L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
La réduction de traitement sollicitée par le mandataire local en application de l'article 1123-15 du Code de démocratie locale et de la décentralisation (NLC, art. 19) a-t-elle une influence sur le montant de la pension à laquelle aura droit ce mandataire?
En vertu de l'article 1123-15 CDLD (NLC, art. 19, par. 1er, al. 7), le mandataire qui le souhaite peut obtenir une réduction de son traitement afin d'éviter la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires.
La pension des mandataires locaux est régie par la loi du 8 décembre 1976 [1] qui, en son article 5, prévoit la formule de calcul uniforme suivante:
a x 3,75 x t
1200
a = le traitement annuel de base
t = le nombre de mois de mandats entiers d'exercice du mandat considéré.
Si le mandataire a perçu un traitement réduit pendant l'exercice de ce mandat, la formule sera toutefois légèrement modifiée.
Dans ce cas, en vertu de l'article 5, par. 2, de la loi de 1976, "le nombre de mois est, pour la période durant laquelle le traitement a été réduit, multiplié par le rapport entre, d'une part, le traitement réduit et, d'autre part, le même traitement abstraction faite de la réduction appliquée."
Dès lors, bien que la pension soit calculée sur un traitement complet ("a" dans la formule), l'application de cette fraction supplémentaire en cas de réduction du traitement a pour effet de réduire le montant de la pension[2].
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