Des précisions intéressantes de la part de la Commission de la protection de la vie privée
Le collège peut-il communiquer les listes de personnes à des associations qui poursuivent un but non lucratif, humanitaire, social, scolaire, etc.? La question est souvent posée à l'Union des Villes et Communes de Wallonie, et notre réponse met toujours l'accent sur le caractère complexe des règles à respecter en ce domaine.
En effet, au régie spécial d'accès que constitue la réglementation du 16 juillet 1992 sur la communication d'informations issues des registres de la population et des étrangers, il faut ajouter certains principes posés par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.
C'est donc avec un intérêt certain que nous avons pris connaissance de la note juridique très complète et fouillée que nous a transmise la Commission de la protection de la vie privée. Nous la reproduisons ci-dessous.
Elle apporte de nombreuses précisions, notamment sur
les critères à prendre en compte par l'autorité
communale, lorsqu'elle est confrontée à des
demandes d'informations personnelles émanant de divers
types d'associations. John Robert
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Conformément à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques [1], des registres de la population sont tenus dans chaque commune. Cette loi détermine le contenu de ces registres, ainsi que la finalité et les règles que les communes doivent respecter lors de la tenue d'un registre de la population. Il est à noter que les données inscrites au registre de la population sont des "données à caractère personnel" et que, pour cette raison, elles tombent dans le champ d'application de la loi du 8 décembre 1992 (ci-après, la nouvelle LVP) [2].
Les comités de gestion scolaire adressent aux administrations communales des demandes afin d'obtenir les noms et les adresses de tous les habitants des communes nés au cours d'une ou plusieurs années, et ce, en vue de recruter des élèves. De même, des organisations et associations privées, telles que des associations de jeunes, adressent quelquefois aux administrations communales des demandes similaires.
Ces pratiques appellent différentes questions.
LA LEGISLATION APPLICABLE ET LE CONTENU DU REGISTRE DE LA
POPULATION
1. En répondant aux questions précitées, il convient de tenir compte de différentes dispositions importantes:
2. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, le registre de la population contient uniquement les informations suivantes, relatives aux habitants d'une commune [4]:
3. Comparés au Registre national [6], qui permet (uniquement) l'identification des personnes physiques en Belgique - et qui, contrairement aux registres de la population, n'est pas un instrument communal, mais un instrument fédéral -, il apparaît que les registres de la population contiennent bien plus d'informations. En effet, le Registre national ne contient que les neuf catégories ou données de base suivantes: le nom et les prénoms, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, le lieu et la date de décès, la profession, l'état civil et la composition du ménage [7]. A l'origine, dix-sept données de base étaient prévues pour le Registre national, mais "pour assurer la protection de la vie privée", on y a renoncé [8].
Les huit données qui n'ont pas été retenues se rapportent au lieu d'origine en pays étranger, à la filiation, aux brevets de pension, aux titres d'identité, aux titres de reconnaissance nationale, aux informations électorales, à la milice, au permis de conduire et aux informations qui concernent spécifiquement les étrangers [9]. Ces données figurent bien aux registres de la population (supra) et démontrent que ces derniers ont, en partie, une autre finalité, à savoir la concentration d'informations relatives à la population locale et destinées à des autorités bien déterminées [10].
COMMENTAIRE GENERAL DE L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992
1. Afin d'assurer la protection de la vie privée, la communication des informations contenues dans les registres communaux de la population est sévèrement réglementée. A ce propos, il convient de se référer à l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. La transmission des informations précitées se fait en respectant quatre modalités, à savoir: sous la forme d'extraits des registres ou de certificats établis d'après ces registres concernant un habitant de la commune (A.R., art. 2 à 4), par la consultation des registres (A.R., art. 5), par la communication de listes de personnes tirées des registres (A.R., art. 6 et 10) et sous la forme de données statistiques (A.R. art. 11) [11].
2. Par conséquent, concernant la transmission de données à caractère personnel, l'arrêté royal fait la distinction entre la délivrance d'extraits, la consultation des registres et la communication de listes tirées des registres:
3. Enfin, il convient de prêter attention à l'article 11 de l'arrêté royal précité, en vertu duquel toute personne peut demander à l'administration communale de sa commune que son adresse ne soit pas communiquée à des tiers.
COMMENTAIRE DES ARTICLES 6 ET 7 DE L'ARRETE ROYAL DU 16
JUILLET 1992
1. L'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif
à la communication des informations contenues dans
les registres de la population et dans le registre des étrangers
pose le principe de la non-communication à des tiers
de listes de personnes inscrites aux registres:
Article 6: "Aucune liste de personnes inscrites aux registres
ne peut être communiquée à des tiers.
Cette interdiction ne vise pas les autorités ou organismes
publics habilités, par ou en vertu de la loi, à
obtenir de telles listes, et ce pour les informations sur
lesquelles porte cette habilitation".
2. Sous réserve de l'exception citée dans le
texte même de l'article 6 [15]
concernant les autorités publiques ou des organismes
autorisés par la loi, l'article 7 formule quatre autres
exceptions à cette interdiction. Ces quatre dérogations
au principe de non-communication à des tiers de listes
de personnes concernent notamment:
a) les organismes de droit belge qui remplissent des missions
d'intérêt général (en particulier,
des associations de bienfaisance);
b) les autorités étrangères;
c) les partis politiques (exclusivement à des fins
électorales);
d) les instituts de sondage.
La première exception est importante en ce qui concerne les écoles, les associations de jeunes et autres associations. A propos de cette interdiction, le texte de l'arrêté royal précité dispose ce qui suit:
Article 7: "Par dérogation à l'article
6, sur demande écrite et en stipulant la finalité
pour laquelle elles sont sollicitées, des listes de
personnes ne reprenant pas d'autres informations que celles
énumérées à l'article 3, alinéa
1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques, peuvent seules être
communiquées:
a) aux organismes de droit belge remplissant des missions
d'intérêt général qui n'ont pas
fait l'objet d'une désignation nominative par le Roi
pour accéder aux informations du Registre national
des personnes physiques, par application de l'article 5 de
la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national
des personnes physiques, le collège des bourgmestre
et échevins apprécie le bien-fondé de
la demande;
[
]".
CONDITIONS PROCEDURALES RELATIVES A L'ARTICLE 7 DE LA LOI
DU 16 JUILLET 1992
Avant d'aborder la question de savoir quels organismes remplissent des missions d'intérêt général, il convient de s'attarder sur les conditions procédurales relatives à l'article 7 de l'arrêté mentionné supra.
1. Avant tout, il doit s'agir d'une demande écrite adressée au collège des bourgmestre et échevins et en stipulant la finalité pour laquelle les données sont sollicitées. Par conséquent, conformément à l'article 7, la demande écrite doit mentionner l'usage pour lequel les listes de personnes sont sollicitées. Par le passé, la Commission avait déjà attiré l'attention sur cette exigence de motivation de la demande. Une telle motivation manque lorsque, par exemple, dans une demande, on se contente de mentionner que "la loi autorise la communication de ces listes à l'Association sans but lucratif des Soins de Santé" [16].
Il incombe à l'organisme de mentionner expressément dans sa demande la finalité pour laquelle les listes de personnes sont souhaitées. Cette finalité doit correspondre au but poursuivi par le demandeur [17]. En outre, le destinataire de la liste ne peut lui-même la communiquer à des tiers ou l'utiliser à d'autres fins que celles stipulées dans la demande [18].
2. Une seconde condition procédurale se rapporte au jugement du bien-fondé de la demande par le collège. Conformément à l'article 7, a), le collège des bourgmestre et échevins doit, dans tous les cas, se prononcer sur le bien-fondé de la demande. Cette condition n'est pas remplie lorsque, par exemple, il ne ressort ni du rapport de la séance du collège des bourgmestre et échevins relative à la demande, ni d'aucun autre document transmis par le collège, qu'un tel examen a effectivement eu lieu [19].
La compétence du collège d'apprécier individuellement le bien-fondé de chaque demande et la finalité pour laquelle ces listes sont demandées doit être exercée conformément au droit et ne peut donner lieu ni à de l'arbitraire, ni à de la discrimination. Les différentes demandes qui répondent aux conditions fixées réglementairement et qui sont introduites en vue de la même finalité par des organismes ayant une mission sociale commune doivent dès lors être traitées de la même façon [20]. Certaines pratiques ont été signalées au Parlement: elles consistaient pour les administrations communales à fournir des adresses d'enfants aux écoles libres qui le lui demandaient et non aux écoles émanant de l'enseignement officiel, sous prétexte que les fichiers d'adresses ne sont transmis qu'aux écoles qui en ont fait la demande par le biais d'une asbl, en pratique donc aux écoles libres [21]. Interrogé à ce sujet, le Ministre compétent a insisté sur l'interdiction de toute pratique discriminatoire. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut réserver une suite différente à des demandes de listes d'adresses émanant d'écoles libres et à celles émanant d'écoles appartenant aux réseaux organisés par les Communautés que pour autant que la différenciation dans le traitement soit objectivement justifiée par les conditions fixées par le Roi et par l'intérêt général [22].
3. Une troisième condition procédurale concerne la nature des données qui peuvent être fournies. Les données reprises sur les listes sont au maximum celles énumérées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. La limitation à ces informations concerne également les critères de sélection sur la base desquels les listes sont établies. Il n'est donc pas question d'établir une liste par exemple sur la base d'une information "filiation" ou "permis de conduire" non reprise parmi les données énumérées à l'article 3, alinéa 1er , de la loi du 8 août 1983 précitée [23].
Les justificatifs fournis par les demandeurs visés à l'article 7 sont conservés pendant trois ans. Le destinataire de la liste doit être averti, lors de la délivrance de la liste, qu'il ne peut lui-même la communiquer à des tiers ou l'utiliser à d'autres fins que celles déclarées dans la demande (lettre d'accompagnement ou suscription de la liste fournie) [24].
QUELLES ASSOCIATIONS SONT DES ORGANISMES DE DROIT BELGE?
1. Dans le cadre de l'article 7, a), de l'arrêté royal mentionné supra, le collège des bourgmestre et échevins peut décider de communiquer des listes à des organismes de droit belge remplissant des missions d'intérêt général et qui n'ont pas fait l'objet d'une désignation nominative par le Roi pour accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, et ce, par dérogation au principe général de non-communication des listes de personnes inscrites aux registres de la population. La notion "organismes de droit belge remplissant des missions d'intérêt général" est essentielle lors de l'examen de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, bien qu'elle ne soit pas décrite de manière plus détaillée ailleurs.
2. Selon le Ministre compétent, on vise par cette notion les personnes morales de droit public ou privé qui n'ont pas accès au Registre national des personnes physiques et qui remplissent des missions d'intérêt général, tel qu'il résulte de la forme juridique de l'organisme (personne morale de droit public) ou de la nature de l'activité (personne morale de droit privé poursuivant un but caritatif, culturel ou philanthropique), à l'exception de tous les organismes poursuivant des buts commerciaux ou lucratifs [25].
Tant les organismes de droit public que les organismes de droit privé entrent en ligne de compte. Une personne physique, une association ou une organisation de fait, un comité et ainsi de suite ne sont pas des organismes de droit belge et, par conséquent, aucune liste ne peut leur être communiquée. On peut déduire de la réponse du Ministre que les organismes qui poursuivent un but commercial ou lucratif n'entrent pas davantage en ligne de compte. Les associations de bienfaisance, les établissements scolaires, etc. peuvent, en principe, entrer en ligne de compte puisqu'ils poursuivent une mission d'intérêt général [26].
3. La Commission fait observer qu'il ne peut être déduit de la réponse du Ministre que la communication de listes de personnes à des écoles et autres établissements remplissant des missions d'intérêt général est toujours conforme à la réglementation.
Le collège des bourgmestre et échevins devrait toujours examiner le(s) but(s) poursuivi(s) par le demandeur [27]. Comme nous l'avons déjà dit, il incombe à l'organisme de mentionner expressément dans sa demande la finalité pour laquelle les listes de personnes sont souhaitées. Cette finalité doit correspondre au but poursuivi par le demandeur [28].
On peut mettre ce qui précède en rapport avec le point de vue du Ministre, lequel l'a exprimé comme suit: "Il incombe au collège des bourgmestre et échevins d'apprécier le bien-fondé de chaque demande. C'est pourquoi la demande doit être suffisamment motivée. En outre, la finalité à laquelle serviront les listes doit correspondre à celle poursuivie par le demandeur" [29]. Le collège doit donc faire preuve d'une extrême prudence lors de l'appréciation des demandes. Le simple fait d'être un organisme remplissant des missions d'intérêt général ne suffit pas à obtenir des listes. La demande doit entrer dans le cadre de la finalité de l'organisme et ne peut avoir de motifs commerciaux.
4. On peut déduire de ce qui précède qu'en principe, la législation actuelle n'exclut pas la possibilité de communiquer des listes de personnes à des écoles, des associations de jeunes et autres associations, à condition qu'il s'agisse d'organismes de droit belge. Le critère de l'intérêt général constitue un critère décisif. Un organisme ne peut, en outre, demander des données qu'en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt général qui cadrent dans sa mission ou sa finalité générale. La demande de données en vue de l'accomplissement des missions d'intérêt général autres que celles qui cadrent dans sa mission ou sa finalité générale n'est, en principe, pas recevable [30]. Ces règles démontrent qu'il est plus qu'essentiel d'examiner précisément ce qu'est une mission d'intérêt général.
QU'EST-CE QU'UNE MISSION D'INTERET GENERAL?
1. La Commission fait observer que la circulaire ministérielle du 7 octobre 1992, ainsi que les différents discours parlementaires du Ministre compétent, ne fournissent que très peu d'exemples concrets de ce qu'il faut entendre par "missions d'intérêt général". Il apparaît plus haut que ce terme ne peut couvrir le fait de poursuivre un but commercial ou lucratif. En principe, il devrait s'agir d'un but caritatif, culturel ou philanthropique (voir supra), mais ces indications générales demeurent dans l'ensemble trop vagues.
2. En réponse à diverses questions parlementaires, le Ministre a réagi à maintes reprises à l'exemple des établissements scolaires qui, dans le cadre de leur mission pédagogique, devraient en principe pouvoir obtenir une liste, ainsi qu'à celui des associations locales qui, pour leur part, devraient en principe pouvoir obtenir une liste en raison des buts caritatifs, culturels ou philanthropiques qu'elles poursuivent. Toutefois, le Ministre a estimé "qu'un motif de publicité personnalisée pour l'enseignement ne paraît pas répondre à ce critère, indépendamment du fait que cela s'effectue au moyen de visites à domicile ou de publicité distribuée par La Poste. Le recrutement de nouveaux membres effectué par des associations locales ne correspond pas non plus à la finalité des registres de la population" [31].
Le Ministre a aussi déclaré sans détour ce qui suit: "Mener une campagne publicitaire personnalisée en faveur de l'enseignement que l'on dispense, auprès (de parents) d'élèves potentiels, est, en ce qui concerne les écoles, un motif ne répondant pas à ce critère. Le recrutement de nouveaux membres effectué par des associations locales ne correspond pas non plus à la finalité des registres de la population" [32].
3. Nous pouvons remarquer comment le Ministre applique la règle précitée selon laquelle les organismes ne peuvent en principe demander des données qu'en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt général qui cadrent dans leur mission ou finalité générale (5.4). La demande de données en vue de l'accomplissement des missions d'intérêt général autres que celles qui cadrent dans sa mission ou sa finalité générale n'est, en principe, pas recevable. La mission d'une école consiste en premier lieu de dispenser un enseignement de qualité en tant que mise en uvre d'un projet pédagogique [33]. Recruter des élèves et se positionner sur le marché ne fait pas partie de cette mission de base. C'est pourquoi, en ce qui concerne ces finalités, le Ministre de l'Intérieur estime à juste titre que la convocation personnalisée d'élèves n'entre pas dans le cadre de l'accomplissement d'une mission d'intérêt général.
Ce raisonnement se situe tout à fait dans le prolongement des principes de la loi du 8 décembre 1992 et, plus précisément, du principe de finalité.
COMMENTAIRE DU PRINCIPE DE FINALITE
1. Le registre de la population constitue un traitement de données à caractère personnel qui entre dans le champ d'application général de la LVP. Dans ce cadre, les autorités urbaines ou communales sont responsables de ce traitement et doivent respecter les principes énoncés par la loi. Par conséquent, il convient également de tenir compte dans ce qui précède des principes fondamentaux de la LVP [34] et, en particulier, du principe de finalité. En vertu de l'article 4, par. 1er, 2°, de la loi, les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu des dispositions légales et réglementaires applicables. Ladite "exigence d'usage compatible" est inhérente au principe de finalité, ce qui implique concrètement que la compétence de traitement de la commune est une compétence liée au but [35]. L'article 5 de la nouvelle LVP énumère nominativement les cas dans lesquels un traitement peut a priori être considéré comme étant "admissible". Il convient en particulier de mettre en évidence l'article 5, e), lequel dispose que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice d'une autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées.
Cette formulation du principe de finalité et, plus particulièrement, la phrase "exécution d'une mission d'intérêt public [ ], dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées" (en italique), montre à nouveau que l'appréciation d'une "mission d'intérêt général" doit prendre en considération la mission ou la finalité générale d'un organisme et non simplement la "mission d'intérêt général" prétendue ou invoquée.
De là, la remarque formulée plus haut par le Ministre compétent, selon laquelle il incombe à l'organisme de mentionner expressément dans sa demande la finalité pour laquelle les listes de personnes sont souhaitées et que cette finalité doit correspondre au but poursuivi par le demandeur.
2. Il découle de ce qui précède qu'il est important de ne pas prendre à la légère le fait que les associations de jeunes n'entrent pas en ligne de compte pour la communication des informations contenues dans les registres de la population, puisqu'aucune mission d'intérêt général ne leur est, en principe, expressément confiée.
Dès lors, l'application du principe de finalité et des principes précités de la législation en matière de registres de la population ont pour conséquence concrète que des données contenues dans le registre de la population ne peuvent être communiquées à des écoles et à des associations de jeunes et autres que dans certains cas très exceptionnels. Les registres de la population ne sont en principe pas au service d'écoles et d'associations de jeunes et autres, sauf dans des cas exceptionnels. La législation actuelle ne vise absolument pas à faciliter l'accès à ces registres, mais plutôt à le limiter. Interpellé à ce propos, le Ministre compétent a refusé de prendre une initiative législative pour changer cette situation [36].
A la lumière de la législation actuelle et de l'interprétation prédominante qui en est faite, le collège des bourgmestre et échevins doit toujours faire preuve d'une extrême prudence lors de l'appréciation des demandes. Le simple fait d'être un organisme remplissant des missions d'intérêt général ne suffit pas à obtenir des listes. La demande doit cadrer dans la finalité de l'organisme. Il est dès lors indiqué d'examiner les divers éléments de la demande et de motiver la décision. En outre, le collège doit tenir compte des autres principes et éléments de la loi du 8 décembre 1992 et, plus particulièrement, du droit d'opposition, du principe de proportionnalité et des sanctions.
COMMENTAIRE DU DROIT D'OPPOSITION
1. Il découle de la loi du 8 décembre 1992 que, selon les principes de la nouvelle LVP, les citoyens concernés (élèves potentiels ou autres) doivent être protégés contre une convocation personnelle, même si celle-ci émane d'une école, d'un organisme ou d'une association dont l'action de recrutement ne vise pas un but lucratif direct. Selon la nouvelle LVP, de telles convocations personnelles adressées à un groupe-cible concret peuvent en effet être considérées comme une pratique de "marketing direct". Ceci comprend "l'ensemble d'activités ainsi que tout service auxiliaire à celles-ci permettant d'offrir des produits et des services ou de transmettre tous autres messages publicitaires à des segments de population par le moyen du courrier, du téléphone ou d'autres moyens directs dans le but d'information ou afin de solliciter une réaction de la part de la personne concernée" [37].
Il est important de noter que la LVP n'interdit pas l'activité de marketing direct en tant que telle. Le responsable d'un tel traitement de données à caractère personnel doit toutefois respecter un certain nombre de règles qui visent à assurer la protection des données à caractère personnel. Une des règles les plus importantes est l'obligation d'informer la personne concernée préalablement au traitement et de manière claire du fait que ses données seront traitées. Ceci concerne ladite "obligation d'information" énoncée à l'article 9 de la LVP.
2. En outre, la personne concernée dispose d'un droit d'opposition contre le marketing direct. En vertu de l'article 12 de la nouvelle LVP, tout citoyen dispose d'un droit d'opposition contre tout traitement de données à caractère personnel le concernant à des fins de marketing direct. Il peut, sur simple demande et gratuitement, s'opposer à tout traitement de données à caractère personnel le concernant envisagé à des fins de marketing direct. Un tel droit ne concerne pas uniquement l'activité de marketing direct elle-même, mais aussi la simple communication, la vente ou la location de données à caractère personnel à des fins de marketing direct. En principe, le collège qui réserve quand même une suite favorable à une demande qui s'étend à l'utilisation des données contenues dans le registre de la population à des fins de marketing direct, doit "au plus tard au moment de la première communication" informer les citoyens de l'existence d'un droit d'opposition en matière de marketing direct [38].
3. A ce stade, la Commission souhaite attirer à nouveau l'attention sur le contenu de l'article 5 de la nouvelle LVP. Il est considéré que cette disposition fournit une énumération limitative des cas dans lesquels un traitement peut être considéré comme étant "admissible". Selon l'article 5, a), les données à caractère personnel peuvent être traitées lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement. Cette base légale offre une alternative lorsque la base légale de l'article 5, e) (supra) n'entre pas en ligne de compte. Par souci de protection de la vie privée, il est recommandé au collège d'opter pour cette base légale dans les cas où un doute subsiste. Lorsqu'un organisme ou une association remplissant une mission d'intérêt général dans un environnement culturel introduit auprès de la commune une demande d'ériger un monument permanent, par exemple, sur lequel figureraient les noms de tous les habitants de la commune à un moment donné [39], il convient alors d'offrir aux habitants concernés, soit individuellement, soit collectivement (par ex., par des annonces), la possibilité de consentir ou non à voir leur nom figurer sur un monument public.
COMMENTAIRE DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
1 Non seulement "l'exigence d'usage compatible" dont il est question plus haut, mais aussi l'exigence de proportionnalité est inhérente au principe de finalité. Les données choisies doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité (principe de proportionnalité). Ce principe implique que le traitement lui-même, ainsi que le choix ou la sélection des données à caractère personnel qui sont par exemple communiquées à des tiers, doivent non seulement être utiles, mais aussi nécessaires par rapport au but poursuivi. En outre, ce principe implique surtout qu'il ne peut être question de causer un déséquilibre de la balance des intérêts que la loi impose au sous-traitant, à savoir entre les intérêts d'effectuer un traitement et ceux de la vie privée des personnes enregistrées [40].
2. Concrètement, la toute première conséquence de tout ceci est que le collège doit, lors de la communication des données aux organismes et associations, examiner la nature des données à communiquer. Dans le cas où une suite favorable est réservée à la demande, toutes les données contenues dans le registre de la population ne peuvent pas être communiquées automatiquement. Cette exigence d'économie se retrouve également dans la circulaire qui dispose que: "Les informations reprises sur les listes sont au maximum celles énumérées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques" [41]. Il s'agit des neuf données de base suivantes:
3. Une seconde implication du principe de proportionnalité concerne la balance des intérêts que la loi impose au sous-traitant. Lors de l'appréciation de la légitimité de la communication de données contenues dans le registre de la population, l'intérêt général ou les intérêts légitimes du gestionnaire du traitement doivent, en vertu du principe de proportionnalité, être en balance avec le droit à la protection de la vie privée de la personne enregistrée [42].
L'exigence du consentement des personnes concernées pourrait ici entrer en ligne de compte dans l'appréciation du respect du critère de proportionnalité. Entre également en ligne de compte dans l'appréciation du respect de ce critère la conservation ou l'absence de conservation des données par le responsable du traitement. En tout état de cause, la communication des listes doit être un moyen adéquat et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi [43].
Elle doit en outre rester un moyen subsidiaire de parvenir à cet objectif [44].
La communication de listes de données à des associations devra s'avérer indispensable à la réalisation de l'objectif poursuivi si, le cas échéant, les autres mesures qui entraînent une moindre ingérence dans la vie privée s'avèrent insuffisantes. Il convient de noter qu'en l'espèce, l'utilisation des données contenues dans le registre de la population ne constitue pas l'unique moyen dont disposent les associations pour atteindre le public.
Lorsque, par exemple, d'autres moyens pour atteindre le public sont disponibles, comme lorsqu'une association culturelle organise une représentation unique en faveur d'une action humanitaire, le collège doit rejeter la demande.
Dans les cas où l'administration locale estime que la communication des informations s'impose effectivement, le principe de proportionnalité peut s'accompagner de mesures complémentaires afin d'éviter tout déséquilibre de la balance des intérêts susmentionnée. A titre d'exemple, les mesures suivantes peuvent être citées comme "mesures complémentaires":
SANCTIONS
1. A défaut d'une procédure de tutelle spéciale, les décisions du collège des bourgmestre et échevins concernant la communication ou le refus de communication de listes de personnes sont, en application de l'article 7, a), de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, régies par la tutelle administrative générale. Cette tutelle administrative générale a été confiée par le législateur aux Régions. Par conséquent, il incombe aux Régions et aux gouverneurs de province de veiller à ce que les décisions du collège des bourgmestre et échevins ne portent pas atteinte à l'intérêt général ou ne violent pas la loi [45].
2. Les infractions aux dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 sont passibles de poursuites pénales sur la base de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques [46].
3. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue la législation-cadre
générale contenue dans la nouvelle LVP, laquelle
prévoit diverses sanctions pénales, ainsi qu'une
procédure civile spéciale "comme en référé".
Dans le passé, la Commission a déjà eu
l'occasion de déclarer qu'une méconnaissance
des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 16 juillet
1992 pouvait constituer une méconnaissance du principe
de finalité contenu dans la nouvelle LVP et être
donc sanctionnée sur cette base [47].
Une commune en particulier est visée ici, dont la demande
avait reçu une appréciation favorable de la
part du collège, bien qu'elle se soit contentée
de mentionner dans cette demande que "la loi autorise
la transmission de ces listes à l'Association sans
but lucratif de Soins de Santé [48]".
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