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Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
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Ces fonctions sont prescrites par la loi.
Il y a, dans chaque commune, un secrétaire communal, nommé par le conseil communal (CDLD, art. L1124-2).
Il est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au collège communal. Il assiste à leurs réunions. Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations et des décisions.
Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil communal, soit par le collège, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.
Sous l'autorité du collège, le secrétaire dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel[1].
Le principe de l'évaluation du secrétaire communal par le conseil communal est posé par l'article L1124-50 CDLD[2].
Les conditions de nomination au grade de secrétaire communal sont arrêtées par le conseil communal dans les limites des dispositions générales fixées, jusqu'à présent, par un arrêté royal du 20 juillet 1976[3]. Il convient de faire une distinction, en matière de diplômes, entre les communes de plus de 10.000 habitants et celles de 10.000 habitants et moins.
A partir de 10.001 habitants, le candidat doit être porteur:
- d'un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat,
- et d'un diplôme ou certificat délivré à l'issue d'une session complète de sciences administratives (en fonction du type de diplôme obtenu, l'article 7 de l'arrêté royal permet de dispenser le candidat de cette condition).
Pour les communes de 10.000 habitants ou moins, le candidat doit être porteur:
- d'un des diplômes ou certificats d'études pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations de l'Etat,
- et d'un diplôme ou certificat délivré à l'issue d'une session complète de sciences administratives (en fonction du type de diplôme obtenu, l'article 7 de l'arrêté royal permet de dispenser le candidat de cette condition).
L'échelle de traitement du secrétaire est fixée par le conseil communal dans les limites fixées par le CDLD (art. L1124-6)[4].
Dans les communes de plus de 60.000 habitants, le conseil communal peut désigner un secrétaire adjoint (CDLD, art. L1124-15)[5].
Il y a, dans chaque commune, un receveur communal, régional ou local (CDLD, art. L1124-21).
Sous sa propre responsabilité, le receveur communal a pour fonction d'encaisser les recettes de la commune et d'engager les dépenses prévues au budget.
Dans les communes de plus de 10.000 habitants, ces fonctions sont exercées par un receveur local. Dans les communes de moins de 5.000 habitants, par un receveur régional[6]. Dans les communes de 5.001 à 10.000 habitants, ces fonctions sont exercées par un receveur régional; le conseil communal peut toutefois y créer l'emploi de receveur local.
Le receveur local est nommé par le conseil communal (CDLD, art. L1124-22).
Dans une commune comptant 20.000 habitants ou moins, le receveur local peut également être nommé receveur du CPAS (CDLD, art. L.1124-21, §2)[7].
Les conditions de nomination au grade de receveur communal sont arrêtées par le conseil communal dans les limites des dispositions générales fixées jusqu'à présent par l'arrêté royal du 20 juillet 1976[8]. Dès lors, les exigences minimales de diplôme sont les mêmes que pour les secrétaires communaux. Il convient de faire également une distinction entre les communes de moins et de plus de 10.000 habitants.
L'échelle de traitement du receveur local est fixée par le conseil communal; elle correspond à 97,5 % de l'échelle applicable au secrétaire communal[9] de la même commune (CDLD, art. L1124-35).
Afin de garantir sa gestion, le receveur est tenu de fournir un cautionnement (CDLD, art. L1124-25).
Le principe de l'évaluation du receveur par le conseil communal est posé par l'article L1124-50 CDLD[10].
[1] Sur le rôle du secrétaire communal par rapport aux membres des cabinets des bourgmestre et échevins, voir Q.R. P.W., 15.10.2004, 2004-2005, (1), 48.
[2] Le principe d'évaluation est instauré par le décr. 30.4.2009 mod. certaines dispositions du CDLD et de la L.O. 8.7.1976, M.B. 22.5.2009.
Ses conditions et modalités d'exécution devront être définies par le Gouvernement wallon.
[3] A.R. 20.7.1976 fixant la limite des dispositions générales relatives aux conditions de nomination aux grades de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de receveur communal, M.B. 10.8.1976.
[4] Voir l'art. L1124-6 tel que mod. par décr. 30.4.2009 mod. certaines dispositions du CDLD et de la L.O. 8.7.1976, M.B. 22.5.2009. Notez
également que le traitement des mandataires locaux est désormais défini sans référence à celui des secrétaires communaux, ce qui
permet dorénavant une évolution indépendante de l'un et de l'autre.
[5] Sur la répartition des tâches entre le secrétaire communal et le secrétaire adjoint, voir Q.R. P.W., 13.2.2004, 2003-2004, (4), 60.
[6] Le régime pécuniaire des receveurs régionaux est déterminé par l'A.G.W. 2.9.2010 fixant l'échelle de traitements des receveurs
régionaux en exécution de l'art. L1124-37 CDLD, MB 14.9.2010.
[7] Tel que mod. par le décr. 30.4.2009 mod. certaines dispositions du CDLD et de la L.O. 8.7.1976, M.B. 22.5.2009.
[8] A.R. 20.7.1976 fixant la limite des dispositions générales relatives aux conditions de nomination aux grades de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de receveur communal, M.B. 10.8.1976.
[9] En ce qui concerne l'échelle de traitement du secrétaire communal, voir l'art. L1124-6 tel que mod. par le décr. 30.4.2009 mod. certaines
dispositions du CDLD et de la L.O. 8.7.1976, M.B. 22.5.2009.
[10] Le principe d'évaluation est instauré par le décr. 30.4.2009 mod. certaines dispositions du CDLD et de la L.O. 8.7.1976, M.B. 22.5.2009.
Ses conditions et modalités d'exécution devront être définies par le Gouvernement wallon.
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