L'enseignement

Focus sur quelques grands dossiers récents

Reine-Marie Braeken - Dernière mise à jour: Septembre 2011
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L'auteur

Reine-Marie Braeken

Secrétaire générale du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces

Le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces a apporté aux communes et aux provinces son conseil et son expertise dans toute une série de dossiers qui se sont développés durant la précédente législature et la législature en cours. Nous en citerons quelques-uns qui ont mobilisé les énergies et suscité bien des débats.

1. Les avantages sociaux

Entré en vigueur le 1er septembre 2001, le décret du 7 juin 2001[1] relatif aux avantages sociaux voulait apporter aux communes la sécurité juridique: il met un terme aux interprétations extensives de la notion d'avantage social développées par la jurisprudence tant des tribunaux judiciaires que du Conseil d'Etat. Il vise à la transparence en prévoyant la communication de la liste des avantages sociaux octroyés aux partenaires concernés et le contrôle par l'autorité communale de leur utilisation. Il évite la concurrence déloyale entre réseaux d'enseignement en empêchant de donner à un établissement une attractivité complémentaire par le biais des avantages sociaux. A cet égard, "l'effet cliquet" constitue un régulateur d'une extrême importance.

Nonobstant l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, le libre n'a pas désarmé. Le recours qu'il a introduit devant la Cour d'arbitrage[2] a ouvert une brèche dans le système mis en place par le décret de 2001. Les derniers arrêts de la Cour d'appel de Liège, en date du 20 décembre 2004, condamnent trois communes: Awans, Wanze et Plombières, en s'appuyant sur une amplification de l'interprétation du décret du 7 juin 2001 donnée par la Cour d'arbitrage qui met en exergue les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits à l'article 24 de la Constitution.

Soucieuse d'aider les communes dans ce dossier difficile, le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces a pris diverses initiatives:

-          l'établissement d'une collaboration privilégiée avec Maître Marc Uyttendaele avec, pour objectif premier, de fournir à l'ensemble des pouvoirs organisateurs un argumentaire solide pour leur permettre de répondre aux prétentions de l'enseignement libre;

-          la négociation d'une intervention financière d'Ethias dans l'assistance juridique aux communes affiliées, actuellement confrontées aux menées vindicatives du libre;

-          le soutien des trois communes condamnées en appel dans leur pourvoi en Cassation.

Par trois arrêts prononcés le 7 juin 2007, la Cour de cassation a toutefois cassé les trois arrêts prononcés le 20 décembre 2004 par la Cour d'appel.

Elle a en effet déclaré que la Cour d'appel, en considérant que les avantages non repris dans la liste exhaustive du décret rentrent néanmoins manifestement, a priori, dans la notion générale d'avantages "supplémentaires" telle que définie par la Cour d'arbitrage, viole l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 et les articles 2 et 3 du décret du 7 juin 2001.

Il n'est donc désormais plus question pour les pouvoirs organisateurs des écoles libres de revendiquer le bénéfice de prestations non prévues par l'article 2 du décret du 7 juin 2001. Le caractère exhaustif de cette liste est ainsi réaffirmé.

Parallèlement, il convient de considérer qu'un avantage non repris dans la liste ne peut davantage être consenti par un pouvoir organisateur aux élèves qui fréquentent les écoles qu'il organise, sous peine de violer la Constitution. Cette conception a d'ailleurs été admise par le Tribunal de première instance de Charleroi, par un jugement du 5 janvier 2007.

La Cour de cassation a cependant estimé qu’un juge qui, comme la Cour d’appel de Liège, constate que, bien que non reprise dans la liste, une prestation est néanmoins un avantage social – ou un avantage "supplémentaire" – et doit, en conséquence, être accordée aux élèves des écoles libres situées sur le territoire d’une commune si cette dernière l’octroie aux élèves de son propre réseau, viole les articles 2 et 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux.

La Cour d’appel de Mons s’est donc vu renvoyer ces affaires et, par trois arrêts rendus le 12 février 2010, a rendu sa décision.

D’un point de vue pécuniaire, ces décisions s’avèrent satisfaisantes dans la mesure où les indemnités auxquelles sont condamnées les communes sont, eu égard aux demandes initiales des écoles libres, relativement réduites.

En ce qui concerne le fond des dossiers, la Cour rappelle, dans un premier temps, la distinction opérée par la Cour de cassation entre la situation des parties avant l’entrée en vigueur du décret du 7 juin 2001 et après celle-ci et que, pour cette dernière période, il convient de faire application de la conception restrictive des "avantages sociaux", le décret établissant une liste exhaustive des avantages qui constituent des avantages sociaux au sens de l’article 33 de la loi dite du Pacte scolaire du 29 mai 1959.

La Cour applique raisonnablement cette analyse à l’organisation de restaurants et de cantines scolaires, à l’organisation de l’accueil des enfants une heure avant le début et une heure après la fin des cours, à la garderie du repas de midi (entre une demi-heure et une heure), à l’accès aux infrastructures communales, aux aides financières ou en nature à des associations, …

Si le début du raisonnement de la Cour est engageant pour les communes, la suite de celui-ci pourrait toutefois avoir des conséquences non négligeables au sein des écoles communales. Elle relève en effet que:

-          la commune d’Awans a contribué financièrement au transport des classes de neige et au transport pour des classes vertes;

-          la commune de Wanze (ou l’Amicale des Elèves et des Anciens élèves subsidiée par la commune) a pris en charge une partie du coût des classes de neige;

-          la commune de Plombières a organisé de nombreuses excursions scolaires et est intervenue dans les frais de transport des enfants partant en classe de mer;

et considère que, ce faisant, les communes ont commis une faute engageant leur responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil dans la mesure où elles n’ont pas octroyé ces avantages aux élèves de l’école libre.

La Cour d’appel de Mons qualifie donc les classes de dépaysement, classes de neige et excursions scolaires ainsi que le transport y relatif d’avantages sociaux, le cas échéant, hors liste et s’écarte ainsi complètement de la position adoptée, tant en 2004 qu’en 2007, par la Cour de cassation.

Dans un jugement avant-dire droit du 2 février 2010, le Tribunal de première instance d’Arlon a, quant à lui, reconnu que les classes de dépaysement et les voyages scolaires ne constituent pas des avantages sociaux dans la mesure où ils ne sont pas visés par le décret, sauf dans les hypothèses visées à l’article 2, 6°, 8° et 9°, à savoir:

-          l'organisation de colonies scolaires spécifiques pour enfants présentant une santé déficiente;

-          l'accès aux infrastructures communales, provinciales et de la Commission communautaire française permettant une activité éducative, à l'exception des bâtiments scolaires en ce compris les piscines, sauf celles visées au 7;

-          l'accès aux plaines de jeux organisées et aux cures de jour pendant le temps scolaire et pendant les vacances sur le territoire de la commune.

En date du 10 janvier 2011, la Cour d’appel de Mons a rendu un arrêt dans  un dossier relatif à la ville de Soignies. La position développée par la Cour est particulièrement délicate pour les communes. En effet, la Cour d’appel a fait droit à la demande des écoles libres qui demandaient (à titre infiniment subsidiaire) de faire interdiction à la ville — sous peine d’astreinte — de continuer à financer des avantages sociaux "hors liste".

Dans les arrêts précédents mettant en cause les communes d’Awans, Plombières et Wanze, la Cour avait qualifié d’avantages sociaux hors liste les classes de dépaysement, les excursions scolaires et le transport y afférent, et s’écarte ainsi complètement de la position adoptée, tant en 2004 qu’en 2007, par la Cour de cassation. Dans son arrêt du 10 janvier 2011, elle ajoute dans cette catégorie les surveillances et garderies qui dépassent le cadre horaire fixé par le décret du
7 juin 2001 (à savoir une heure avant et une heure après les cours) et, plus globalement, tout avantage non repris explicitement à l’article 2 du décret du 7 juin 2001.

En application de l’article 24, par. 1er et 4, de la Constitution, ces avantages "hors liste" ne peuvent être accordés par un pouvoir organisateur à ses propres écoles que pour autant qu’ils soient également attribués aux écoles de l’enseignement libre. Cependant, une telle attribution serait contraire aux dispositions du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux.

Il en résulte qu’ils ne peuvent, en l’état, être attribués ni aux écoles officielles subventionnées, ni aux écoles libres subventionnées.

Une école libre subventionnée n’est donc pas fondée à réclamer des dommages et intérêts équivalent à la contre-valeur des avantages sociaux "hors liste" octroyés par une commune à ses propres élèves, mais peut par contre solliciter l’interdiction pure et simple, sous peine d’astreinte, de toute intervention financière de la commune pour ces avantages.

Les communes de Wanze et Soignies ont décidé d’introduire un pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts qui les concernent.

2. Les bâtiments scolaires

A. Le Programme prioritaire de travaux

Le décret du 16 novembre 2007 organise le Programme prioritaire de travaux. Celui-ci, entré en vigueur le 1er janvier 2008, s’applique aux bâtiments scolaires qui ressortissent à l’enseignement obligatoire ainsi qu’à l’enseignement secondaire de promotion sociale et à l’enseignement secondaire à horaire réduit.

Il a, entre autres objectifs, de remédier aux situations qui sont préoccupantes du point de vue de la sécurité, de l’hygiène et/ou de la performance énergétique et nécessitent une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l’inadaptation des infrastructures.

Le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces tient, dans le cadre du dispositif précité, un quadruple rôle, à savoir:

-          chaque année, procéder à un vaste recensement des besoins de nos écoles en matière de travaux à caractère urgent. Le but de l’opération est double: d’une part, proposer une répartition équitable et équilibrée des demandes d’intervention les plus urgentes et, d’autre part, optimaliser l’utilisation des crédits;

-          proposer annuellement au Gouvernement de la Communauté française une liste de dossiers éligibles pour l’exercice suivant après analyse des projets déposés par les pouvoirs organisateurs;

-          aider les pouvoirs organisateurs dans la constitution de leurs dossiers;

-          défendre les intérêts des provinces et des communes en soutenant ces mêmes dossiers lors de leur examen pour approbation.

En vue d’améliorer encore le service aux pouvoirs organisateurs provinciaux et communaux, le CECP a conclu un accord de coopération avec le Service général des Infrastructures publiques subventionnées de la Communauté française (SGIPS).

Des concertations régulières ont lieu entre le SGIPS et le CECP.

Le CECP est représenté au sein de la Commission Intercaractère créée par le décret du
16 novembre 2007 pour rendre des avis au Gouvernement sur le bien-fondé des dossiers.

Pour l’exercice 2010, un appel général à projets a été lancé au sein du réseau en vue de la constitution de la liste des dossiers éligibles: 267 propositions pour un total de quelque 40 millions d’euros (exprimés en termes de subventions).

In fine, pour cet exercice, l’utilisation des subventions PPT, en ce qui concerne notre réseau, s’est élevée à hauteur de 12.009.270 euros, soit l’entièreté des crédits disponibles. 91 pouvoirs organisateurs ont été aidés dans ce cadre.

Pour 2011 (exercice en cours), en raison, d’une part, de l’existence d’un important arriéré (dossiers 2008 et 2009 non encore introduits) et du nombre considérable de demandes 2010 non satisfaites faute de moyens budgétaires suffisants, le Conseil d’administration du CECP a décidé de ne pas lancer de nouvel appel à projets.

En conséquence de quoi, seules ont été sélectionnées pour l’exercice 2011 les demandes déjà introduites pour 2010 qui sont restées en suspens pour la raison évoquée ci-dessus, ainsi que certaines demandes dignes d’intérêt (urgence, gravité de la situation, …) qui s’y ajoutaient.

111 projets ont été retenus pour éligibilité par notre Conseil d’administration. La liste en a été approuvée par le Gouvernement de la Communauté française en date du 18 novembre 2010.

Pour 2012, un nouvel appel à projets a été lancé auprès des pouvoirs organisateurs du réseau.

Des changements interviendront toutefois, à compter de cet exercice, tout particulièrement dans les conditions d’accès à la dérogation (art. 8, par. 1er, al. 3, du décret du 16 novembre 2007) et les possibilités de cumuler les subventions PPT avec d’autres sources de subventions et/ou le recours aux fonds propres dans le cas de travaux de même nature (voy. décr. 23.6.2011, art. 4, portant des mesures diverses).

Le CECP a énergiquement réagi aux propositions gouvernementales initiales de durcissement des conditions d’accès au PPT. Il a obtenu des corrections au texte primitif allant dans le sens d’une atténuation des mesures envisagées. Celles-ci se retrouvent dans les commentaires de l’article.

Il conviendra en temps opportun d’évaluer le dispositif modificatif du décret du 16 novembre 2007 et de le renégocier s’il échet.

Le CECP sera tout particulièrement attentif aux conséquences des nouvelles dispositions décrétales.

B. Le Programme de financement exceptionnel des bâtiments scolaires

Le Gouvernement de la Communauté française, conscient de l’insuffisance des moyens déployés dans le cadre des fonds classiques pour répondre aux besoins existants en termes de rénovation, d’extension, de modernisation, d’efficience ou de sécurisation des bâtiments scolaires, a décidé de mettre au point une opération non récurrente de financement alternatif.

L’opération, conçue initialement sous la forme juridique du partenariat public-privé (PPP), devait permettre de dégager entre 1 milliard et 1 milliard 100 millions d’euros pour rénover une partie du parc immobilier à destination scolaire (+/- 15 %). Il s’agissait d’une option additionnelle par rapport aux structures de financement et de subventionnement existantes[3].

Depuis lors, la Communauté française, prenant la mesure du coût exorbitant de l’opération et de sa relativement faible productivité, a revu ses ambitions à la baisse et a chargé le Ministre Nollet d’étudier une formule alternative. La recherche de celle-ci a donné lieu à une concertation régulière avec le CECP.

La position de principe du CECP en la matière, arrêtée le 22 juin 2010 par son Conseil d’administration, était la suivante:

-          abandon du partenariat public-privé (PPP) au profit du retour à un système de fonds classiques (FBSEOS + Fonds de garantie) moyennant recyclage des moyens initialement prévus pour le PPP;

-          pas de réduction de l’enveloppe consacrée au Programme prioritaire de travaux (PPT);

-          priorité à accorder aux 35 dossiers ex-PPP et aux 25 demandes de promesse ferme inscrites au rôle du FBSEOS;

-          fusion des deux listes et programmation qui tienne compte des crédits disponibles à l’exercice, de l’état d’avancement des dossiers et de l’urgence. Autant que faire se peut, répartir équitablement dans le temps les dossiers entre les différents pouvoirs organisateurs demandeurs;

-          en ce qui concerne la réponse à donner à la pression démographique en Région de Bruxelles-Capitale, prévoir un financement spécifique complémentaire mais dans les mécanismes propres au FBSEOS. Ceci ne s’applique pas aux dossiers inscrits dans l’une ou l’autre des deux listes dont question ci-dessus;

-          révision à la hausse du financement des bâtiments scolaires en vue notamment:

  • de pouvoir répondre positivement aux besoins infrastructurels de plus en plus importants;
  • de satisfaire aux exigences en matière de performance énergétique;

-          application de l’article 2bis du décret du 5 février 1990 introduit par le décret du 4 février 1997 (consultation des organes représentatifs des pouvoirs organisateurs avant octroi des subventions FBSEOS par le Gouvernement).

La formule alternative retenue par le Gouvernement de la Communauté française pour remplacer le partenariat public-privé DBFM est conforme aux résultats de la concertation entre le Cabinet Nollet et le CECP et peut être considérée comme satisfaisante pour notre réseau.

L’article 22 du décret-programme du 15 décembre 2010:

-          précise les montants et les modalités de transfert des moyens prévus aux articles 21 et suivants du décret du 14 novembre 2008 relatif au partenariat public-privé vers le FBSEOS et le Fonds de garantie;

-          détermine les majorations annuelles desdits Fonds destinées à intégrer la nouvelle enveloppe budgétaire;

-          prévoit la conclusion d’un accord de coopération RW-CF et l’intervention du Centre régional d’Aide aux Communes (Crac) dans le mécanisme de financement de l’opération.

Les moyens financiers

L’enveloppe permet la réalisation d’investissements (travaux subventionnables + 5 % de frais généraux) pour un montant global de 233,60 millions d’euros, soit quelque 140,20 millions de subventions directes.

Sont couverts par ce financement:

-          les 35 dossiers pour lesquels une convention de projet avait été établie dans le cadre du PPP;

-          la création de quelque 3.000 nouvelles places en Région de Bruxelles-Capitale;

-          la création de nouvelles places en Wallonie à hauteur de +/- 20 millions d’euros en termes d’investissements.

A noter que l’accord de coopération entre le Crac et la Communauté française s’étend à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale.

3. L’encadrement différencié

Le décret du 30 avril 2009[4] instaure l’encadrement différencié qui remplace, depuis le 1er juin 2009, le dispositif des discriminations positives, jugées insuffisantes. Les mesures de discrimination positive ne représentaient en effet que 20 millions d'euros et ne touchaient que 125.000 élèves et 12,5 % des établissements, alors que le budget prévu pour l’encadrement différencié est de 40 millions d'euros supplémentaires et concernera 240.000 élèves en maternelle, primaire et secondaire et 25 % des établissements.

Dans le cadre du nouveau dispositif, toutes les implantations en Communauté française (maternelles, primaires et secondaires) sont désormais classées, tous les cinq ans, grâce à une étude interuniversitaire objective, de celle accueillant le public scolaire le moins favorisé à celle accueillant le public scolaire le plus favorisé (classes 1 à 20).

Sur cette base, les implantations accueillant le public scolaire le moins favorisé, à concurrence de 25 % (soit les classes 1 à 5), bénéficieront, durant au moins cinq ans renouvelables, d’un encadrement différencié sous la forme d’enseignants et de professionnels supplémentaires et de budgets de fonctionnement complémentaires.

Il s’agit d’un encadrement dit "différencié" parce qu’à l’intérieur même des implantations bénéficiaires, celles-ci sont réparties en cinq classes et les moyens complémentaires sont adaptés en conséquence, de manière à répondre au mieux aux besoins particuliers du terrain et au contexte local de chaque établissement scolaire.

L’encadrement différencié a été mis en place en deux temps. En 2009-2010, phase transitoire, les moyens octroyés aux implantations reconnues en discriminations positives ont été augmentés. En 2010-2011, une nouvelle liste des implantations bénéficiaires a été établie pour lesquelles 25 millions d’euros supplémentaires devaient être dégagés par la Communauté française. Compte tenu du contexte budgétaire, ce ne sont finalement que 10 millions d’euros qui ont été injectés dans le mécanisme.

A partir de 2011-2012, 15 millions d’euros supplémentaires devaient être octroyés aux implantations bénéficiaires. Un décret-programme du 15 décembre 2010, surnommé décret "Robin des Bois", visait à faire supporter une partie de cette somme, soit 8 millions d’euros, par un prélèvement des moyens humains et financiers opérés sur les écoles appartenant aux classes les "plus favorisées", soit les écoles appartenant aux classes 13 à 20, les 7 millions d’euros supplémentaires restant à charge de la Communauté française.

La mesure de solidarité entre implantations ayant été fortement critiquée, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a finalement consenti un effort de 5,4 millions d’euros, permettant ainsi l’abandon de la mesure de ponction sur les moyens humains. Seule la ponction sur les moyens de fonctionnement demeure donc.

En 2011-2012, la plupart des implantations ponctionnées ne voient cependant pas leurs moyens de fonctionnement diminuer puisque la mesure est équilibrée par une revalorisation des subventions suite aux accords de la Saint-Boniface selon le tableau suivant:

classe

Revalorisation des subventions de fonctionnement en 2012

13

+ 1,3636 %

14

+ 1,1442 %

15

+ 0,9247 %

16

+ 0,7053 %

17

+ 0,4859 %

18

+ 0,2665 %

19

+ 0,0470 %

20

- 0,1724 %

4. La négociation et la concertation

A. La négociation

Le décret-programme du 15 décembre 2010 a modifié le décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française afin de permettre aux fédérations de pouvoirs organisateurs de prendre part aux négociations sectorielles car il est fréquemment apparu que les thèmes de l’enseignement sont vastes et débordent des pures questions barémiques ou statutaires.

C’est donc désormais l’ensemble des partenaires concernés qui sont associés lorsque les débats abordent des matières qui concernent tous les réseaux et relèvent tant des compétences des Comités de négociation syndicale que celles des fédérations de pouvoirs organisateurs. 

Sont soumises à négociation les matières qui ont une incidence sur l’action des pouvoirs organisateurs, à savoir:

-          le subventionnement des établissements et des centres PMS ainsi que ses modalités;

-          les règles d’utilisation des emplois subventionnés dévolus aux établissements;

-          les règles de dévolution des emplois, y compris dans le cas de la différenciation de l’encadrement;

-          les interventions des pouvoirs organisateurs dans les défraiements de certains frais exposés par les membres du personnel subventionné;

-          les modifications aux statuts des personnels;

-          les modifications des rôles et missions des instances où siègent des représentants des pouvoirs organisateurs;

-          la création de nouvelles fonctions;

-          les formations obligatoires pour l’accès à certaines fonctions;

-          les possibilités de fractionnement des charges ou de certains congés à l’exception du dispositif relatif aux DPPR.

B. La concertation

Le décret du 20 juillet 2006 a officialisé la concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement et les centres PMS subventionnés reconnus par le Gouvernement.

Pour rappel, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 reconnaît le CECP comme organe de représentation et de coordination des pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires, ordinaires et spécialisées et des écoles secondaires spécialisées.

La concertation avec les pouvoirs organisateurs s’impose dans les matières suivantes:

-          les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et les structures propres à les atteindre;

-          les orientations générales, les missions, l’organisation des centres PMS;

-          les orientations générales ou la durée des études;

-          la structure générale et l’organisation de l’enseignement;

-          les conditions d’admission, d’inscription, de réinscription, d’exclusion, d’accès et des passages des élèves ou étudiants;

-          le règlement général des études et des examens, là où ils existent;

-          la régulation de l’offre d’enseignement, la programmation, les lieux et les règles de la concertation, les normes de création et de maintien;

-          le mode de définition et de révision des compétences socles, des compétences terminales et des savoirs;

-          les modalités d’approbation des programmes d’enseignement ou d’activité par le Gouvernement;

-          l’évaluation externe;

-          la politique de discrimination positive;

-          le subventionnement et ses modalités;

-          les modes de vérification et de publicité des comptes annuels dans la mesure où ils imposeraient des règles complémentaires aux règles déjà applicables et propres à la nature juridique des pouvoirs organisateurs;

-          le financement des bâtiments;

-          les modalités de la gratuité de l’enseignement et son application;

-          la politique, la répartition et la mise à disposition d’équipements spécifiques des établissements d’enseignement;

-          les avantages sociaux et autres accordés aux écoles;

-          le financement, le fonctionnement et l’équipement des pouvoirs organisateurs, en ce compris le bénéfice et la répartition globale des contrats ACS, APE, PTP, …;

-          les règles statutaires du personnel subventionné;

-          la réaffectation et la gestion des emplois;

-          la formation des membres du personnel en cours de carrière.

5. La formation continuée des enseignants

La formation continuée des enseignants est organisée sur base de deux décrets datés du
11 juillet 2002[5]:

-          l'un relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire,

-          l'autre relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement spécialisé, d'enseignement secondaire ordinaire et des centres PMS et à la création d'un Institut de la Formation en cours de carrière.

Cette dualité décrétale ne va pas sans poser problème. Si la révision des textes et leur fusion dans un seul et même décret sont souhaitées par l’ensemble des partenaires, le processus n’est pas encore enclenché officiellement.

Depuis l'entrée en vigueur de ces deux décrets, le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces, via son Centre de Formation, propose aux pouvoirs organisateurs des modules de formation obligatoire tant dans l'enseignement fondamental ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, auxquels s'ajoutent des propositions de formation volontaire.

Autant savoir, en 2009-2010:

-          1.271 modules obligatoires ont été organisés au profit des quelque 17.000 enseignants du fondamental ordinaire, en ce compris les maîtres spéciaux d’éducation physique, cours philosophiques et seconde langue;

-          166 modules facultatifs ont été organisés, 31 dédoublés et 2 détriplés, ce, au profit des 6.427 enseignants du fondamental ordinaire inscrits;

-          31 modules obligatoires ont concerné 2.430 membres du personnel de spécialisé, fondamental et secondaire;

-          27 modules leur ont été proposés dans le cadre de la formation volontaire. Ils ont été organisés au profit de 107 membres du personnel.

Pour l’année civile 2010, 26 modules de formation ont été organisés au profit de 484 membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

C'est dire l'ampleur de la tâche! Ajoutons que, sur le plan qualitatif, le haut degré de satisfaction des participants témoigne de la qualité de nos programmes de formation qui répondent aux besoins et s'inscrivent dans le concret.

Un bémol: la modicité des moyens alloués à la formation, considérée pourtant à juste titre comme indispensable, moyens rabotés de plus de 15 % en 2010-2011.

6. L’enseignement spécialisé

Le décret du 3 mars 2004[6] a à nouveau été modifié. Les décrets des 12 janvier et 10 février 2011 ont apporté des adaptations dans l’organisation de l’enseignement spécialisé.

Voici un bref résumé des modifications

-          Obligation d’inviter les parents à l’élaboration du Plan individuel d’apprentissage. 

-          Le nouveau texte insiste sur la nécessaire articulation de l’enseignement dispensé aux élèves du spécialisé autour du projet d’établissement.

-          La transmission de certaines données du PIA devient obligatoire. Les données du PIA qui font l’objet d’un transfert ainsi que les modalités de transmission sont arrêtées par le Gouvernement.[7]

-          Clarification des modalités de dispense du CESI en forme 3.

-          Pour les membres du personnel qui prestent dans l’enseignement spécialisé adapté aux élèves polyhandicapés, dysphasiques, aphasiques, ou avec autisme, octroi hors capital-périodes de la période consacrée à la guidance ou au recyclage qui peut être attribuée aux professeurs de cours techniques, aux professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et aux professeurs de pratique professionnelle titulaires d’une fonction à prestations complètes qui exercent au moins 60 % de leur charge dans l’enseignement secondaire spécialisé.

-          Dans l’enseignement secondaire spécialisé de formes 1 et 2, les cours peuvent être suspendus afin d’organiser l’évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 3 jours au maximum sur l’année.

-          L’intégration est prévue également pour l’enseignement de type 5.

-          Réduction du nombre d’heures octroyées à l’accompagnement de l’élève inscrit au 2è ou au 3è degré de l’enseignement secondaire en alternance[8] en intégration. En effet il est inutile d’accorder plus de 4 périodes d’accompagnement assurées par du personnel de l’enseignement spécialisé puisque le nombre d’heures de cours assurées à l’établissement scolaire est limité.

-          Dans le cadre d’une intégration temporaire totale, lorsqu’aucune offre d’enseignement spécialisé de niveau maternel n’est disponible à une distance raisonnable, dérogation peut être donnée par le Gouvernement à une école organisant un autre type d’enseignement spécialisé que celui mentionné sur l’attestation d’orientation de l’élève d’inscrire l’élève et de l’accompagner dans l’école ordinaire.

-          En ce qui concerne la proposition d’intégrer un élève, l’organisme de guidance de l’établissement d’enseignement ordinaire est placé sur le même pied que les autres partenaires.

-          Assouplissement des modalités de transmission de la liste des élèves intégrés.

7. L’enseignement secondaire artistique à horaire réduit

L’enseignement secondaire artistique à horaire réduit: un enseignement de qualité, qui se montre généreux, malgré un manque criant de considération dont il fait l’objet.

Sauf pour la formation musicale, tous les professeurs des domaines de la musique et des arts de la parole doivent avoir un titre de licencié ou Master depuis l'entrée en vigueur du décret du
20 décembre 2001 relatif aux écoles supérieures des arts. Ces licenciés sont tenus de prester
24 périodes par semaine, ce qui ne correspond pas à un horaire de licencié! La situation est différente dans les domaines de la danse ou des arts plastiques où le niveau des diplômes est multiple.

De plus, tous les professeurs ne reçoivent pas un traitement relatif à leur diplôme mais bien un traitement de régent, quels que soient les diplômes requis et  le niveau des études des élèves.

Le secteur des académies vit avec une enveloppe de périodes de cours fermée, limitée à la situation imposée en 1998, déjà insuffisante à cette époque et dont le déficit s'est alourdi suite à une augmentation de la population des écoles.

De cette enveloppe on retire chaque année les périodes de cours réservées aux membres du personnel mis en disponibilité et qui ne peuvent être réaffectés, ce qui appauvrit encore davantage le secteur.

Les académies doivent percevoir un droit d'inscription et doivent le rendre à la Communauté française. Celle-ci en ristourne une partie sous forme de subventions de fonctionnement. Ces subventions de fonctionnement sont inférieures à la somme perçue via les droits d’inscription et ne coûtent donc rien à la Communauté française; de plus on retire de ces subventions les frais de transport pour les membres du personnel qui se rendent en transports en commun ou à vélo dans les écoles. Ce sont donc les écoles qui s'auto-financent!!

Si l'encadrement pédagogique est particulièrement pauvre, l'encadrement administratif l'est encore plus: il n'est pas rare qu'une école ne dispose pas de surveillant-éducateur pendant toutes les heures d'ouverture de l'établissement, ce qui rend la situation difficile, voire dangereuse, au niveau de la sécurité des élèves. Il n'y a pas de personnel administratif à charge de la CF.

Le service de l'inspection ne dispose pas de conseillers pédagogiques, comme dans d'autres niveaux d'enseignement. Ceux-ci pourraient relayer les difficultés des écoles dues aux énormes listes d'attente, à l'obligation de limiter la formation des élèves, à la pénurie d'enseignants pour certaines spécialités et apporter une aide précieuse pour les problématiques pédagogiques que les directions d'école ne peuvent pas toujours aborder à cause des nombreuses obligations imposées par la gestion du quotidien.

Les maîtres de stage, en académies, qui accueillent les étudiants des Ecoles supérieures des Arts, en dernière année, en vue de l’obtention de l’agrégation sont priés de bien vouloir fournir ce travail supplémentaire à titre gracieux!!

En comparaison avec les autres Communautés, flamandes et germanophones, les conditions de salaires, les conditions d'encadrement pédagogique et administratif sont nettement moins favorables.


[1]      M.B. 26.6.2001.

[2]     Arrêt n° 56/2003 14.5.2003, M.B. 2.6.2003.

[3]      Ne sont toutefois concernés par le financement alternatif que les investissements supérieurs à 750.000 euros..

[4]       M.B. 9.7.2009.

[5]     M.B. 31.8.2002.

[6]    M.B. 3.6.2004

[7]    A.G.C.F 1.7.2011 rel. aux modalités de transmission du Plan individuel d'apprentissage (PIA), M.B. 17.8.2011.

[8]    Sur base d’une formation prévue par décr. 24.7.1997, art. 45.

Focus sur la commune

Focus sur la commune - 130 fiches pour une bonne gestion communale

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - 130 fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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