Le patrimoine communal

La vente mobilière de bois

Alexandre Ponchaut - Dernière mise à jour: Mars 2008
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L'auteur

Alexandre Ponchaut Alexandre Ponchaut

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

L'article 47 du Code forestier prévoit que les conseils communaux et les administrations des établissements publics décident si les coupes de bois doivent être délivrées en nature pour l'affouage des habitants et les services des établissements ou si elles doivent être vendues, soit en partie, soit en totalité. Leur délibération sera soumise à l'approbation du collège provincial.

Dans le cas où il est décidé de procéder à la vente, l'article 48 du Code forestier prévoit que les ventes seront faites à la diligence du collège communal ou des administrateurs des établissements publics, en présence d'un agent forestier ou d'un garde délégué, et en conformité du cahier des charges, arrêté par le collège provincial. Elles ne seront définitives qu'après avoir été approuvées par le collège communal.

En exécution de ces dispositions, le conseil communal peut charger le bourgmestre de procéder à la vente publique de coupes de bois. Dans ce cas, il agit en lieu et place d'un notaire ou d'un huissier de justice, de telle sorte qu'il remplit des fonctions d'officier ministériel. Dans les conditions de l'article 1317 du Code civil, l'acte qu'il dresse est un acte authentique.

La décision de vendre n'est, toutefois, pas prise à la séance de vente. L'article 48 du Code forestier prévoit, en effet, que l'administration forestière doit transmettre un avis relatif à la vente. Pour ce faire, le dossier de la vente doit être transmis à l'administration forestière. Celle-ci peut alors solliciter du collège communal toute information au sujet de la vente. Elle dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour transmettre son avis, à dater soit de la réception du dossier, soit de la demande d'informations. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Dans un arrêt du 2 mars 1992 [1], le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que le bourgmestre pouvait procéder à ces ventes publiques de bois appartenant à la commune, même en-dehors du territoire qu'il administre. Le Conseil d'Etat a également estimé que le conseil communal ne commettait aucune illégalité en décidant que la commune participerait à une vente de bois groupée qui serait organisée en-dehors de son territoire et en confiant à des autorités communales le soin de passer les actes de vente au lieu où la vente s'est faite.

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  1. [Remonter] C.E., n° 38.895 à 38.897, en cause de Petit et Chambre d'arrondissement des Huissiers de Justice d'Arlon c/ ville de Chiny et bourgmestre de Chiny, commune de Rouvroy et bourgmestre de Rouvroy, commune de Musson et bourgmestre de Musson.
Focus sur la commune

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