L'état civil - La population - Les funérailles et sépultures

L'Etat civil et la population

John Robert - Dernière mise à jour: Septembre 2010
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L'auteur

John Robert John Robert

Conseiller expert à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

1. L'état civil

Selon l'article 109 de la Constitution, "la rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales".

La nouvelle loi communale précise que c'est au collège communal que revient cette mission de tenue des registres, mais s'empresse d'ajouter qu'il appartient au bourgmestre, ou à un échevin délégué à cet effet, de remplir les fonctions d'officier de l'état civil et de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres (NLC, art. 125 [1]).

Les formalités de la rédaction des actes de l'état civil - naissance, mariage, adoption, divorce, décès, etc. – et, le cas échéant, des célébrations qui précèdent cette rédaction (l'on pense essentiellement au mariage) sont énoncées au livre 1er, titre II et suivants, du Code civil.

Ce code prévoit également une responsabilité civile particulière pour l'officier de l'état civil, de même que des sanctions spécifiques lui sont applicables pour certaines fautes pénales décrites dans le Code pénal.

Les actes de l'état civil, qui ont valeur authentique, sont inscrits dans des registres, dont un exemplaire est conservé à l'administration communale, et l'autre au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent.

Il ne faut pas confondre registres de l'état civil et registres de la population (voyez point suivant). Ces derniers sont des banques de données publiques, aujourd'hui tenus essentiellement sous forme électronique, servant à conserver et consulter un ensemble d'informations relatives aux personnes physiques présentes en Belgique, mais sans se limiter à leur état civil: sont également repris dans ces registres, un ensemble de données administratives les concernant (résidence effective, numéro national, composition de ménage, permis de conduire, déclaration de dernières volontés, etc.).

Autre différence entre les deux types de registres: le contenu des registres d’état civil peut être porté à la connaissance de quiconque, mais uniquement par la voie de demandes individuelles, visant l’obtention d’un extrait ou d’une copie d’acte d’état civil. En effet, les informations en matière d’état civil (naissance, mariage, décès, etc.) sont censées être connues de tous, ou en tout cas ne pas être secrètes. Seule limitation: la mention de la filiation, qui est en principe interdite sur les extraits ou copies.

En revanche, s’agissant des registres de population (voyez point suivant), l’accès à leur contenu est réglementé de manière beaucoup plus restrictive, bien que certaines des données qu’ils contiennent – notamment l’adresse d’une personne – soient susceptibles d’être communiquées à quiconque justifie en avoir besoin pour initier une procédure légale à l’égard de l’intéressé.

Sans entrer dans une description détaillée des compétences communales en matière d’actes et de registres d’état civil, voici un bref aperçu des questions et problèmes qui se présentent régulièrement aux gestionnaires locaux en la matière:

  • concernant la délégation de la fonction d’officier de l’état civil: une particularité de la loi (NLC, art. 125, al. 2) est que les compétences d'officier de l'état civil exercées de droit par le bourgmestre, si elles peuvent faire l'objet d'une délégation (à un échevin, à l'exception du président du CPAS, lequel, bien que membre du collège communal, n'a pas la qualité d'échevin), cette délégation ne peut être décidée par le seul bourgmestre. C'est en effet au collège dans son ensemble qu'il revient de décharger le bourgmestre, à sa demande, de la fonction d'officier de l'état civil, pour l'attribuer à un échevin;
  • concernant le remplacement temporaire de l’officier de l’état civil: à la différence de l'attribution de ladite fonction à un échevin, évoquée ci-dessus, la question du remplacement de l'officier en cas d'empêchement temporaire (maladie, congé, etc.) est déterminée selon une procédure stricte (NLC, art. 125 al. 3), c'est-à-dire en suivant un ordre précis (celui des nominations de chaque échevin après le bourgmestre, et en incluant ce dernier, si la fonction avait été attribuée, de base, à un échevin), jusqu'à trouver le premier élu non empêché; en revanche, la liste dont question n'est cette fois plus limitée aux seuls bourgmestre et échevins, puisqu'elle permet également aux conseillers communaux d'exercer temporairement cette fonction, si ni le bourgmestre ni aucun échevin n'est disponible;   
  • concernant les incompatibilités de l'officier de l'état civil liées à la parenté: la loi est muette sur ce point, de sorte qu'il faut se référer à un très ancien texte (A.R. 8.6.1823) pour apprendre que l'officier de l'état civil ne peut dresser aucun acte, ni participer à aucune des procédures qui entourent ceux-ci (en ce compris la célébration d'un mariage) s'il concerne son conjoint, père et mère ou ses enfants. Il est dans ce cas empêché, et doit être remplacé, pour le ou les actes concernés uniquement. Par conséquent, les autres liens de parenté ne posent aucun problème pour l'exercice des misions de l'officier;
  • concernant la célébration des mariages: plusieurs de leurs modalités posent fréquemment question:
    • le lieu de la célébration du mariage civil est, en vertu du Code civil, la maison communale. Toutefois, dans des circonstances particulières dûment justifiées (un handicap, une impossibilité matérielle de se déplacer, etc.), il peut être admis de célébrer un mariage ailleurs (domicile, hôpital, maison de repos, etc.), pour autant que les formalités légales soient accomplies, notamment en termes de rédaction et de signature de l'acte de mariage;
    • le mariage étant un droit de l'homme reconnu internationalement, ainsi qu'un droit constitutionnel belge, il ne peut être refusé, même si l'un ou les deux futurs époux, étrangers, se trouvent sur le territoire belge de manière illégale. La question se présente souvent lors d'un projet de mariage avec un(e) Belge, puisque cela permet de régulariser la situation du conjoint étranger à l'égard de la législation sur l'accès au territoire;
    • toutefois, afin de lutter contre les fraudes en matière d'accès au territoire, une loi du
      4 mai 1999 a modifié le Code civil pour y intégrer une procédure en matière de mariages simulés, également appelés mariages blancs ou de complaisance. En cas de doute quant à la volonté réelle des futurs époux de constituer une communauté de vie par le mariage, l’officier de l’état civil peut surseoir à la célébration du mariage pendant deux mois à partir de la date prévue par les époux. Ce délai pourra être mis à profit pour effectuer les vérifications nécessaires, conformément à l’article 146bis du Code civil. L’avis du parquet peut également être sollicité. A l'issue de ce délai de deux mois et en l'absence d'éléments nouveaux, le mariage doit être célébré. En revanche, si l’officier de l’état civil a acquis la certitude que les conditions de fond du mariage ne sont pas remplies, il peut refuser de célébrer le mariage.

2. La population

Outre les registres de l'état civil, il existe en droit belge un autre mode d'enregistrement de la population, à vocation plus administrative que civile: les registres de la population et des étrangers.

Instaurés au XIXe siècle, ces registres ont fait l'objet d'une refonte complète en 1991, par la loi du
19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.

Outre une rationalisation des procédures d'enregistrement dans les registres, cette loi a surtout établi un lien technique très clair, par voie informatique, entre les données inscrites dans ces registres communaux et une banque de données instituée au niveau national depuis 1983: le Registre national (L. 8.8.1983 organisant un Registre national des personnes physiques).

Les données introduites par les communes dans leurs registres (identité, filiation, composition de ménage, adresse, ainsi qu'une série d'autres informations administratives utiles) constituent en effet la principale source des données du Registre national.

Il faut cependant noter que les informations contenues pour chaque personne physique dans le Registre national (14 données) sont moins nombreuses que celles reprises dans les registres de population tenus par les communes (27 données).

Nombre d'institutions publiques disposent d'un accès direct au Registre national pour leur permettre de remplir leur mission (ministères fédéraux et régionaux, intercommunales de gaz et électricité, Fonds du logement, greffes des cours et tribunaux, organismes de sécurité sociale, police, etc.).

Par ailleurs, diverses lois prévoient que, sur base des registres de population, les autorités communales délivrent à chaque citoyen concerné - ou à des tiers dûment autorisés - des documents à conserver (carte d'identité électronique, permis de conduire, etc.) ou des certificats divers destinés à compléter un dossier pour la bonne fin d'une procédure (certificat de résidence, de composition de ménage, etc.).

A la différence des actes de l’état civil (voyez point précédent), la consultation, la communication d'informations, la délivrance de documents ou de listes issues des registres de la population sont strictement réglementées (v. not. A.R. 16.7.1992 rel. à la communication des informations contenues dans les registres de la population), dans le but essentiel de sauvegarder la vie privée des personnes physiques.

Une problématique que rencontrent très régulièrement les communes en matière de registres de population concerne l'inscription dans des logements dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire.

Lorsque des personnes sollicitent leur inscription dans de tels logements, une attention particulière doit être portée à la vérification de la résidence principale: par ex., si l'occupation du logement en cause n'est qu'occasionnelle ou momentanée, elle ne justifie pas une inscription au titre de résidence principale. En revanche, si la résidence principale effective est constatée, il faut appliquer la procédure de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population, en vertu de laquelle une inscription provisoirepour une période maximum de trois ans est prévue.

Si, dans les trois mois de la demande, l'autorité communale compétente n'a pas entamé la procédure (administrative ou judiciaire) prévue par ou en vertu de la loi en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée (il peut s'agir d'un arrêté de police du bourgmestre, sur base de l'art. 135, par. 2, NLC, ou d'une mesure liée au Code du logement ou au Cwatupe), l'inscription dans les registres devient "définitive".

En cas d'exécution de la mesure de police ainsi lancée, l'inscription prend fin dès que le ménage a quitté les lieux. A l'opposé, l'inscription devient définitive si l'autorité judiciaire ou administrative n'a pas pris, dans les trois ans à compter de l'inscription, les décisions et mesures mettant fin à la situation litigieuse.

En d'autres termes, et comme le dit l'arrêté royal précité, "aucun refus d'inscription à titre de résidence principale ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire". La solution à ce type de problème ne peut donc passer par un refus de la commune d'appliquer la législation sur l'inscription aux registres de population.

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  1. [Remonter]     Matière restée fédérale et donc non reprise dans le CDLD.
Focus sur la commune

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Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - 130 fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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