L'auteur
Pascale Blondiau
Une commune nous sollicite afin de connaître les procédures relatives à la réalisation de transactions immobilières par la commune et, plus précisément, les références des textes légaux qui définissent les droits et devoirs des communes dans cette matière ainsi que des particularités liées au caractère public de la transaction.
Quant à la gestion de son patrimoine privé
Il n’existe malheureusement pas de législation “globale” applicable
en la matière; les procédures ne sont pas codifiées,
ce qui en fait d’ailleurs toute la difficulté en
pratique.
Par ailleurs, plusieurs circulaires, datant pour certaines du siècle
passé, sont encore d’application et ne manquent pas de susciter
des difficultés en pratique. Il s’agit par exemple des circulaires
des 18 février 1858 et 12 décembre 1949, prescrivant la tenue
d’une enquête publique préalable à toute opération
de vente d’un bien communal dont l’objectif est de renseigner les
habitants de la commune propriétaire sur l’appauvrissement du
patrimoine commun.
Un autre élément réside dans le choix de la procédure de vente: vente publique ou de gré à gré. De longue date, le Conseil d’Etat a confirmé dans sa jurisprudence le libre choix entre les deux procédures. Cela étant, dans un arrêt du 28 mai 1997, le Conseil d’Etat s’est écarté de sa jurisprudence antérieure en considérant que le principe constitutionnel d’égalité imposait, en principe, la procédure de vente publique et que la vente de gré à gré n’était admissible que si l’administration pouvait faire valoir des raisons précises admissibles en fait et en droit.
Un rapport d’expertise préalable est également requis avant toute opération immobilière. En principe, ce rapport doit être effectué par le receveur de l’enregistrement ou le comité d’acquisition.
Quant à la gestion de son domaine publicIl n’existe pas non plus de codification des règles prévalant en matière de domaine public. Il existe cependant des grands principes tels que l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité ou encore l’insaisissabilité de celui-ci.
Quant à la sortie d’un bien du domaine public, nous n’avons pas connaissance d’une procédure spécifique, si ce n’est qu’il faut une décision expresse de l’autorité compétente statuant en ce sens. C’est le conseil communal qui statue sur la sortie du bien en question et ce, sur base de sa compétence en matière d’intérêt communal, telle que définie à l’article 117 de la nouvelle loi communale.
Il y a lieu cependant d’évoquer l’acceptation de cas de désaffectation tacite admis à titre exceptionnel, en raison des circonstances bien particulières de l’espèce (par exemple, l’existence depuis deux siècles d’un dépôt de briques sur une berge d’un canal implique la désaffectation de la berge à cet endroit). “Un bien du domaine public peut être désaffecté tacitement, lorsque les circonstances sont telles qu’elles ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation” (D. Lagasse, Droit administratif spécial, Les domaines publics et privés, éd. ULB, 2002, p. 43).
Lorsqu’un bien sort du domaine public de la commune,
il entre dans son patrimoine privé.
Pour en savoir plus sur les procédures à suivre, nous nous permettons
de vous renvoyer à notre ouvrage “La
Commune”, Titre II,
Chapitre 3, consacré à la gestion du patrimoine.