L'auteur
Conseiller expert à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Depuis près de trente ans, et à l'exception
de quelques modifications ponctuelles, notre législation
de base en matière de funérailles et sépultures
est restée inchangée.
Domaine largement confié à l'autorité locale, la surveillance des cimetières et des transports funèbres reste, par tradition, une des attributions les plus décentralisées de la commune.
C'est également une de ses missions les plus lourdes
et les plus inexorables: reflet évident
de la permanence du taux de mortalité, elle implique
des opérations, à la fois très diverses
et
en grande partie concomitantes, de rédaction d'actes
d'état civil, de surveillance, d'organisation et d'autorisation
administratives, de fiscalité, ou encore de gestion
et de concession du domaine public.
Le but de cet article est de présenter et d'illustrer
les modifications apportées par la nouvelle loi,
en les replaçant tant que possible dans le contexte
qui les a justifiées.
I. INTRODUCTION - L'OBJECTIF DE LA NOUVELLE
LOI
Le texte paru au Moniteur du 28 octobre 1998, et entré en vigueur le 7 novembre, est le résultat d'un long travail d'évaluation de la législation existante, entamé en 1992 par la constitution d'une groupe de travail ad hoc au sein du Ministère de l'Intérieur.
Ce groupe de travail, auquel collaborèrent des professionnels et des spécialistes de la matière, notamment de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, se réunit à plusieurs reprises jusqu'en 1996.
Nourri des réflexions échangées à cette occasion, un projet de loi fut déposé à la Chambre le 9 juillet 1997. Avant son adoption le 2 juillet 1998, le texte fit l'objet, au cours des travaux parlementaires, de nombreuses discussions et prises de position qui, même si elles se reflètent très peu dans le texte lui-même, lui apportent un éclairage bienvenu.
D'aucuns s'étonneront de l'ampleur, finalement toute relative, des changements intervenus: si quasiment tous les articles de la loi de 1971 font l'objet d'une révision, c'est souvent pour y apporter des adaptations mineures, et les modifications essentielles y apparaissent en fin de compte peu nombreuses.
La raison doit selon nous en être recherchée dans la volonté du législateur et du Gouvernement de maintenir intact le principe d'autonomie qui s'applique depuis toujours à la gestion des funérailles et des cimetières, et qui laisse un large pouvoir d'appréciation, d'organisation et de contrôle aux communes.
Une loi-cadre fédérale de trente articles et deux ou trois arrêtés royaux fixant quelques règles de base, assorties pour le reste d'un renvoi général à la compétence des autorités locales, sous la tutelle ordinaire générale de la Région: c'est la formule qui était retenue jusqu'à présent, et elle est intégralement préservée dans le nouveau texte.
Il s'agit là d'un gage certain de souplesse et d'efficacité, même si ces avantages s'accompagnent parfois d'une tendance au flou, et donc à l'insécurité juridique.
Le plus bel exemple en est sans doute l'absence totale de référence, dans la loi, à la délicate et très controversée question des parcelles confessionnelles, musulmanes et juives notamment, dont plusieurs communes envisagent de doter - certaines l'on déjà fait - leurs cimetières.
Ce silence n'est ni un consentement ni un désaveu:
c'est - ou plutôt ce sera, lorsque le Ministre de l'Intérieur
en aura informé officiellement les communes, dans une
circulaire en préparation - un nouveau renvoi à
l'appréciation des autorités communales.
Faut-il pour autant voir, dans ce principe d'organisation
que retient la loi, une politique systématique de la
"patate chaude", que les communes doivent se résigner
à prendre en charge pour cause d'inertie ou de désintérêt
de l'Etat central? Nous ne le pensons pas.
L'objectif de la nouvelle loi semble être au contraire de parfaire le dispositif juridique en faveur des communes, de sorte que les contours et les moyens de leur action soient renforcés et clarifiés.
Il reste que le texte appelle de nombreuses questions, autant par ce qu'il laisse inchangé que par les modifications qu'il opère.
Abordons ces questions plus en profondeur.
II. CE QUE LA NOUVELLE LOI A MODIFIE
Schématiquement, ces modifications se répartissent en deux grandes catégories:
A. CREMATORIUMS - INTERDICTION DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Références [1]: art. 1er, al. 2, art. 33
Première mesure inspirée par le Ministre, cette interdiction est la réponse à un scandale qui a défrayé la chronique voici peu: au crématorium privé de Vilvorde, les cendres de plusieurs défunts étaient semble-t-il mélangées et préparées à l'avance dans des urnes, pour être remises ensuite aux familles, qui s'attendaient légitimement à recevoir les cendres de leur proche.
Dorénavant, les communes seules [2] pourront créer et exploiter un établissement crématoire.
Il s'agit d'un nouveau monopole public, justifié uniquement par la volonté de voir garanti le principe de respect dû à la mémoire des morts [3]. Rappelons que les communes disposent traditionnellement d'un autre monopole en vertu de la loi de 1971: celui du transport funèbre, qu'elles peuvent toutefois choisir d'exercer ou non, et que beaucoup d'entre elles abandonnent aujourd'hui à la libre concurrence des entrepreneurs de pompes funèbres.
A titre transitoire, les crématoires privés existants peuvent continuer leurs activités pendant cinq ans encore, soit jusqu'au 7 novembre 2003.
B. CREMATORIUMS - ORGANISATION PLUS PRECISE
Références: art. 2, al. 4, art. 3, art. 4
En complément à l'interdiction des crématoriums privés, la loi prévoit à présent qu'un arrêté royal précisera les critères de création et d'exploitation des crématoriums publics, ainsi que les moyens de contrôle.
L'obligation de clôturer le crématorium est également mentionnée, de même que le principe du pouvoir de police et d'organisation de la commune sur celui-ci.
C. CIMETIERES ET CREMATORIUMS - PRECISIONS SUR LA GESTION INTERCOMMUNALE
Références: art. 1er, al. 2, art. 4, al. 2, art. 5, art. 6, art. 11, art. 17, art. 19, art. 25, art. 26
Là où la formulation de l'ancien texte laissait la place à l'incertitude et à l'interprétation, le législateur met dorénavant toute la précision nécessaire: les dispositions qui s'appliquent à la fois aux cimetières et crématoires communaux et aux cimetières et crématoires intercommunaux, sont clairement identifiées.
L'article consacré aux pouvoirs de police sur les cimetières est même complété par un alinéa réglant la question pour le cas des cimetières ou des établissements crématoires intercommunaux: comme on pouvait s'y attendre, ce sont les autorités de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés qui exercent sur eux l'autorité, la police et la surveillance.
D. CIMETIERES - EQUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR ACCUEILLIR LES CENDRES
Références: art. 1er al. 4
Une modification plus contestable de cette réforme, par ailleurs fort utile, est l'obligation, pour tout cimetière [4] et tout établissement crématoire intercommunal, de disposer de trois équipements, que le législateur se contente de mentionner sans les définir:
Par ailleurs, l'on perçoit assez mal pourquoi cette obligation ne s'applique, concernant les crématoriums, qu'aux seuls établissements intercommunaux. En quoi un crématorium communal peut-il justifier d'être dispensé d'une formalité qui s'appliquera au moindre petit cimetière de chaque commune?
Le texte est d'autant moins compréhensible que subsiste par ailleurs le principe de la construction de tout établissement crématoire (donc tant communal qu'intercommunal) dans l'enceinte d'un cimetière, ou sur une terrain communiquant avec celui-ci.
Si tout établissement crématoire, communal ou intercommunal, doit être intégré dans (ou être attenant à) un cimetière, et que celui-ci doit disposer des trois équipements d'accueil des cendres, imposer les mêmes équipements aux crématoriums entraîne un dédoublement dont l'utilité paraît douteuse.
L'explication est d'ordre fiscal. Elle nous est donnée par le Ministre de l'Intérieur dans les travaux parlementaires [5]: "Si, en effet, un cimetière, communal par définition, côtoie un crématoire intercommunal, et que seul le cimetière est équipé d'une parcelle de dispersion, celui qui s'y fait disperser sera soumis à des taxes communales différenciées selon qu'il s'agit d'un habitant ou non de la commune propriétaire du cimetière. Afin d'éviter des situations malsaines de ce genre, l'on a préféré le double emploi".
Pour que les cendres de toute personne, habitant ou non la commune où le crématorium intercommunal est situé, puissent être dispersées, inhumées ou placées en columbarium dans des conditions financières identiques, ce crématorium devra disposer de son propre équipement (parcelle, pelouse et columbarium), côtoyant donc l'équipement, équivalent, du cimetière communal.
Quant aux crématoriums communaux, le Ministre admet implicitement qu'ils pourront opérer cette distinction fiscale selon le lieu de résidence du défunt. L'usage de la parcelle d'inhumation des urnes, de la pelouse de dispersion et du columbarium mis en place dans le cimetière auquel le crématorium est couplé pourra dès lors suffire, sans qu'il soit besoin que le crématorium dispose des siens propres.
Pourquoi faire simple...
E. CREMATION - MODIFICATION DES PROCEDURES PREALABLES
Références: art. 20 à 23bis
La multiplication du nombre des crémations a permis de dégager les problèmes qui surgissent le plus fréquemment à cette occasion. C'est pour résoudre ceux-ci que la loi apporte quelques nouveautés:
F. CIMETIERES - MODIFICATION DE LA PROCEDURE DE DESAFFECTATION
Références: art. 5, par. 2 et 3
La procédure par laquelle les anciens cimetières recevaient une nouvelle affectation était considérée comme fort lourde, spécialement en termes de longueur des délais à respecter.
C'est la raison pour laquelle une nouvelle faculté, plus souple, est laissée à la commune, à côté des règles existantes.
Si la commune n'a pas pris de délibération fixant la date de cessation des inhumations dans ledit cimetière, elle peut décider le changement d'affectation s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation, le registre des inhumations faisant foi.
Cette nouvelle possibilité est surtout intéressante lorsque la commune a oublié de fixer une date de cessation des inhumations - ou a hésité à le faire - et que le cimetière n'a plus fait l'objet d'inhumations depuis des années. La commune n'a plus l'obligation d'attendre cinq ans de plus, conformément à l'arti-cle 5, par.1er, al. 2, si dix années se sont déjà écoulées depuis la dernière inhumation.
Toutefois, cette décision de changement d'affectation n'a pas d'effet immédiat: un délai minimum d'un an est imposé avant son entrée en vigueur, délai au cours duquel la décision doit être affichée à l'entrée du cimetière.
G. CONCESSIONS - ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS POUR LES BENEFICIAIRES
Références: art. 6, al. 3
Voici une disposition que les communes seront sans doute soulagées de pouvoir appliquer. Jusqu'ici, les bénéficiaires possibles d'une concession étaient déterminés de manière très stricte:
A présent, une nouvelle possibilité existe, plus large: le titulaire peut désigner des tiers.
Cette assouplissement est double:
H. CONCESSIONS - OUVERTURE AUX MENAGES DE FAIT
Références: art. 6, al. 4
La disposition de cet article doit être distinguée de celle qui précède: lorsque la preuve de l'existence d'un ménage de fait est apportée [9], une concession peut être demandée et accordée après le décès d'un des concubins, par l'autre concubin exclusivement.
Abordant la question, les travaux parlementaires [10] rappellent une fois de plus le principe de la compétence des cours et tribunaux pour résoudre les conflits familiaux qui surgiraient à cette occasion. La commune doit donc s'abstenir d'intervenir dans le litige, celui-ci portant sur la reconnaissance de droits subjectifs dont l'appréciation appartient au seul juge.
I. CONCESSIONS - PRECISIONS QUANT AUX CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT
Références: art. 7, al. 3, 4 et 5
Une autre modification bienvenue a trait au renouvellement de concession à la date de la dernière inhumation dans celle-ci.
Jusqu'à présent, en vertu d'une adaptation datant de 1973, les renouvellements des concessions à durée déterminée octroyées après l'entrée en vigueur de la loi de 1971 étaient opérés automatiquement et pour une durée identique à la durée initiale, lorsqu'une personne y était inhumée.
Cette règle d'automaticité était génératrice de conflits, et en tout cas de difficultés [11].
Dorénavant, le renouvellement à la date de la dernière inhumation n'est possible que sur demande. Une fois demandé, ce renouvellement doit toutefois être octroyé par la commune et constitue donc un droit pour le titulaire, ses héritiers ou ayants droit.
A la lecture du texte, on peut s'interroger sur l'applicabilité de l'alinéa 3 (qui permet de refuser une demande de renouvellement de concession, hors cas d'inhumation et avant l'expiration de la concession, lorsque le demandeur ne peut présenter les garanties financières suffisantes) à l'hypothèse du renouvellement après inhumation.
L'intérêt de la question apparaît cependant limité, quand on sait la difficulté de prouver - et donc d'apprécier - ce que sont des garanties financières suffisantes pour l'entretien d'une concession [12]. Il paraît donc sage de ne pas entrer dans une appréciation aussi délicate, et d'octroyer toujours le renouvellement s'il est demandé, sachant qu'en vertu de l'article 11 de la loi, la commune conserve bien sûr son droit de reprendre la concession lorsqu'elle n'est pas suffisamment entretenue.
Il reste que, par sa présence parfois dissuasive, la formalité de la demande de renouvellement permettra déjà d'éviter, dans certains cas, de fastidieux calculs de délais d'expiration.
La loi a également prévu le cas - qui surgit, du fait de la disparition de l'automaticité susmentionnée - des corps inhumés sans demande de renouvellement: si cette inhumation a lieu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession, la sépulture est maintenue au delà de cette date de sorte que cinq ans au moins se soient écoulés entre l'inhumation et le moment où la sépulture est reprise et vidée.
On notera que la loi parle de "sépulture maintenue" et non de prolongation de la concession: il va de soi en effet que le titulaire de la concession ou ses héritiers ou ayants droit ne pourront se prévaloir de la persistance de la sépulture au delà de la durée initiale pour revendiquer un droit quelconque à une nouvelle inhumation pendant ce délai.
En l'absence de renouvellement demandé à temps (c'est-à-dire avant l'expiration de la concession), la concession arrive à échéance, et le maintien de la sépulture au delà de cette date ne s'analyse que comme une interdiction faite à la commune de réutiliser celle-ci avant l'expiration du délai de cinq ans précité.
Par ailleurs, et à l'instar du renouvellement après inhumation, le principe du renouvellement avant l'expiration de la concession (et donc en l'absence d'inhumation) est réaffirmé et précisé comme étant un droit, à condition bien sûr qu'il fasse l'objet d'une demande.
J. CONCESSIONS - PRECISIONS QUANT AUX POSSIBILITES DE RETRIBUTION
Références: art. 8, al. 2
Etroitement lié à ce qui précède, un autre principe fondamental est maintenant clairement mentionné dans la loi.
Les renouvellements de concession, que ce soit ou non à l'occasion d'une inhumation, peuvent expressément faire l'objet d'une rétribution au profit de la commune, et ce, au prorata du nombre d'années pour lequel ce renouvellement est opéré.
Si la règle du prorata appelle peu de commentaires [13], la mention de la rétribution apporte une clarification que les communes apprécieront à sa juste valeur.
Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le principe de l'automaticité du renouvellement de concession à la date de la dernière inhumation posait en effet problème: ce qui est automatique ne peut en effet pas être soumis à condition, et l'on pouvait en déduire - même si c'était contesté - qu'aucune condition de rétribution ne pouvait être posée par la commune. En d'autres termes, ce renouvellement, étant automatique, ne pouvait être que gratuit.
A présent que ce renouvellement n'est plus automatique, mais soumis à la condition d'une demande en ce sens, une autre condition pouvait être posée, celle d'un payement. La loi vient fort à propos confirmer cette possibilité.
Signalons au passage une erreur formelle dans le texte de la loi: l'article 8, alinéa 2, modifié énonce "dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution [...]"; il convient de lire en réalité: "article 7, alinéas 2 et 6".
K. MISE EN BIERE - PRECISIONS QUANT AUX CERCUEILS ET A L'USAGE DE PRODUITS ET PROCEDES PARTICULIERS
Références: art. 12
Aussi étrange que cela puisse paraître, la loi n'imposait jusqu'ici aucunement l'usage d'un cercueil avant de procéder aux funérailles. C'est à présent chose faite.
Par ailleurs, l'ancien texte laissait aux communes le soin d'interdire l'usage de certains cercueils, gaines, linceuls, produits ou procédés susceptibles d'empêcher la décomposition des corps.
A présent, la loi mentionne directement l'interdiction, et renvoie à un arrêté royal pour déterminer plus précisément les modalités de cette interdiction.
L. TRANSPORTS FUNEBRES - OBLIGATION D'UTILISER UN CORBILLARD
Références: art. 14
Une autre précision concerne le transport des corps non incinérés: il doit avoir lieu "au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin".
De par la présence de la deuxième partie de la phrase, la définition du corbillard devient sans intérêt.
Rappelons que le transport des corps incinérés ne fait pas l'objet d'une telle obligation [14].
M. AUTRES MODIFICATIONS
Les autres modifications sont de moindre importance, voire purement formelles. Nous nous contenterons de renvoyer le lecteur au texte de la loi [15].
III. CE QUE LA NOUVELLE LOI N'A PAS MODIFIE
Grand absent de la réforme, le débat sur la création de parcelles confessionnelles qui a resurgi à l'occasion des funérailles, en mars 1997, de la petite Loubna Benaïssa, a été soigneusement contourné dans le texte de la loi.
Le Ministre de l'Intérieur a toutefois eu l'occasion de s'en expliquer au cours des débats parlementaires [16], où la question a été soulevée à maintes reprises.
Une circulaire ministérielle a été d'ailleurs annoncée sur ce point, et nous préférons attendre sa parution - paraît-il toute prochaine - pour aborder la question en profondeur.
Ce sera également l'occasion de passer en revue, dans ces colonnes, un certain nombre d'autres problèmes, que la nouvelle loi n'aborde pas, ou qu'elle n'aborde qu'implicitement.
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