L'auteur
Pascale Blondiau
Le Moniteur belge de ce jour contient le décret du 15 février 2007 modifiant l'article 1231-5 du Code de la Démocratie locale. Cette disposition traite de la composition des conseils d'administration des régies communales autonomes.
Le contexte
Les conseils d'administration des régies communales autonomes étaient constitués selon le prescrit de l'article L1231-5 CDLD qui contenait trois impératifs:
- le nombre de membres est fixé à maximum 18 personnes, "étant entendu que le nombre total des membres est égal à la moitié au plus du nombre de conseillers communaux";
- la majorité des membres du conseil d'administration doivent être des conseillers communaux;
- chaque groupe politique présent au conseil communal devait être représenté.
Quel est le contenu de la modification?
Le décret introduit une règle de représentation proportionnelle pour la désignation des administrateurs représentants de la commune en lieu et place de la représentation de chaque groupe politique présent au sein du conseil communal.
Un poste d'observateur est prévu si la représentation proportionnelle ne permet pas la représentation d'au moins un représentant du ou des groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité.
Il prévoit également la représentation des deux sexes pour les représentants communaux.
L'article 1231-5 CDLD devient (les modifications sont reprises en gras):
"Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal.
Les administrateurs représentant la commune sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Si la représentation proportionnelle visée à cet alinéa ne permet pas la représentation au conseil d'administration de la régie communale autonome d'au moins un représentant du ou des groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité, le ou les groupes politiques précités désignent un représentant en qualité d'observateur au sein du conseil d'administration sans droit de vote. L'observateur est tenu aux mêmes obligations que les administrateurs.
Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle ni pour la désignation de l'observateur du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres".
Entrée en vigueur?
Cette modification entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 26 février 2007. Elle s'appliquera donc aux désignations qui interviendront à dater de ce jour.