L'auteur
Conseiller expert à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
I. Notion d'exhumation
La loi ne définit pas l'exhumation.
Elle se contente de préciser que les "autorités communales [ ] veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation" (L. 20.7.1971 sur les funérailles et sépultures, art. 4).
Selon le Petit Robert, l'exhumation est "l'action de retirer (un cadavre) de la terre, de la sépulture".
En tant qu'expression du sens commun du terme, et en l'absence de définition dans la loi ou dans les travaux parlementaires, cette définition doit servir de règle d'interprétation du prescrit légal.
Il en résulte que l'exhumation consiste non seulement en l'action de "retirer de la terre" (ex-humer) mais également de retirer d'une sépulture.
La précision est d'importance, en raison de l'apparition du second "mode de sépulture" qu'est la crémation (terme aujourd'hui préféré à celui d'incinération), qui s'est développée dans des proportions énormes depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 précitée.
Les modalités de sépultures après crémation sont:
De ces quatre modalités, les deux premières impliquent une conservation des cendres, et sont donc susceptibles d'exhumation. Autrement dit, on peut considérer qu'il y a exhumation, non seulement lorsqu'il s'agit de retirer les urnes enfouies dans le sol, mais également lorsqu'il est question d'ôter ces urnes d'un columbarium.
Par conséquent, le principe de l'autorisation préalable de la commune (art. 4) s'applique à ces derniers cas également.
Enfin, il va de soi que les cas d'ouverture et de "reprise" par la commune de tombes non concédées (art. 19, al. 1er et 2), de même que la reprise des sépultures par changement d'affectation du cimetière (art. 5 et 10) ou pour défaut d'entretien par le concessionnaire (art. 11) ne constituent pas des exhumations au sens de l'article 4 précité.
Dans ces cas, l'autorisation communale ne s'applique pas.
II. Hypothèses de recours à l'exhumation
Muette sur la définition de l'exhumation, la loi l'est aussi quant aux cas où elle peut être demandée.
Il existe deux hypothèses principales de recours à exhumation.
A. Une décision judiciaire ou d'instruction
Il peut s'agir d'une demande d'exhumation pour enquête ou analyse sur le corps du défunt, en vertu:
Inversement, et en matière civile essentiellement, un jugement peut faire interdiction au bourgmestre de procéder à une exhumation. Il va de soi que cette interdiction doit être respectée.
B. Une demande directe de la famille ou d'un particulier
Un cas se présente de manière plus fréquente aux communes: c'est celui où un membre de la famille de la personne inhumée demande le transfert de cette personne d'une sépulture vers une autre, généralement en raison de la plus longue durée de concession encore à courir dans la nouvelle sépulture, ou pour des raisons de regroupement des membres d'une famille dans une même concession.
Dans ce cas, les risques d'opposition au sein de la famille incitent à conseiller une attitude prudente (voyez ci-après, point III. A.). Un différend familial peut mener à un procès devant le juge civil, et celui-ci pourrait être amené à condamner l'intervention trop rapide du bourgmestre, avec d'éventuels dommages et intérêts à sa charge!
III. Rôle de la commune
A. le Bourgmestre
La compétence de délivrer les autorisations d'exhumation appartient au bourgmestre, par voie d'arrêté de police, sur base combinée de l'article 133, al. 2, de la nouvelle loi communale et de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
Le bourgmestre apprécie lui-même la nécessité ou l'opportunité d'y recourir, mais il est toutefois lié par deux principes:
Le bourgmestre a donc parfaitement le droit de refuser une exhumation, s'il l'estime contraire au respect dû à la mémoire des morts, ou plus généralement s'il la croit susceptible de troubler l'ordre public, tel que décrit à l'article 135, par. 2, de la nouvelle loi communale.
Il va de soi, néanmoins, que le pouvoir judiciaire (en ce compris le Conseil d'Etat) est compétent pour trancher les différends qui surgiraient à ce propos, soit entre la commune et le demandeur de l'exhumation, soit entre deux particuliers, membres d'une même famille, sur l'opportunité de procéder à l'exhumation de leur parent inhumé.
Dans ce cas, le bourgmestre devra se conformer à la décision judiciaire.
Dans cette optique, il nous apparaît - mais c'est plus une question d'opportunité que de droit - qu'un refus d'exhumation exposera le bourgmestre à moins de problèmes en cas de désaveu par le juge.
En effet, si l'exhumation est autorisée par le bourgmestre et qu'elle est déjà exécutée lorsque le juge se prononce en sens contraire, la responsabilité, au moins civile, du premier cité pourrait être engagée.
Si en revanche le bourgmestre refuse l'exhumation, il ne s'expose essentiellement qu'à devoir obtempérer à un ordre d'exhumation émanant du juge civil, ou à une annulation par le juge administratif de la décision de refus. On imagine mal le bourgmestre être redevable d'une quelconque indemnité pour ne pas avoir directement procédé à l'exhumation, le préjudice subi par la demanderesse étant dans cette hypothèse très limité.
B. Le collège des bourgmestres et échevins
Le collège n'a pas de compétence directe en matière d'exhumation. Toutefois, il peut être amené à intervenir lorsque cette exhumation, autorisée par le bourgmestre, implique la reprise d'une ancienne concession et/ou l'octroi d'une nouvelle, et ce, en application de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1971.
Les deux décisions (celle du bourgmestre et celle du collège) devront alors être prises simultanément.
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