L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
La consommation de tabac a, depuis longtemps, joui d'une grande acceptation sociale de sorte qu'il était mal vu, encore tout récemment, de contester le droit de tout un chacun de s'adonner à cette pratique.
Depuis plus de quatre décennies toutefois, un grand nombre d'études scientifiques ont contribué à mettre fin à ce que d'aucuns considèrent comme une forme bien normale de courtoisie et d'indulgence - de laxisme ou de résignation diront d'autres -, en mettant en évidence les dangers de la consommation du tabac, tant pour les fumeurs que pour les non-fumeurs qui les côtoient, tels que les collègues de bureau ou voisins d'atelier.
Mais la science n'est rien si elle n'est pas soutenue par le gouvernant. Pour pallier les dangers dénoncés par la première, il fallait des mesures édictées par le second. La prochaine entrée en vigueur d'une de ces mesures, à savoir l'arrêté royal du 19 janvier 2005 [1], nous donne l'occasion de nous pencher un instant sur la question du tabagisme dans les locaux des administrations locales.


Le 19 janvier 2005 a été adopté l'arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac. Ce corps de règles, qui s'inscrit dans la cadre du Plan fédéral pour la lutte contre le tabagisme établi en janvier 2004 [2], substitue un régime d'interdiction aux anciens principes de courtoisie et de tolérance entre travailleurs fumeurs et non-fumeurs auparavant applicables.
Dans un premier temps, nous rappellerons quelles étaient les règles en vigueur jusqu'ici, pour ensuite détailler les nouvelles obligations de l'employeur et du travailleur.
1. Réglementation antérieure à l'arrêté royal du 19 janvier 2005
Depuis près de 20 ans se sont succédé en Belgique les réglementations visant à protéger la population contre la fumée du tabac. Un premier arrêté royal, datant du 31 mars 1987, a ainsi été adopté pour interdire de fumer dans certains lieux publics.
Cette réglementation fut remplacée par un arrêté royal du 15 mai 1990 [3], toujours en vigueur à l'heure actuelle, qui a une incidence directe sur les pouvoirs locaux: en effet, en vertu de son article 2, par. 1er, 1°, "il est interdit de fumer dans les lieux fermés et accessibles au public qui font partie des établissements ou bâtiments où des prestations sont fournies au public (…)".
Si cette disposition n'interdit pas en tant que telle aux personnes employées dans un pouvoir local de fumer sur les lieux du travail, elle limite de facto cette possibilité si le travail est exercé dans un lieu accessible au public tel que défini ci-dessus par l'arrêté précité.
Repères scientifiques [14]
Le tabagisme actif est la principale cause de cancer du poumon: d'après une étude européenne réalisée en 2001, 83 % de tous les cancers du poumon peuvent être imputés au tabac. Le risque de cancer du poumon est ainsi onze fois plus élevé pour un fumeur que pour un non-fumeur. Il est également la cause de nombreuses autres maladies, respiratoires, cardio- et cérébrovasculaires. A titre d'illustration, il apparaît que 30 % de tous les infarctus aigus du myocarde sont liés au tabagisme, et que le risque d'accident vasculaire cérébral est 2,4 fois plus élevé chez les fumeurs.
La simple exposition à la fumée de tabac ambiante (FTA), ce qu'on nomme fréquemment le tabagisme passif, n'est pas sans conséquence sur la santé des individus. Il faut savoir que cette fumée ambiante, qui se compose de la fumée principale (inhalée et expirée par le fumeur) et la fumée secondaire (celle qui se répand directement dans l’environnement quand le tabac se consume) contient de nombreuses substances chimiques irritantes pour les yeux et les voies respiratoires supérieures avec des matières particulaires, de l’acroléine, du formaldéhyde, de l’ammoniac, du monoxyde de carbone, du cyanure d’hydrogène, des oxydes d’azote et de l’oxyde de soufre. En outre, elle renferme une bonne quarantaine de substances chimiques cancérigènes chez l’être humain et l’animal.
Outre les effets immédiats de dérangement bien connus d'une exposition à la fumée de tabac (tels que irritations oculaires, les maux de tête, les maux de gorge, la toux, …), des effets bien plus graves sont attribués à une exposition plus ou moins longue à la FTA. Une exposition, même de courte durée, peut notamment affecter l’organisme de la personne exposée, avec une réduction de la capacité respiratoire des non-fumeurs dans une proportion qui peut atteindre 8 %, même en cas d’exposition peu importante.
Parmi les effets à long terme du tabagisme passif, l'étude européenne de 2001 révèle une augmentation du risque de cancer du poumon de 39 % [15], et la favorisation de la survenance d'autres maladies pulmonaires. Ainsi, après exposition à la FTA à domicile ou au travail, les adultes non-fumeurs ont un risque accru de 40 à 60 % de développer un asthme, d’avoir une capacité respiratoire réduite, et d’être plus susceptibles aux pneumonies.
Le tabagisme passif favorise également l’artériosclérose en abaissant le taux de bon cholestérol chez les non-fumeurs. Le tabagisme passif augmenterait en outre le risque de crise cardiaque de 32 %, et le risque d’infarctus fatal de 14 %.
Selon les termes de l'article 3, par. 1er, du même arrêté, des espaces clairement délimités peuvent être réservés aux fumeurs. Ces espaces doivent être indiqués par tous moyens permettant de les situer et être établis de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs. La superficie totale des espaces ainsi délimités ne peut excéder la moitié de la superficie totale du lieu fermé.
Aucune réglementation ne prévoyait cependant l'interdiction de fumer dans les bureaux non accessibles au public, mais pouvant être partagés par des collègues fumeurs et non-fumeurs.
Le 31 mars 1993, un arrêté royal introduisait dans le Règlement général pour la protection au travail (RGPT) un article 148decies, 2.2bis, amenant l'employeur [4] à prendre les mesures nécessaires en vue d'établir les conditions d'usage du tabac pendant le travail et au cours des périodes de repos et des heures de repas, en tenant compte des attentes réciproques des fumeurs et non-fumeurs. Il était en outre prévu que l'employeur devait prendre, si nécessaire, les dispositions matérielles complémentaires afin de réduire les nuisances liées à la fumée du tabac.
Cette réglementation, basée sur les principes de tolérance réciproque, de respect de la liberté individuelle et de courtoisie, s'est vite révélée inadaptée et inefficace pour lutter contre les méfaits du tabagisme actif, mais aussi les risques spécifiques du tabagisme passif démontrés par de nombreuses études [5].
2. L'arrêté royal du 19 janvier 2005
a. Champ d'application et entrée en vigueur
Avec l'arrêté royal du 19 janvier 2005, il sera désormais interdit de fumer sur les lieux du travail. Bien que cet arrêté soit entré en vigueur le 1er avril 2005, l'interdiction de consommation du tabac au travail qu'il comporte en ses articles 4 et 5 ne sera quant à elle effective qu'au 1er janvier 2006.
L'arrêté précité s'applique aux pouvoirs locaux, dès lors que son article 1er fait référence au large champ d'application de la loi du 4 août 1996 [6], laquelle vise "les travailleurs et les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne (…)".
Il ne s'applique cependant pas:
- dans tous les lieux fermés où sont présentés à la consommation des denrées alimentaires et/ou des boissons (locaux du secteur Horeca accessibles au public);
- dans les lieux fermés qui doivent être considérés comme des espaces privés (maisons de repos, établissements de soins, cliniques psychiatriques, établissements d'aide à la jeunesse, prisons, etc.), où il est permis de fumer selon les conditions préétablies;
- dans les habitations privées, à l'exception des espaces destinés exclusivement à un usage professionnel et où des travailleurs sont occupés (étude de notaire avec du personnel par exemple).
b. Essence de la nouvelle réglementation
Est établi par la nouvelle réglementation le principe selon lequel tout travailleur a le droit de disposer d'espaces de travail et d'équipements sociaux exempts de fumée de tabac. L'employeur est donc tenu d'y interdire la consommation de tabac, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail.
Par espace de travail est visé tout lieu de travail, qu'il soit situé dans une entreprise ou un établissement (bureaux, salles de réunions, entrepôts, etc.) ou en-dehors de ceux-ci (cabines de camions, voitures de fonction, etc.), qui consiste en un espace ouvert ou fermé (à l'exception de l'espace à ciel ouvert) et plus généralement tout espace ouvert ou fermé dans l'entreprise ou l'établissement où le travailleur a accès (cages d'escaliers, couloirs, parkings couverts, ascenseurs, etc.). Les équipements sociaux sont les installations sanitaires, les vestiaires, le réfectoire, les locaux destinés au repos ou aux premiers soins.
Des définitions qui précèdent, il résulte que la consommation de tabac est également interdite dans les bureaux qui constituent des espaces individuels de travail: bien qu'occupés par un seul travailleur, ces espaces sont un lieu de travail au sens strict, et tombent sous le coup de l'interdiction pure et simple.
Il est cependant permis à l'employeur (sans que cela ne constitue une obligation) de prévoir un fumoir, et d'en réglementer l'accès pendant les heures de travail. Le Comité pour la Prévention et la Protection au travail (ou, à défaut d'un tel comité, la délégation syndicale ou les travailleurs eux-mêmes) devra être préalablement consulté sur la création de ce fumoir et son règlement d'accès [7].
L'employeur devra faire en sorte que les tiers [8] pénétrant dans les lieux de travail respectent les restrictions quant à la consommation de tabac.
D'ici au 1er janvier 2006, et donc dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'interdiction pure et simple, l'employeur est invité à mettre en place une politique globale de restriction de l'usage du tabac dans les espaces de travail et les équipements sociaux et ce, à partir du 1er avril 2005.
Cette politique globale, qui s'inscrit dans le cadre du système dynamique de gestion des risques telle que décrite par l'arrêté royal du 27 mars 1998 [9], doit être portée à la connaissance de tous les travailleurs et vise à restreindre progressivement l'usage du tabac sur les lieux du travail, en prenant éventuellement d'ores et déjà des mesures complémentaires pour éliminer les nuisances dues à la fumée de tabac dans l'air ambiant.
Parmi les principes que peut contenir la politique de restriction, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale cite par exemple l'interdiction de fumer dans tous les locaux communs, la délimitation stricte des locaux où il est encore autorisé de fumer, la priorité octroyée aux non-fumeurs en cas de conflit et l'organisation d'actions de sensibilisation et d'information sur les dangers liés au tabagisme actif et passif [10]. Une autre mesure qui pourrait s'avérer nécessaire serait de réaliser un état des lieux sur le tabagisme au sein du personnel de l'administration locale, dont les résultats permettraient de juger de la pertinence, par exemple, de la mise en place d'un local "fumoir".
Ces actions ne sont pas obligatoires, l'autorité locale demeurant libre de déterminer la politique de restriction la plus appropriée à la réalité de son administration, en vue de parvenir à l'objectif d'un environnement exempt de fumée de tabac pour le 1er janvier 2006.
c. Sanctions
L'arrêté du 19 janvier 2005 étant pris en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le non-respect des dispositions qu'il porte est passible des sanctions pénales prévues par l'article 81 de la loi précitée qui dispose que "(…) sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1000 euros [11] ou d'une de ces peines seulement: 1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution (…)".
Assurer un environnement de travail exempt de fumée de tabac rencontre un double objectif: le premier, le plus évident, est celui de la protection de la santé des travailleurs, qu'ils soient fumeurs ou non. A cet égard, le Centre de Recherche et d'Informations des Organisations de Consommateurs (CRIOC) rapporte que selon l'étude de l'Environmental Protection Agency américaine, l'exposition à la fumée du tabac sur les lieux du travail est généralement plus dangereuse que l'exposition à la maison [12].
Le second objectif est celui de la réduction des coûts liés au tabagisme, qui peuvent être très élevés pour l'employeur. Les maladies liées au tabagisme et les absences qui en sont le corollaire ne sont pas sans incidence sur le bon fonctionnement du service public local. Outre l'absentéisme proprement dit, il faut aussi tenir compte des périodes non productives: comme le souligne l'asbl Fares [13], une personne consommant quotidiennement cinq cigarettes sur le lieu du travail est inactive pendant cinq fois 5 à 10 minutes, soit environ 35 minutes par jour presté. Multiplié par 220 jours ouvrables, cela équivaut à 128 heures par an, soit 18 jours effectifs. Parmi les coûts, pensons également à la nécessité de nettoyages plus fréquents des locaux et du matériel, et les risques non négligeables d'incendie.
Finalement, tout le monde pourra trouver à gagner dans l'application de cette nouvelle réglementation, au prix, parfois, de quelques efforts pour adapter son comportement. Mais après tout, le jeu n'en vaut-il pas la chandelle?
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