L'auteur
Pascale Blondiau
Les régies communales autonomes, qui connaissent un succès grandissant, ont pour avantage majeur d'être assujetties à la TVA au sens de l'article 4 du Code TVA, lorsqu'elles effectuent des opérations qui entrent dans le champ d'application de cette taxe.
Pour rappel, la TVA est un impôt général sur les produits et les services. Lorsqu'une entité est assujettie, la TVA qu'elle paie sur ses achats peut être déduite de la TVA due sur ses livraisons de biens, prestations de services, pour atteindre finalement le consommateur.
Lorsque la commune est ledit "consommateur final", c’est elle qui en supportera la charge.
Il nous est souvent demandé si une régie communale autonome qui construit et exploite un centre sportif peut déduire entièrement la TVA sur les frais de construction et d'exploitation d'un tel centre lorsqu'elle fait payer l'entrée.
Récemment, le Ministre des Finances a eu l'occasion de faire le point sur cette question (réponse du 7.3.2005 à la question n° 442 de M. Richard Fournaux du 27.7.2004 publiée aux questions-réponses de la Chambre du 14.3.2005), il en ressort ce qui suit.
"En matière de TVA, une distinction s'impose entre la régie communale définie à l'article 261 de la loi communale et la régie communale autonome, dotée de la personnalité juridique, visée à l'article 263bis de cette même loi.
Hormis pour les activités qui sont expressément reprises à l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, la régie communale définie à l'article 261 précité n'est en règle pas assujettie à la TVA, par application de l'article 6 du Code de la TVA. En revanche, la régie communale autonome, visée à l'article 263bis précité est, de plein droit, un assujetti à la TVA au sens de l'article 4 de ce code, lorsqu'elle effectue des opérations qui entrent dans le champ d'application de cette taxe.
A cet égard, il est précisé qu'entrent dans le champ d'application de la taxe les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées à titre onéreux (cf. CTVA, art. 2), ce qui suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu (ou le bien livré) et la contrepartie reçue, mais sans distinction selon que cette contrepartie est obtenue de celui à qui le service (ou le bien) est fourni ou d'un tiers (cf. CTVA, art. 26).
Dans la situation envisagée, aucune déduction ne peut être admise dans le chef d'une régie communale, visée à l'article 261 de la loi communale, qui assure l'exploitation d'un centre sportif, puisque cette activité n'est pas reprise à l'arrêté royal n° 26 susvisé et ne confère dès lors pas la qualité d'assujetti à cette régie.
Lorsque, par contre, une régie communale autonome, visée à l'article 263bis de la loi communale, exploite un centre sportif en octroyant, à titre onéreux, aux personnes qui pratiquent le sport, le droit d'accéder à ses installations, cette régie autonome a la qualité d'assujetti à la TVA.
J'attire, à cet égard, l'attention sur les dispositions de l'article 44, par. 2, 3°, du Code de la TVA, qui exempte de cette taxe les prestations de services fournies par les exploitants d'installations sportives, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils tirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais. L'exercice d'activités exemptées par cette disposition n'ouvre aucun droit à déduction des taxes en amont.
Lorsqu'en revanche, les conditions de l'exemption ne sont pas rencontrées, ces prestations sont soumises à la taxe et ouvrent droit à déduction des taxes en amont".