L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Chaque année, une circulaire administrative du Ministère des Finances fixe les montants forfaitaires qui peuvent être déduits par les mandataires exécutifs locaux. Ces montants forfaitaires doivent-ils être réduits au prorata de la durée du mandat au cours de l'année concernée?
Ni la circulaire ministérielle annuelle, ni le Code d'impôts sur les revenus (CIR/92) ne prévoient ce cas de figure. On peut cependant rapprocher cette hypothèse du cas de la réduction de traitement du mandataire opérée sur le pied de l'article L1123-15 CDLD. Dans ce cas de figure, l'administration estime que quand le traitement du mandataire est réduit, le forfait spécial peut rester d’application, sans toutefois que ce forfait ne dépasse le montant du traitement réellement perçu.
Il nous semble que cette position peut être également adoptée dans l'hypothèse dont question, ce qu'a confirmé le Ministre des Finances dans la réponse qu'il apportait à la question parlementaire du député P-Y Jeholet [1] en soulignant que "les montants forfaitaires des frais professionnels que les bourgmestres, échevins, présidents de CPAS peuvent déduire des rémunérations afférentes à leur mandat (…) ne doivent pas être réduits 'prorata temporis' en fonction de la période d’exercice effective de leur mandat durant l’année. Les montants forfaitaires des frais professionnels cités doivent toutefois être limités au montant des rémunérations perçues en qualité de bourgmestre, échevin, président de CPAS lorsque le montant de ces rémunérations perçues en cours d’une année est inférieur au forfait spécial de frais applicable, ce qui est somme toute relativement logique."
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