Les marchés publics

L'exécution des marchés publics

Sylvie Bollen , Marie-Laure Van Rillaer , Rudy Jansemme et Mathieu Lambert - Dernière mise à jour: Septembre 2011
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Les auteurs

Sylvie Bollen Sylvie Bollen

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Marie-Laure Van Rillaer Marie-Laure Van Rillaer

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Rudy Jansemme

MRW - DGO5

Mathieu Lambert Mathieu Lambert

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Les règles gouvernant l'exécution des marchés publics sont contenues dans:

-          l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;

-          le cahier général des charges figurant en annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, sorte de "conditions générales" des marchés publics;

-          le cahier spécial des charges rédigé par le pouvoir adjudicateur, propre à chaque marché public, décrivant précisément l'objet de la commande.

1. L'application du cahier général des charges

Le cahier général des charges régit tous les marchés publics dont le montant estimé hors TVA est égal ou supérieur à 22.000 euros (A.R. 26.9.1996, art. 3).

La liste des dispositions du cahier général des charges auxquelles il est dérogé doit, pour chaque marché, figurer en tête du cahier spécial des charges. A noter qu'il ne peut être dérogé à celui-ci que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché considéré; les dérogations doivent donc pouvoir être motivées.

En outre, sauf pour les marchés portant sur des services financiers (services bancaires, assurances et investissements), les dérogations aux articles 5 (constitution du cautionnement), 6 (défaut de cautionnement), 7 (droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement), ainsi que 10, par. 2 (tierces personnes exclues), 15 (paiements), 16 (réclamations et requêtes), 17 (remises d'amendes de retards), 18 (actions judiciaires), 20 (défaut d'exécution et moyens d'actions d'office du pouvoir adjudicateur), 21 (résiliation), 22 (ententes), 30, par. 2 (responsabilité quant à la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants), 36 (salaires et conditions de travail) et 41 (modifications en cours d'exécution et révision des prix) doivent faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges.

Le cahier spécial des charges peut rendre le cahier général des charges ou certaines de ses dispositions applicables au marché dont le montant estimé hors TVA est inférieur à 22.000 euros tout en étant supérieur à 5.500 euros. S'il ne rend pas le cahier général des charges applicable dans son intégralité, les articles 10, par. 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, par. 2, 36 du cahier général des charges sont néanmoins en principe d'application.

Quel que soit le marché, les délais dans lesquels les paiements sont organisés à l'article 15 du cahier général des charges ne peuvent en aucun cas être rendus plus longs par le cahier spécial des charges. Toute disposition contraire du cahier spécial des charges est réputée non écrite.

Si le pouvoir adjudicateur ne rend pas le cahier général des charges applicable dans son intégralité à un marché dont la valeur estimée est inférieure à 22.000 euros, mais que finalement le montant de l'offre retenue s'avère être égal ou supérieur à 22.000 euros htva, le marché ne peut être conclu que si l'écart entre le montant de l'offre à approuver et celui de l'estimation de départ est inférieur à dix pour cent de ce dernier montant.

Enfin, le cahier général des charges n'est pas applicable au marché dont le montant est égal ou inférieur, hors TVA, à 5.500 euros.

2. Quelques grands principes relatifs à l'exécution des marchés publics

A. Le cautionnement

L'adjudicataire doit constituer un cautionnement répondant de ses obligations jusqu'à complète exécution du marché. Il est fixé à 5 % du montant initial du marché (CGC, art. 5 et ss.).

A moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement, il n'est pas exigé de cautionnement pour certains marchés (marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas trente jours de calendrier; marchés de services financiers, juridiques, d'éducation et de formation professionnelles, sociaux et sanitaires).

Le cautionnement peut être constitué soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Il peut être également constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit. Pratiquement, l'adjudicataire constitue le cautionnement de l'une des façons suivantes:

-          lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse;

-          lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

-          lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

-          lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.

Engagement d'un établissement de crédit, la garantie dite "à première demande" est intéressante pour le pouvoir adjudicateur. En effet, contrairement au cautionnement qui reste tributaire des vicissitudes affectant le contrat principal, en l'occurrence le marché public, la garantie envisagée ici est, du point de vue de la banque qui la contracte, autonome, indépendante de la relation contractuelle entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire. "Le banquier (le garant) qui la procure au créancier [le pouvoir adjudicateur] sur instruction du donneur d'ordre [l'adjudicataire] se voit refuser tout moyen de défense qu'il trouverait dans le contrat principal [le marché public] et sera tenu de s'exécuter si les conditions prévues dans le document d'engagement qu'il a signé – la production de documents spécifiés, une déclaration circonstanciée, voire même la seule demande du bénéficiaire – sont remplies" (F. T'Kint, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2004).

Le cautionnement doit être constitué par l'adjudicataire (ou par un tiers) dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit un délai plus long.

B. La modification unilatérale du contrat

Quel que soit le mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications au marché initial, pour autant qu'il n'en modifie pas l'objet et moyennant juste compensation, s'il y a lieu (A.R. 26.9.1996, art. 7). Il s'agit là de la consécration du principe de la mutabilité des contrats administratifs.

S'agissant particulièrement des marchés de travaux, l'entrepreneur est tenu d'apporter au marché toutes adjonctions, suppressions et modifications que le pouvoir adjudicateur ordonne au cours de l'exécution, dès lors que ces changements se rapportent à l'objet du marché et restent dans ses limites. Toutefois, l'entrepreneur n'est plus tenu d'exécuter des travaux supplémentaires lorsque leur valeur totale excède 50 pourcents du montant initial du marché (CGC, art. 42).

Par ailleurs, il ne peut être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché conclu que par une décision motivée du pouvoir adjudicateur. Cette disposition n'est cependant pas d'application pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 5.500 euros htva.

C. Les avenants au contrat

L'avenant implique un accord de volonté des parties sur les modifications à apporter au contrat, contrairement aux modifications imposées par le pouvoir adjudicateur.

Souvent considéré comme un contrat nouveau s'ajoutant au "contrat de base", l'avenant doit respecter le prescrit de l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993, relatif à la procédure négociée (cf. supra).

Ainsi, certaines hypothèses de recours à la procédure négociée sans publicité visent tout particulièrement la conclusion d'avenants à un marché déjà conclu. C'est le cas, s'agissant d'un marché public de travaux ou de services:

a) des travaux ou services complémentaires ne figurant pas au projet initial adjugé ni au premier contact conclu qui sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, pour autant que l'attribution soit faite à l'adjudicataire qui exécute ledit ouvrage ou service et que le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires n'excède pas 50 % du montant du marché principal:

-          lorsque ces travaux ou services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur;

-          lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l'exécution du marché principal, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

b) des travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages ou services similaires qui sont attribués à l'adjudicataire d'un premier marché par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé par adjudication ou sur appel d'offres. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché. Elle est en outre limitée à une période de trois ans après la conclusion du marché initial.

S'agissant de marchés de fournitures, le recours à la procédure négociée sans publicité est possible lorsque des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, si le changement de fournisseur obligeait le pouvoir adjudicateur d'acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut en règle générale dépasser trois ans.

Dans tous les autres cas, dès lors que ces conditions strictes ne sont pas rencontrées, le pouvoir adjudicateur doit procéder à une nouvelle mise en concurrence.

Enfin, pour rappel, sans préjudice du respect des conditions posées par la réglementation des marchés publics, le collège communal peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, pour autant cependant qu'il ne résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 % (CDLD, art. L1222-4).

D. Le défaut d'exécution, les mesure d'office et les sanctions

L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché:

-          lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées dans le délai d'exécution contractuel ou aux diverses dates fixées pour leur achèvement partiel;

-          à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées;

-          lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur;

-          lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par le marché (CGC, art. 20).

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée à la poste.

L'adjudicataire est tenu de s'exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues par le cahier général des charges. Ainsi, toute contravention pour laquelle aucune pénalité spéciale n'est prévue et pour laquelle aucune justification n'a été admise ou fournie dans les délais requis, donne lieu de plein droit, soit à une pénalité unique d'un montant de 0,07 % du montant initial du marché avec un minimum de 27 euros et un maximum de 270 euros, soit au cas où il importe de faire disparaître immédiatement l'objet de la contravention, à une pénalité de 0,02 pour cent du montant initial du marché par jour de calendrier de non-exécution avec un minimum de 13 euros et un maximum de 135 euros par jour.

Pour rappel, les dérogations à l'article 20 du cahier général des charges, en tant qu'elles auraient par exemple pour but d'augmenter le montant des pénalités éventuellement dues, doivent être indiquées en tête du cahier spécial des charges et formellement motivées.

Les mesures d'office applicables en cas de défaut d'exécution du marché sont:

-          la résiliation unilatérale du marché; dans ce cas la totalité du cautionnement est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages-intérêts forfaitaires; cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée;

-          l'exécution en régie (c'est-à-dire par le pouvoir adjudicateur lui-même, p.ex. le Service Travaux de la commune) de tout ou partie du marché non exécuté;

-          la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.

L'exécution en régie et la conclusion de marchés pour compte ont lieu aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Ainsi, lorsque le prix de l'exécution en régie ou du marché pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire défaillant en supporte le coût supplémentaire; dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur.

Le montant des amendes et pénalités, ainsi que le montant des dommages, débours ou dépenses résultant ou à résulter de l'application des mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.

Indépendamment des sanctions prévues ci-avant, l'adjudicataire-entrepreneur de travaux en défaut d'exécution est passible de celles établies par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. S'il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, il peut être exclu de ses marchés par le pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision lui est notifiée.

A ces règles valant pour tous les marchés publics s'ajoutent des règles spécifiques aux marchés de travaux. Ainsi, dès lors que l'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux ou de l'ouvrage jusqu'à la réception définitive de l'ensemble des travaux et qu'il doit donc effectuer à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état d'entretien ou de fonctionnement (CGC, art. 39), le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à cette date, recourir aux mesures d'office.

Par ailleurs, l'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté conformément aux règles de l'art et de la bonne construction, est démoli et reconstruit par l'entrepreneur. A défaut, il l'est d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, selon les moyens d'action prévus à l'article 48 du cahier général des charges. En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché. Le pouvoir adjudicateur peut aussi exiger la démolition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non réceptionnés ont été mis en œuvre ou qui ont été exécutés en période d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

3. La révision du prix

Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à condition que cette révision soit prévue dans le cahier spécial des charges ou dans le contrat. La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient (L. 24.12.1993, art. 7).

A. Les marchés de travaux

Pour les marchés de travaux, il semble, à première lecture de l'article 13 du cahier général des charges, que les modalités de révision des prix pour variation des salaires et charges sociales des ouvriers travaillant sur le chantier doivent être prévues. Une récente jurisprudence minoritaire (Anvers, 6e ch., 27.11.2007) considère cependant qu'il ne s'agit pas d'une obligation, malgré les termes de la disposition. Il conviendrait autrement dit d'insérer explicitement dans le cahier spécial des charges la clause de révision pour variation des salaires et charges sociales, pour qu'une telle révision puisse avoir lieu.

L'on peut également prévoir la révision en fonction d'autres éléments, notamment le prix des matériaux.

Lorsque indépendamment de toute modification apportée au marché par le pouvoir adjudicateur, les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix (soit dont le prix est fixé forfaitairement à l'unité, non globalement, le nombre d'unités étant indéterminé à la conclusion du contrat) dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, chacune des parties peut demander la révision des prix unitaires et des délais initiaux. En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du triple des quantités présumées (CGC, art. 42).

B. Les marchés de fournitures et de services

Pour les marchés de fournitures et les services, le cahier spécial des charges peut prévoir les modalités de révision des prix en fonction de divers éléments tels que les salaires, les charges sociales, les prix des matières ou les taux de change (CGC, art. 13, par. 2).

4. Le paiement du prix

A. Services faits et acceptés, acomptes et avances

Le prix du marché ne peut en principe être payé qu'après exécution de la commande (A.R. 26.9.1996, art. 4, par. 2); c'est ce que l'on appelle le paiement pour des services faits et acceptés.

Le plus souvent, le prix est payé en une fois après exécution complète du marché. Cela étant, il est possible de prévoir le paiement par acomptes, au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution du marché, selon les modalités prévues par le cahier spécial des charges. Il ne s'agit pas en effet d'une dérogation au principe du paiement pour services faits et acceptés, puisque les acomptes sont nécessairement versés en fonction de l'état d'avancement des travaux ou des fournitures de biens ou de services; simplement, le paiement est fractionné.

Aussi, dès qu'un marché est parvenu à un degré de réalisation donnant droit à paiement, il en est dressé procès-verbal par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, le paiement reste subordonné à l'obligation pour l'adjudicataire d'introduire une déclaration de créance, sauf pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 5.500 euros htva.

L'avance constitue quant à elle une dérogation au principe du paiement pour services faits et acceptés, puisqu'elle vise des travaux non encore réalisés ou des biens ou services non encore fournis. Elle est néanmoins admise par la loi (L. 24.12.1993, art. 8, al. 2), dans des hypothèses et selon des conditions strictement limitées (A.R. 26.9.1996, art. 5).

Des avances peuvent ainsi être accordées à l'adjudicataire suivant les modalités fixées par le cahier spécial des charges, notamment pour les marchés qui, par rapport à leur montant, nécessitent des investissements préalables de valeur considérable tout en étant spécifiquement liés à leur exécution, par exemple pour la réalisation de constructions ou installations.

Le montant des avances ne peut en principe excéder 50 % du montant initial du marché. En outre, le cahier spécial des charges indique les garanties que doit fournir l'adjudicataire, par ailleurs distinctes du cautionnement garantissant la bonne exécution du marché (cf. supra).

B. Délais et modalités de paiement

Pour rappel, quel que soit le marché, les délais dans lesquels les paiements sont organisés à l'article 15 du cahier général des charges ne peuvent en aucun cas être rendus plus longs par le cahier spécial des charges. Toute disposition contraire du cahier spécial des charges est réputée non écrite (A.R. 26.9.1996, art. 3).

1. Marchés de travaux

Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde du marché, de même qu'en cas de paiement unique, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux justifiant selon lui le paiement demandé.

Le pouvoir adjudicateur vérifie alors et, éventuellement, corrige l'état des travaux. Il dresse au plus tôt, après réception de chaque déclaration de créance, un procès-verbal mentionnant la somme qu'il estime réellement due et notifie à l'entrepreneur la situation des travaux ainsi admis au paiement. En même temps, le pouvoir adjudicateur invite l'entrepreneur à introduire dans les cinq jours de calendrier une facture du même montant.

Dans les seuls cas de paiements relatifs au solde du marché ou de paiement unique, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente jours de calendrier pour procéder à ces opérations. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de la déclaration de créance.

Le paiement des sommes dues à l'entrepreneur est effectué dans les soixante jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration de créance par le pouvoir adjudicateur, délai prolongé à concurrence du dépassement du délai de cinq jours qui est réservé à l'entrepreneur pour introduire sa facture. De même, dans les seuls cas de paiements relatifs au solde du marché ou de paiement unique, le délai de soixante jours prend cours le lendemain de l'expiration du délai de trente jours de calendrier dont dispose le pouvoir adjudicateur pour procéder aux opérations précitées et est réduit à concurrence du dépassement de ce délai de trente jours de calendrier.

2. Marchés de fournitures

En ce qui concerne les fournitures, le paiement est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Ladite facture vaut déclaration de créance. Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de cinquante jours est compté à partir du jour de l'achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons partielles.

3. Marchés de services

En ce qui concerne les services, le paiement est effectué, conformément aux modalités fixées dans le cahier spécial des charges, dans les cinquante jours de calendrier à compter de la réception de la déclaration de créance, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait été mis dans les délais prévus en possession des autres documents éventuellement exigés.

C. Les intérêts de retard

Lorsque les délais fixés pour le paiement sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, par mois ou partie de mois de retard, à un intérêt.

Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe. Lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux variable, le taux directeur est le taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres, aussi bien en cas d'adjudications à taux unique qu'en cas d'adjudications à taux multiple.

Ce taux est majoré de 7 % et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.

Les services de la Chancellerie du Premier Ministre publient périodiquement ces taux (dans le Moniteur et sur le portail fédéral à l'adresse www.belgium.be > économie > marchés publics > exécution > intérêts de retard).

Ce pourcentage de majoration peut être réduit pour autant que le pouvoir adjudicateur indique dans le cahier spécial des charges ou dans les documents en tenant lieu les raisons objectives permettant de considérer que cette réduction ne constitue pas un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire. Une réduction du pourcentage de majoration est cependant réputée non écrite pour la partie qui dépasse 3,5 pourcent. En tout état de cause, le taux d'intérêt dû ne peut être inférieur au taux d'intérêt déterminé dans la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, toute disposition contraire étant également réputée non écrite.

D. L'enregistrement en matière de travaux

L'enregistrement, qui vise les seuls entrepreneurs, est une obligation existant indépendamment de la réglementation des marchés publics. Suite à la réforme du régime de l'enregistrement introduite par la loi-programme du 27 avril 2007, l'enregistrement de l'entrepreneur au moment de l'attribution du marché ne prémunit plus le pouvoir adjudicateur contre sa responsabilité solidaire envers l'ONSS et le Trésor public, du chef des cotisations sociales et dettes fiscales impayées de l'entrepreneur. Aussi, l'enregistrement ne peut plus être considéré comme une condition de régularité de l'offre.

Pour éviter cette responsabilité solidaire dépendant de l'existence ou non de dettes sociales ou fiscales dans le chef de l'adjudicataire au moment du paiement, le pouvoir adjudicateur doit, depuis le 1er janvier 2008, pratiquer les retenues et versements prévus par l'article 30bis, par. 4, de la loi du 27 juin 1969, lors de chaque paiement à un adjudicataire qui a de telles dettes. Et pour connaitre la situation de l'adjudicataire à l'égard de l'ONSS, une base de données a été créée; elle est accessible à l'adresse www.socialsecurity.be/attest30bis-web/request.do et – chose importante pour les pouvoirs adjudicateurs – l'information délivrée a force probante pour l'application ou non de la responsabilité solidaire dont question (cf. aussi l'avis du SPF Chancellerie du Premier Ministre, M.B. 1.8.2008, éd. 2).

S'agissant des dettes fiscales, une base de données équivalente est désormais également opérationnelle, de sorte que le nouveau régime trouve à s'appliquer aux dettes fiscales depuis le 1er janvier 2009. La base de données permettant la vérification de l'existence de telles dettes est accessible sur le site internet du SPF Finances (> MyMinfin > Accéder à MyMinfin sans authentification > Services interactifs > attestations) à l'adresse http://ccff02.minfin.fgov.be/portal/portal/MyMinfinPortal/services/attests (cf. aussi l'avis du SPF Chancellerie du Premier Ministre, M.B. 19.2.2009, éd. 2).

Focus sur la commune

Focus sur la commune - 130 fiches pour une bonne gestion communale

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - 130 fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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