborer ou de réviser un plan communal d'aménagement en vertu de l'article 54 du Cwatup, de déléguer l'élaboration de ce plan à une intercommunale qui a dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement [59].

En raison de la portée de l'article 46, les principes précités, relatifs aux compensations planologiques et alternatives, sont de facto d'application pour les plans communaux d'aménagement dérogatoires [60]. Par contre, nous l'avons vu, contrairement au plan de secteur, le décret Resa bis ne consacre pas la possibilité pour toute personne physique ou morale privée ou publique de demander la réalisation d’un de ces plans. L'initiative reste communale et, dans certains cas, gouvernementale.

Les zones d'aménagement communal concerté (ZACC)

Les principes acquis lors de l'adoption du décret Resa restent de rigueur. Les ZACC peuvent recevoir toute affectation qui correspond à la définition d'une autre zone du plan de secteur, qu'il s'agisse de zones destinées à l'urbanisation ou non, moyennant l'adoption, dans le premier cas, d'un rapport urbanistique et environnemental (RUE) [61]. Le décret Resa bis réforme fondamentalement les modalités d’ouverture de ces zones ainsi que certains pans de la procédure d’adoption de ces RUE. Seule cette première partie fera l'objet d'une analyse dans la présente contribution [62].

La procédure d’ouverture d’une ZACC dépend de l’affectation envisagée; zones urbanisables et zones non urbanisables doivent être distinguées. 

Les zones destinées à l'urbanisation

Les ZACC peuvent tout d'abord être destinées, en tout ou partie, à recevoir une zone urbanisable visée à l'article 23, al. 2, du Cwatup [63]. L'affectation à des zones d'activités économiques, spécifiques ou non, est donc envisageable. Des activités d’artisanat, de service, de recherche ou de petite industrie peuvent y être créées; à l'exclusion des affectations de la zone d'activité économique industrielle et de la zone d’extraction [64].

Le choix de l'affectation et l'opportunité de procéder à l'ouverture de ces zones incombaient jusqu'ici exclusivement aux autorités communales. Le pouvoir du Gouvernement se résumait à une tutelle d'annulation lors de l'adoption définitive du RUE. Le décret Resa bis réforme ce principe. L'ouverture d'une ZACC n'est plus exclusivement de compétence communale. Le Gouvernement pourra exercer ce droit.

Conformément au nouvel article 33, par. 2, le Gouvernement peut imposer à une commune l'ouverture d'une zone, dans un délai déterminé, suivant un cahier des charges et des orientations qu'il aura lui-même fixés [65].

L'Union des Villes et Communes de Wallonie s'est fermement opposée à l'adoption d'un mécanisme qui fait perdre aux communes tout pouvoir sur l'orientation urbanistique de certaines zones de son territoire [66]. L’essence même de ces zones, pourtant "communales et concertées", nous semble par ailleurs remise en cause. Le libellé sibyllin de l'article 33 ne crée en effet aucun garde-fou permettant de cerner l’étendue de la compétence du Gouvernement. Contrairement à l’esprit du décret, le pouvoir d'imposition du Gouvernement, semble pouvoir s’étendre à l’ensemble des zones urbanisables. Tant l'inscription d'une zone d’activité économique que d'une zone d’habitat ou d'une zone de services publics et d’équipements communautaires pourrait ainsi être imposée. Aucune limite n’est a priori fixée. Ensuite, l’action du Gouvernement n'est pas cadenassée par certaines exigences d’exceptionnalité. Les conditions d'intervention ne sont de surcroît pas expressément consacrées. Les communes ne peuvent donc savoir quand et comment elles sont susceptibles de se voir imposer l'ouverture d'une de ces zones [67].  Enfin, ni le décret ni les travaux préparatoires n’abordent les aspects financiers du mécanisme. Il ne nous est donc pas possible d'affirmer ou d'infirmer que la charge financière incombera aux communes. Si tel est le cas, il nous semblerait légitime que l'ensemble des frais de la procédure (directs ou indirects) soit couvert par le Gouvernement [68].

Ce pouvoir d’imposition ne constitue pas l’unique atteinte à l’autonomie communale. L’article 33, par. 7, du Cwatup prévoit en effet qu’ "à défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l’obligation (qui leur est fixée) (…), le Gouvernement peut s’y substituer pour adopter ou réviser le rapport urbanistique et environnemental" [69]. Au pouvoir d’imposition est donc couplé un pouvoir de substitution assurant notamment l'effectivité de la mise en œuvre de ce premier. De nouveau, la portée de ce mécanisme - dans ses implications, son exceptionnalité et ses aspects financiers - fait défaut.

Enfin, les travaux préparatoires énoncent une troisième et dernière compétence gouvernementale. Le décret Resa bis substitue à la tutelle d'annulation une compétence d'approbation similaire à celle prévue pour l'adoption des PCA [70]. Dans ce cadre les travaux préparatoires soulignent que "cette compétence permettra au Gouvernement d'approuver expressément le RUE, en conditionnant, le cas échéant, sa décision (…)" [71]. En l'absence de précision dans les textes, il est encore prématuré pour se prononcer sur la portée des conditions qui peuvent être envisagées lors de l'approbation.

L’article 127 du Cwatup

Clarifier, du moins formellement, la notion de périmètre de remembrement urbain, préciser le caractère exceptionnel des dérogations prévues à l’article 127, par. 3, et étendre l’intervention de la commission de recours; telles étaient les premières intentions du projet de décret.

Au terme de la procédure, ces attentes ne sont pas rencontrées. Si l’extension aux permis publics de l’intervention de la commission de recours reste de mise, les deux autres innovations sont oubliées. Le premier paragraphe de l’article 127, fixant le champ d’application de la procédure dérogatoire, est cependant modifié [80]. Le fonctionnaire délégué sera dorénavant compétent pour l’ensemble des actes et travaux "projetés dans la zone visée à l’article 32 ou relatifs à l’établissement visé à l’article 110". En d’autres termes, les actes et travaux situés dans une zone d’extraction et, en dehors de ces zones, ceux nécessaires pour un établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d’une carrière ayant été exploitée et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction d’un immeuble.

Pour permettre de cerner plus aisément les implications de ces dernières évolutions et en comprendre les raisons, l’article précédemment écrit sur le sujet [81] sera mis à jour concomitamment à la publication de la présente contribution. Il sera disponible directement sur notre site internet.

Les zones non destinées à l'urbanisation

En cas d’affectation d’une ZACC à une zone non destinée à l’urbanisation, l'adoption préalable d'un rapport urbanistique et environnemental n'est pas nécessaire. Le texte de l’article 33 ne précise pas pour autant la procédure à suivre. Il est généralement soutenu qu'à défaut de précision, la décision d'affectation peut s'assimiler à un octroi ou un refus de permis ou même à une décision extérieure à la procédure d'instruction des demandes de permis [72] [73]. De surcroît, en l'absence de précision sur l'autorité compétente, la décision semble pouvoir émaner tant de la commune que de l'autorité régionale. Ainsi, saisi d'une demande de permis sur base de l'article 127, le fonctionnaire délégué pourrait a fortiori décider de l'affectation (partielle) de la zone [74].

Plusieurs arguments nous poussent à s'interroger sur les fondements de cette interprétation. La cohérence tout d'abord. Comment la commune pourra-t-elle assurer un aménagement cohérent de son territoire si l'affectation des zones se décide au cas par cas en fonction des demandes ponctuelles? Comment, face à la pression individuelle, l'autorité compétente pourra-t-elle protéger l'intérêt collectif? Par ailleurs, si le permis est octroyé, jusqu'où pourra s'étendre la nouvelle affectation? Peut-elle s'étendre à un périmètre plus large que celui visé dans la demande? La sécurité juridique, ensuite. Comment envisager la possibilité de procéder à l'introduction d'une demande de permis sans connaître au préalable l'affectation de la zone souhaitée par la commune? Quelle sera la pérennité de l'affectation si le permis est octroyé? Enfin, comment concilier cette interprétation au principe de hiérarchie des normes? Comment accepter qu'une autorisation urbanistique puisse conditionner et définir l'affectation d'une zone? 

Il nous semblerait donc plus opportun, pour éviter ces écueils, d'acter à tout préalable l'affectation des ZACC dans une décision formelle du conseil communal [75]; si du moins, cette décision n'est pas déjà coulée dans un schéma de structure communal existant [76]. Cette délibération sui generis permettrait de définir de manière plus pérenne les grandes orientations à conférer à la zone ou, plus généralement, aux zones situées sur le territoire communal; conformément notamment aux critères repris au par. 1er de l'article 33.

Une autre solution serait d'acter dans un RUE - de préférence, le premier qu'une commune adoptera - un chapitre général sur l'affectation possible de l'ensemble des ZACC de la commune. Ce procédé intéressant permettrait d'avoir une vision cohérente et prospective de l'aménagement territorial communal.

Par ailleurs, notons que, selon B. Pâques, l'adoption d'un RUE pour procéder à l'affectation d'une zone non destinée à l'urbanisation ne semble pas envisageable; ce document n'étant conçu que dans le but de régir une urbanisation à venir [77]. A notre sens cependant, s'il est certain que l'affectation d'une ZACC en zone urbanisable nécessite obligatoirement l'adoption d'un RUE préalable, rien n'interdit formellement qu'un RUE puisse être adopté, si la commune le décide, pour la ZACC non destinée à l'urbanisation [78]. Cette formule, certes plus lourde, permettrait d'assoir la sécurité juridique de l'affectation de ces zones.

En tout état de cause, il est regrettable que le texte n'ait pas répondu aux demandes de l'Union des Villes et Communes de Wallonie sur la nécessaire clarification de cette procédure.

Nous ne pouvions conclure sans mentionner l'extension des mécanismes dérogatoires aux zones d'aménagement communal concerté. A côté des articles 110 à 112, est inscrit l'article 127, par. 3, du Cwatup. Cet ajout n'est pas anodin. Outre la portée sans cesse croissante de cet article, il semble qu'une certaine volonté existe pour passer délibérément par cette procédure dérogatoire aux fins d'éviter notamment la rédaction d'un RUE préalable [79]. Pour ne pas remettre en cause la substantifique moelle des ZACC, et ne pas créer dans les faits un nouveau mécanisme d'ouverture de ces zones, il nous semblerait opportun que ces dérogations restent à tout le moins exceptionnelles.

Les dispositions transitoires

Le décret Resa bis prévoit, en son article 20, des dispositions transitoires pour les ZACC et ZADCI qui avaient fait ou qui faisaient l’objet d’une procédure d’ouverture.

Il est prévu tout d’abord que "le RUE dont l’accusé de réception par le fonctionnaire délégué est antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date". En conséquence, l’ensemble des RUE qui n’ont pas encore été adoptés par la commune et envoyés au fonctionnaire délégué, doivent être modifiés eu égard aux nouvelles dispositions.

Ensuite, l’élaboration ou la révision d’un PCA adopté provisoirement avant l’entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.

Enfin, les PCA qui couvrent tout ou partie d’une ZACC ou d’une ZACCI, adoptés provisoirement par le conseil communal avant l’entrée en vigueur du décret Resa du 3 février 2005 et qui produisent leurs effets, tiennent lieu de RUE de mise en œuvre de la zone concernée.

Les zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel (ZACCI)

Suite aux modifications du décret Resa, l'article 34 du Cwatup ne subordonnait plus la mise en œuvre des zones d'aménagement différé à caractère industriel (ZADCI) à l'approbation d'un plan communal d'aménagement. En fonction notamment de la localisation, des coûts et des besoins pour la région concernée, ces zones pouvaient être ainsi directement mises en œuvre. Dans son fameux arrêt du 14 septembre 2006, la Cour d'Arbitrage annula cette disposition en raison d'une régression de la protection environnementale contraire au principe de standstill [82]. Cette décision impliqua une résurgence des principes énoncés à l'article 34 du Cwatup avant ces dernières modifications. Depuis ce 29 septembre 2006, plus aucun permis ne pouvait donc être octroyé dans ces zones sans qu'elles n'aient fait l'objet au préalable d'un plan communal d'aménagement.

Pour pallier à cette annulation et assurer une mise en œuvre plus rapide de ces zones, le décret Resa bis a appliqué aux ZADCI les mêmes principes que ceux de rigueur pour les ZACC. Dans un souci de parallélisme, les ZADCI changent de nom et deviennent ZACCI, soit zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel. L’ensemble des règles citées au point précédent sont donc d’application [83]. Le trio de principe précité - imposition, substitution et conditions - reste d'actualité.

La liste des activités susceptibles de pouvoir s’implanter dans ces zones est par ailleurs modifiée. Contrairement au décret Resa, il n’est plus fait directement référence aux articles 30 et 31; une liste exhaustive des activités est réalisée. Cette liste comprend: les activités d’artisanat, de recherche ou de petite industrie, les activités à caractère industriel ou les activités de stockage et les activités agro-économiques de proximité [84]. Sont exclues: les activités de service, de distribution ou de vente au détail (ce qui diffère du décret Resa) et les activités de grande distribution.

Le décret Resa bis précise, de manière semblable à ce qui est prévu à l’article 33, par. 1er, que l’affectation est déterminée "en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes". La zone doit toujours comporter un périmètre ou un dispositif d’isolement et peut comporter le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage.

Conclusion

Le décret Resa bis institue, par la constitution de différentes passerelles, les bases d'une politique claire et cohérente facilitant la création et la mise à disposition de zones d'activités économiques au profit des investisseurs. Par son rôle central au sein de l'aménagement du territoire, la commune détient certaines clés pour assurer et conforter la relance économique de la Région wallonne. Organe de proximité, proche des citoyens, proche des entreprises et de leurs attentes, l'autorité communale constitue plus encore un socle du développement de cette politique. Il appartient donc aujourd'hui aux pouvoirs locaux de démontrer, par l'utilisation des outils mis à leur disposition, qu'il est possible de mener à l'échelle locale, une réelle politique proactive en la matière et que certaines assurances procédurales, parfois trop attentatoires à l'autonomie communale, n'auront pas à se justifier.

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  1. [Remonter] V. les chiffres avancés par le Ministre Antoine lors de son exposé à la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire. Taux de saturation de la Province de Namur: 81 %; de la Province du Brabant wallon: 92 %; de la Province du Hainaut: 80 %, de la Province de Liège (zones gérées par IDELUX): 92 %; pour les zones gérées par IGRETEC (Charleroi): 94 % et pour SPI+ (Liège): 97 %. P.W., CRAC 124 (2006-07), Commission de l’aménagement du territoire, 25.6.2007, pp. 16 et s.; v. aussi J-M Lambotte et al., dir. J-M Halleux et Y. Hanin, Notes de recherche: évaluation des besoins en matière de zone d’activité économique, CPDT, n° 2, mai 2007 (disponible sur internet, http://www.lepur.geo.ulg.ac.be/telechargement/publications/expertise/CPDT-2-rapport.pdf).
  2. [Remonter] Le présent décret s’intitule: "décret modifiant les articles 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 127, 175, et 181 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et y insérant les articles 42bis et 174bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1er ter, 2bis et 9bis". Par souci de simplification nous ferons référence dans cette contribution au "décret Resa bis". Cette dénomination fut utilisée par le Ministre lors d'une question parlementaire. P.W., CRAC 119 (2006-07), commission de l’aménagement du territoire, 11.6.2007, p. 17.
  3. [Remonter] Ce décret constitue en réalité le plan "infrastructure" de la législation wallonne relative à l'expansion économique, traduite dans cinq décrets distincts datés du même jour (décr. rel. aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, décr. rel. aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises, décr. rel. aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, décr. rel. à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi et le présent décr. dit "infrastructures"). Avant la régionalisation, cette politique était consacrée par la L. 30.12.1970 sur l'expansion économique. Pour un aperçu sur l'historique de ces législations: Doc. parl., P.W., 631 (2003-04), n° 1, pp. 1 et s.; G. Winand, La mise en œuvre des zones d'activités économiques: évolution et perspectives, amén., 2006/2, pp. 61 et s.; M. Olivier, Expansion économique et aménagement du territoire à l’heure du "Plan Marshall", Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège, 2007/2, pp. 209 et s.
  4. [Remonter] La majorité des modifications ultérieures furent motivées par les difficultés, toujours d'actualité, rencontrées pour procéder à cette révision des plans de secteur. Pour un exemple récent et interpellant: proposition de décret modifiant le Cwatup et relatif au plan général d'aménagement communal. Doc. Parl., P.W., 627 (2006-07), n° 1.
  5. [Remonter] Cette ouverture, réalisable par le biais d'un rapport urbanistique et environnemental (RUE), a permis de "libérer" près de 18.500 ha. Près de 3 ans après cette modification, 408 ha ont été ouverts et approuvés, 132 concernent des zones d'activités économiques. P.W., CRAC 132 (2006-07), commission de l’aménagement du territoire, 9.7.2007, p. 20.
  6. [Remonter] V. infra.
  7. [Remonter] Décr.-progr. 23.2.2006 rel. aux actions prioritaires pour l'avenir wallon.
  8. [Remonter] Cet article fut modifié par le décret Resa et par le décr. 1.6.2006 modifiant les art. 4, 11 et 127 du Cwatup (M.B. 15.6.2006) (décr. "remembrement urbain"). V. infra sur la portée de cet article.
  9. [Remonter] Circ. ministérielle n° 3/2006 du 6.9.2006 qui prônait la création de nouvelles infrastructures d'accueil d'activités économiques via la procédure de plans communaux d'aménagement compensations (PCAC).
  10. [Remonter] Décr.-progr. 23.2.2006 rel. aux actions prioritaires pour l'avenir wallon (M.B. 7.3.2006). Pour une explication de cette notion, de son évolution et de ses implications concrètes, M. Olivier, op. cit., pp. 209 et s.
  11. [Remonter] Ces passerelles existaient déjà mais sans connaître de la même cohérence. Plusieurs exemples peuvent être cités: la demande d'arrêtés d'expropriation ou de subsides pour l'acquisition ou l'aménagement devait contenir une analyse du projet au regard des plans et schémas existants, la demande d'expropriation était transmise au fonctionnaire délégué pour avis, etc. Ces passerelles étaient jetées des deux côtés. En permettant de faire bénéficier de l'empiètement marginal des bâtiments érigés en zone capable postérieurement à l'adoption du plan de secteur, le décret relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon institua des liens relativement étroits entre ces deux législations. Soulignons par ailleurs que des cinq décrets, seul celui-ci entretient une relation affirmée avec l'aménagement du territoire. V. sur ce point, M. Olivier, op. cit., pp. 209 et s.
  12. [Remonter] Doc. parl., P.W., 627 (2006-07), n° 1, p. 1. Un mécanisme similaire est envisagé pour les expropriations. V. infra.
  13. [Remonter] Sous réserve des ateliers de travail partagé, des centres d'entreprises et des halls relais qui peuvent bénéficier de subsides même en dehors de ces périmètres (art. 16 du décr. infrastructures, tel que modifié par le décr.-progr. 23.2.2006 rel. aux actions prioritaires pour l'avenir wallon (M.B. 7.3.2006).
  14. [Remonter] Cette définition figurait jusqu'ici dans l'art. 1er, 5°. Elle est déplacée puisque le point 5° vise en réalité la notion d'aménagement.
  15. [Remonter] Le décret Resa bis restreint ici le champ d'application des opérateurs puisqu'on ne vise plus l'objectif "économique ou social". Nouvel art. 1er, 3° du décret.
  16. [Remonter] Les conditions liées à la formation de ces associations sont inscrites à l'art. 26 de A.G.W. 21.10.2004 portant exécution du décr. 11.3.2004 rel. aux infrastructures d’accueil des activités économiques (M.B. 24.11.2004). Aujourd'hui modifié par l'arrêté du 25.10.2007 (M.B. 7.12.2007).
  17. [Remonter] Cette procédure d'élaboration équivaut en substance, et malgré certaines adaptations, à celle qui était définie dans l'arrêté du 21.10.2004.
  18. [Remonter] En la personne du "Directeur général de la Direction générale de l'économie et de l'emploi ou l'un des fonctionnaires que le Gouvernement délègue à cette fin". Art. 1er, 2° du décret.
  19. [Remonter] Le contenu des demandes de reconnaissance est défini dans le nouveau chapitre Ier bis de l'arrêté d'exécution du 21.10.2004, introduit par l'arrêté du 25.10.2007.
  20. [Remonter] Si la demande est incomplète, le fonctionnaire dirigeant adresse à l'opérateur un relevé des pièces manquantes. La procédure recommence à dater de leur réception.
  21. [Remonter] Sauf si la commune est l'opérateur. Au vu des impacts environnementaux, économiques et sociaux de l'adoption de tels périmètres, il est dommage que l'avis des communes limitrophes ne soit pas expressément demandé pour chaque cas d'application. Il reste cependant possible, pour le fonctionnaire dirigeant, de demander l'avis de ces "autorités", s'il le juge nécessaire.
  22. [Remonter] Cette formulation pose question. La commune, qui doit procéder à l'enquête publique sans être opérateur, n'est en effet informée du projet qu'à partir du moment où elle reçoit la demande d'avis du fonctionnaire dirigeant. Il ne sera donc pratiquement pas toujours possible de soumettre la demande à enquête publique dans les 15 jours de l'accusé de réception. Il aurait sans doute été plus judicieux d'indiquer, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 5 du décret infrastructures pour la procédure d'expropriation, que la commune procède à l'enquête "dans les 15 jours de la réception de la demandée d'avis du fonctionnaire dirigeant". 
  23. [Remonter] Le décret détaille les formes de l'enquête; à savoir, notamment, insertion de l'avis dans les pages locales de 3 quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas, suspension du 16 juillet au 15 août, etc.).
  24. [Remonter] Le conseil communal devant remettre son avis dans les 30 jours de la demande du fonctionnaire dirigeant, il semble peu évident qu'il puisse l'envoyer après la réalisation de l'enquête; sauf à considérer qu'il s'agisse d'un second avis "éventuellement émis par le conseil communal".  
  25. [Remonter] Décr. infrastructures, art. 1er ter.
  26. [Remonter] V. infra.
  27. [Remonter] B. Pâques, L'expropriation pour cause d'utilité publique, rép. not., Tome XIV, Larcier, Bruxelles, 2001 pp. 199 et s.
  28. [Remonter] D. Déom, Les causes particulières d’expropriation, L'expropriation pour cause d'utilité publique, La Charte, Bruxelles, 1993, pp. 88 et s.
  29. [Remonter] Nous nous permettons ici un renvoi au point précédent pour cerner les étapes essentielles de cette procédure.
  30. [Remonter] Deux formalités supplémentaires sont alors prévues. D'une part, au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, la commune doit avertir chaque personne à exproprier (art. 1er bis, par. 4, al. 3 du décr. infrastructures). D'autre part, si des modifications sont apportées à la demande suite à l'enquête, celles-ci ne peuvent avoir pour incidence d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans la consultation du propriétaire du bien concerné par l'extension projetée (art. 1er bis, par. 5). Par ailleurs, s'ils n'y figurent pas déjà, les documents listés à l'art. 3 du décr. infrastructures, tel que complété par l'art. 2 de l'arrêté du 21.10.2004, doivent être contenus dans le dossier.
  31. [Remonter] Décr. infrastructures, art. 9bis.
  32. [Remonter] Selon nos informations, ce "couplage" permettrait de gagner jusqu'à 3 ans dans les délais de procédure.
  33. [Remonter] Décr. infrastructures, art. 2bis, qui reproduit l'ancien art. 30, par. 2, de L. 30.12.1970 sur l'expansion économique.
  34. [Remonter] Décr. infrastructures, art. 11 et 15.
  35. [Remonter] Décr. infrastructures, art. 16.
  36. [Remonter] L’art. 17, par. 1er, du décr. infrastructures prévoit que "les opérateurs de développement économique sont exemptés de précompte immobilier". Cette notion ne trouve plus dans le décret la base de sa définition. A l’art. 1er, par. 1, 3°, en effet, la notion d’"opérateur", plus large, s’est substituée à celle d’ "opérateurs de développement économique". Difficile a priori de dire si, partant, il pourra être déduit de l’art. 17, par. 1er, que tous les opérateurs, en ce compris donc les communes et toutes les intercommunales, seront exemptés de précompte immobilier.
  37. [Remonter] Cwatup, art. 127, par. 1er, 6°.
  38. [Remonter] De surcroît, dans certains cas, notamment lorsque le périmètre de reconnaissance est adopté à la demande d’une intercommunale, la commune pourrait perdre totalement la maîtrise de son territoire; elle se voit réduite à une simple instance d’avis.
  39. [Remonter] Les zones naturelles, les zones de parc et les périmètres de point de vue remarquable ne peuvent être sujets à empiètement.
  40. [Remonter] T. de Villenfagne, Les plans de secteur à l’épreuve des dérogations en Région wallonne, amén., 2007/2, pp. 66 et s.
  41. [Remonter] Ces clauses sont au nombre de 6 et sont similaires pour les 3 types de mise à disposition. (Pour ex.: clause décrivant l’activité économique à exercer sur ou au sein de l’immeuble, clause déterminant les exigences en matière d’emploi, clause décrivant le montant minimum d’investissements à réaliser, etc.).
  42. [Remonter] Moyennant l’accord préalable du bailleur ou du cédant, la cession de la convention est possible.
  43. [Remonter] Si la Région, la commune ou l’intercommunale ne font pas appel au comité d’acquisition, le projet de convention doit être soumis à son visa.
  44. [Remonter] Doc. parl., P.W., 631 (2003-2004), n° 1, p. 6.
  45. [Remonter] Et ce, sans préjudice des avis qui doivent être demandés conformément à la procédure instituée par le Cwatup. Pour les rapports et les PCA, il est en outre prévu que le dossier peut être soumis à l’avis de "tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par le Gouvernement". V. pour les plans de secteur, art. 42bis et 43, par. 5; pour les ZACC et ZACCI art. 33, par. 3, et 3bis, et pour les PCA, art. 51.
  46. [Remonter] V. pour les plans de secteur, art. 44; pour les ZACC et ZACCI, art. 33, par. 4; pour les PCA, art. 52, par. 3bis.
  47. [Remonter] Doc. parl., P.W., 611 (2006-2007), n° 1, p. 12.
  48. [Remonter] Dont le contenu est défini à l’art. 42bis, al. 2, du Cwatup.
  49. [Remonter] "Compte tenu notamment de la localisation du projet, de son voisinage et de l’accessibilité des sites retenus".
  50. [Remonter] P.W., CRAC 132 (2006-2007), commission de l’aménagement du territoire, 9.7.2007, p. 27.
  51. [Remonter] Le Gouvernement dispose de 15 jours pour récuser le choix du demandeur.
  52. [Remonter] Nouvel art. 42, al. 2, 10bis. Cette modification s’applique donc à toutes les révisions du plan de secteur et pas seulement celles visées à l’art. 42bis.
  53. [Remonter] Notamment, P.W., CRAC 119 (2006-2007), commission de l’aménagement du territoire, 11.6.2007, pp. 16 et s. Contra, Doc. parl., P.W., 74 (2004-2005), n° 1, p. 29, "Au cas où cette compensation planimétrique ne pourrait se voir concrétisée, il est proposé que le Gouvernement se voit confier au cas par cas le mode de compensation le plus approprié (…)". Une hiérarchie entre les deux systèmes de compensation est ici soutenue dans les travaux préparatoires du décret Resa. Des compensations "mixtes", c'est-à-dire planologiques et alternatives, sont par ailleurs possibles.
  54. [Remonter] Tout en précisant plus haut dans les débats qu'au Portugal, "on considère les pôles de compétitivité si importants qu'il n'y a pas de compensation, car ces pôles priment sur tout". P.W., CRAC 132 (2006-2007), Commission de l’aménagement du territoire, 9.7.2007, p. 11.
  55. [Remonter] Le principe relatif à l'incidence négligeable ou non des nouvelles zones fut introduit lors des discussions au sein de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire.  La section de législation du Conseil d'Etat ne s'est donc pas prononcée. 
  56. [Remonter] Trois écueils peuvent être soulevés: la difficulté de trouver des terrains, parfois d’une superficie importante, dont l’affectation ne correspond plus à un besoin actuel ou futur, les fonds nécessaires aux indemnités de moins-value et les alourdissements d’ordre procédural.
  57. [Remonter] "(…) par exemple, selon la suggestion de la CRAT, l'alimentation du Fonds d'aménagement opérationnel visé à l'article 182, l'assainissement de friches industrielles, voire l'amorce d'un processus de rénovation urbaine, ou encore la prise en charge de la réaffectation d'un bien classé". Doc. Parl., P. W., 74 (2004-2005), n° 1, p. 29.
  58. [Remonter] P.W., CRAC 119 (2006-2007), commission de l’aménagement du territoire, 11.6.2007, pp. 16 et s.
  59. [Remonter] V. Cwatup, art. 56.
  60. [Remonter] Pour rappel, lors de l'adoption d'un PCAD, il importe de respecter les prescriptions de l'art. 48 du Cwatup, mais aussi l'ensemble des conditions définies à l'art. 46.
  61. [Remonter] Nous ne reviendrons pas sur ces notions dans le cadre de la présente contribution. Sur ce point v. B. Pâques, La zone d'aménagement communal concerté, Les cahiers de l'urbanisme, 2007, n° 63, pp. 37 et s.; M. Delnoy, La zone d'aménagement communal concerté et les autres modifications au zonage du plan de secteur, Questions choisies de droit de l'urbanisme et de droit de l'environnement, Collection Université-Palais, Liège, 2007, pp. 13 et s; F. Haumont, Urbanisme, Région wallonne, la planification, rép. not., Larcier, Bruxelles, 2007, pp. 79 et s.
  62. [Remonter] Plusieurs nouveautés méritent cependant d'être relevées: l'art. 33 définit dorénavant le contenu de l'évaluation environnementale dont le RUE doit faire l'objet et il précise par ailleurs que le RUE doit être accompagné des raisons de son choix, "compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées".
  63. [Remonter] Pratiquement: les zones d’habitat, d’habitat à caractère rural, les zones de services publics et d’équipements communautaires, les zones de loisir et, bien entendu, les zones d’activités économiques spécifiques ou non.
  64. [Remonter] Cwatup, art. 30, al. 2, et 32. 
  65. [Remonter] "Lorsque la mise en œuvre d’une zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l’article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l’adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, d'un rapport urbanistique et environnemental, dont le collège communal ou, le cas échéant le Gouvernement, fixe l'ampleur et le degré d'informations, contient (…)".
  66. [Remonter] P.W., CRAC 132 (2006-2007), commission de l’aménagement du territoire, 9.7.2007. Audition de l’UVCW.
  67. [Remonter] Au vu du libellé du texte, il pourrait par ailleurs être interprété que l'initiative gouvernementale et l'initiative communale soient mises sur un même pied d'égalité. Le Ministre mentionne cependant que: "L'on commence toujours par donner un délai à la commune et c'est seulement dans le cas où celle-ci n'agit pas que le Gouvernement s'empare de son droit d'initiative". P.W., CRAC 132 (2006-2007), commission de l’aménagement du territoire, 9.7.2007, p. 25.
  68. [Remonter] Dans ce cadre, il est opportun de souligner qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'existe aucun arrêté prévoyant explicitement des subsides pour l'adoption d'un RUE.
  69. [Remonter] Soulignons que ce pouvoir de substitution est aussi reconnu au Gouvernement, en fin de procédure, lorsqu’il décide de refuser le RUE soumis à son approbation.
  70. [Remonter] Qui s'accompagne, à l'instar de ce qui est prévu pour les PCA, d'une procédure de rappel pour la commune à l'issue du délai d'approbation de 30 jours dont dispose le Gouvernement.
  71. [Remonter] Doc. parl., P. W., 611 (2006-07), n° 1, p. 35.
  72. [Remonter] M. Delnoy, op. cit., pp. 20 et s. et Ph. Bouillard, La réforme permanente du Cwatup: aperçu de l'épisode décret Resa, amén, 2005/3, p. 186.
  73. [Remonter] Par ailleurs, si l'on admet qu'un permis d'urbanisme peut déterminer l'affectation d'une ZACC, il devrait, à notre sens, être motivé conformément aux prescriptions de l'art. 33, par. 1, qui s'applique à toute affectation (urbanisée ou non). Il faudrait ainsi notamment le justifier au regard de "l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe".
  74. [Remonter] Nous rejoignons, dans ce cadre, la thèse soutenue par M. Delnoy: "Sans doute mettra-t-on cependant en avant, pour confirmer la compétence communale de déterminer l'affectation de la ZACC même quand il s'agit de lui conférer une affectation non destinée à l'urbanisation, le qualificatif "communal" qui apparaît dans l'appellation de la zone, de même que l'attribution claire du pouvoir de décision à la commune quand il s'agit de lui conférer une affectation destinée à l'urbanisation". Raisonnement qui ne trouve plus sa justification dans le nouveau libellé de l'art. 33 et le pouvoir du Gouvernement. L'on peut cependant se demander si le fait de disposer d'un pouvoir d'initiative en matière d'affectation de zone urbanisable, permet de facto de disposer d'un pouvoir d'initiative en matière de zone non urbanisable.
  75. [Remonter] Et non le collège communal, compétent pour l'octroi des autorisations urbanistiques. Le conseil communal est l'autorité compétente pour consacrer les affectations (SSC et PCA) et d'autre part, il est habilité en vertu de l'art. 117 de la NLC à traiter de tout ce qui relève de l'intérêt communal.
  76. [Remonter] Paradoxalement, en raison notamment de la récente jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 26.6.2006, n° 160.501, Everard de Harzir), un schéma de structure permettrait de cadenasser le pouvoir du Gouvernement en matière d'ouverture des ZACC.
  77. [Remonter] B. Pâques, op. cit. , p. 43.
  78. [Remonter] Le contenu d'un RUE pouvant être adapté aux particularités d'une zone non urbanisable.
  79. [Remonter] Dans le même ordre d'idée, il nous est parvenu récemment qu'un périmètre de remembrement urbain (avec application de l'art. 127, par. 3 en son sein) allait être envisagé en lieu et place d'un RUE.
  80. [Remonter] La procédure sur recours est aussi partiellement complétée.
  81. [Remonter] T. Ceder, Le point sur les permis publics: deuxième partie, Mouv. comm., 10/2006. 
  82. [Remonter] C.A., n° 137/2006, 14.9.2006. Sur ce point v. not. B. Jadot, La Cour d’Arbitrage ne cache plus l’obligation de standstill résultant de l’article 23 de la Constitution, amén, 2007/1, pp. 10 et s.; M. Pâques, Evolution récente de quelques principes de droit de l’environnement et de l’urbanisme, Questions choisies de droit de l'urbanisme et de droit de l'environnement, Collection Université-Palais, Liège, 2007, pp. 109 et s. et les références citées en p. 110.
  83. [Remonter] Notons que contrairement aux ZACC, l’art. 110 ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre des ZACCI. Les dérogations applicables à ces zones sont celles visées par "les articles 111, 112 et 127 par. 3 ".
  84. [Remonter] Qui retrouvent ici leur place après en avoir été exclues par le décret Resa.
 
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