La DPR 2009-2014 entend opérer un mouvement de simplification et de rationalisation du paysage paralocal, notamment en matière d'asbl communales et paracommunales.
Ainsi, la DPR précise : ‘Le Gouvernement veillera à définir par décret un statut d’asbl à participation publique significative, fixant les conditions dans lesquelles un pouvoir public peut créer une telle structure et arrêtant les modalités minimales quant à son organisation, son fonctionnement et son contrôle démocratique. Les asbl à participation publique significative – de même que les régies autonomes et autres structures similaires – verront leurs activités encadrées par un contrat de gestion et seront soumises au contrôle de l’assemblée élue et, le cas échéant, à la tutelle régionale’.
L’UVCW s’est donc penché sur la question et a rendu un avis. L’UVCW y a rappelé la nécessité d'éviter l'instauration d'un régime juridique qui aurait pour conséquence d'ôter toute forme d'autonomie aux communes dans leur recours aux modes de gestion de l'intérêt communal.
Par ailleurs, l'UVCW souligne combien l'adoption d'un régime juridique particulièrement contraignant risquerait de rebuter les potentiels associés privés et entrerait en contradiction avec la volonté du Gouvernement, inscrite dans la DPR, de soutenir le dynamisme associatif.
L'Union plaide dès lors en faveur de la mise en place d'un cadre légal minimal et souple, dans lequel la notion de contrat de gestion entre la commune et l'asbl prendrait toute son importance.
En ce sens, nous proposons de définir la notion d’asbl communale de façon à intégrer l’ensemble des asbl dans lesquelles une commune, directement ou par l’intermédiaire de mandataires et/ou de tiers agissant en leur qualité de représentant de cette commune, fonde ou adhère à une asbl à laquelle elle confie une ou plusieurs missions d’intérêt communal.
L’asbl communale ainsi définie serait soumise à un régime juridique hybride, fondé sur la loi de 1921 complétée par certaines règles spécifiques de droit public, afin de tenir compte du rôle particulier joué par l'asbl communale dans la gestion de l’intérêt communal.
Quant à la représentation de la commune au sein des organes de l’asbl, nous plaidons pour l'instauration:
Outre ces considérations quant à la représentation, nous estimons que les règles spécifiques de droit public devraient consister en:
L'instauration de cette minorité de blocage dans un certain nombre d'hypothèses se justifierait de par les conséquences que pourrait entraîner l'imposition du respect de la clé d'Hondt dans le cadre de la désignation des représentants communaux au sein des organes de l'asbl.
Dans la mesure où l’adoption d’un tel cadre décrétal aurait nécessairement des conséquences sur les asbl communales et paracommunales préexistantes, nous souhaitons l'instauration d'un régime transitoire pour les asbl amenées à se conformer au nouveau statut juridique.
Enfin, nous estimons que les asbl pour lesquelles il existe déjà un régime juridique spécifique de droit public dans le cadre des secteurs d’activités pour lesquels elles sont organisées (centres culturels, agences de développement local, etc.) ne devraient pas se voir appliquer ce régime d’asbl communale.