Le point sur les permis publics: deuxième partie

Thibault Ceder - Octobre 2006
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L'auteur

Thibault Ceder Thibault Ceder

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Le présent dossier, dont la première partie a été publiée dans le Mouvement communal de août-septembre, tend à faire le point sur les dernières évolutions de l'article 127 du Cwatup sous le prisme de notions souvent méconnues: les services publics et les équipements communautaires.

Ce texte constitue la version originale de l'article publié dans le Mouvement communal d'octobre 2006. Pour permettre à nos membres de suivre l'évolution constante de l'article 127 Cwatup, ce texte a été retravaillé et mis à jour. Cette version est accessible directement sur notre site.

Seconde partie: les permis dits "publics"

En règle générale, la procédure d'instruction et de délivrance des permis d'urbanisme ou de lotir incombe au collège communal. Cette règle ne connaît que peu d'exceptions; la procédure particulière relative aux permis dits "publics" et consacrée par l'article 127 du Cwatup est sans doute la plus emblématique. Elle permet au fonctionnaire délégué ou au Gouvernement de connaître de certaines demandes et de statuer sur leur sort.
 
Cette procédure dérogatoire s'est justifiée aux fins d'éviter que les communes ne tiennent en échec la réalisation, sur leur territoire, de projets émanant d'autres autorités ou ne puissent statuer sur leur propre demande. Cette méfiance à l'égard des communes pose question dans la mesure où des possibilités de recours existaient contre leurs décisions. Réservées dans un premier temps aux demandes de permis introduites par certaines personnes morales de droit public ou aux demandes concernant certains travaux d'utilité publique, les évolutions législatives récentes ont décuplé les hypothèses d’application et ne permettent plus une réelle comparaison [1]. Ainsi, depuis le décret du 27 octobre 2005, sont notamment visées par cette procédure particulière, les demandes de permis relatives aux actes et travaux concernant "les constructions et équipements de service public ou communautaires" [2].

Cet inlassable développement ne remet pas pour autant en cause le caractère dérogatoire de cette procédure et l'interprétation restrictive qui doit en découler [3]. Ce n'est que dans les cas strictement définis par l'article que cette procédure sera d'application. 

Dans une perspective essentiellement didactique, nous analyserons, de manière systématique et successive, les hypothèses d'application et les éléments de procédure. Nous conclurons par un schéma récapitulatif.

Le champ d'application

Le champ d'application de la procédure dérogatoire peut se définir par référence à trois critères: la qualité de l'auteur de projet, la nature du projet envisagé et sa localisation. Dans ces hypothèses, et uniquement dans celles-ci, la procédure consacrée par l'article 127 sera d'application. Ces critères ne sont pas cumulatifs; l'inscription du projet dans l'une de ces catégories induit la demande d'un permis "public". Par soucis d'exhaustivité, nous aborderons le cas particulier des actes et travaux de minime importance.

La qualité de l'auteur du projet

La procédure particulière est d'application lorsque la demande de permis est introduite par une des personnes morales de droit public citée à l'article 274 du Cwatup. Cette liste est limitative [4]. Mais la seule présence sur la liste ne suffit pas, il faut que les travaux à autoriser soient effectivement exécutés par ou pour le compte d'une de ces autorités [5].

La nature du projet

L'article 274bis reprend une liste d'actes et travaux qui, en raison de leur utilité publique, doivent être délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué. Si cette liste est aussi exhaustive, le seul fait que les travaux envisagés s'y trouvent ne signifie pas qu'ils constituent de facto des travaux d'utilité publique. Pour chaque cas d'espèce, il devra être démontré que les travaux ne servent pas un intérêt exclusivement privé mais qu'ils permettent de rencontrer un intérêt général [6].

D'autre part, depuis les modifications apportées par le décret du 27 octobre 2005 modifiant les articles 6, 21, 110bis et 127 du Cwatup, toutes les constructions de services publics et d'équipements communautaires sont soumises à la procédure particulière. Nous ne reviendrons pas sur ces notions amplement définies dans la première partie de l'article.

Le cas particulier des voiries - constituant à l'évidence des équipements communautaires [7] - mérite d'être souligné. Au regard de ces modifications, faut-il en effet considérer que, dorénavant, toutes les demandes relatives aux constructions de voirie relèvent exclusivement de la compétence du fonctionnaire délégué? Dans l'affirmative, pour la création d'un lotissement impliquant l'ouverture d'une voirie, les compétences seraient dissociées; l'autorité régionale serait compétente pour octroyer des permis d'urbanisme relatifs aux constructions de voiries, tandis que le collège resterait compétent pour statuer sur la demande du permis de lotir.

Dans sa jurisprudence récente, l'administration semble cependant considérer que la construction de voiries inscrites dans un permis de lotir ou un plan communal d'aménagement relève toujours de la compétence du collège communal. Elle estime en effet qu'en ayant confié explicitement au fonctionnaire délégué la compétence relative aux "actes et travaux concernant l'installation ou la modification d'infrastructures de communications routières (…) qui s'étendent ou sont destinés à s'étendre sur le territoire de deux ou plusieurs communes" [8], ces constructions sont exclues du champ d'application de l'article 127, 1er, 7°. Si elles ne s'étendent pas sur le territoire de plusieurs communes, ces voiries resteraient donc de la compétence du collège.

Malgré l'absence actuelle d'entérinement par le Conseil d'Etat, cette interprétation a le mérite d'assurer une certaine cohérence dans l'octroi des permis de lotir en conférant, à l'instar de ce qui était prévu avant la réforme, la compétence au seul collège pour octroyer le permis de lotir et le permis d'urbanisme nécessaire à la création de la voirie [9].

La localisation du projet

L'article 127 prévoit sept hypothèses dans lesquelles, indépendamment de la qualité du demandeur ou des travaux envisagés, la localisation géographique ou l'étendue du projet détermine la procédure applicable. Ces hypothèses concernent les projets qui s'étendent sur le territoire de plusieurs communes et ceux qui se situent:
- dans un site à réaménager [10];
- dans un site de réhabilitation paysagère ou environnementale d'intérêt régional et de la conservation de la beauté des paysages [11];
- dans un périmètre reconnu par le Gouvernement dans le cadre de l'application de l'article 1, 5°, du décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques [12];
- dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l’article 21 [13];
- dans une zone à laquelle s’applique la prescription visée à l’article 28 [14];
- dans un périmètre de remembrement urbain.

Ces sites, zones et périmètres doivent nécessairement exister au moment de l'introduction de la demande de permis. S'ils n'existent pas, pas encore ou plus, le collège communal reste l'autorité compétente.

Les deux dernières hypothèses, nées des plus récentes modifications du Cwatup, méritent certaines précisions.

Depuis l'entrée en vigueur du décret bleu-blanc-rouge, l'article 127 trouve à s'appliquer lorsque les actes et travaux "se situent dans une zone à laquelle s’applique la prescription visée à l’article 28". Ce critère ne semble pas conceptuellement original; le décret RESA prévoyait déjà l'application de la procédure dérogatoire lorsque les actes et travaux se situaient "dans la zone visée à l'article 28".

A première lecture, cette modification ne semble donc que de pure forme. Tous les actes et travaux, situés dans une zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur, nécessitent un permis public. Cette interprétation, s'inscrivant dans un principe de continuité, est sans doute conforme à l'interprétation restrictive qui doit découler du champ d'application de cette procédure dérogatoire.

L'objectif sous-tendu par la modification, à savoir la revivification des villes en ouvrant notamment les zones bleues et blanches, nous laisse penser qu'une autre interprétation, plus large, est possible.

Il faut en effet constater que "la prescription visée à l'article 28" peut trouver à s'appliquer en dehors des zones bleues au plan de secteur. L'autorité communale pourrait en effet décider de créer expressément, dans une zone d'aménagement communal concertée [15], un plan communal d'aménagement ou un plan communal d'aménagement dérogatoire, une zone où s'applique "la prescription visée à l'article 28". Sans constituer pour autant une zone bleue au plan de secteur, ces zones se verraient appliquer certaines prescriptions visées à l'article 28. 

Cette interprétation permet d'ouvrir l'ensemble des zones [16], au plan de secteur ou non, qui seraient réservées à la prescription visée à l'article 28.

Malgré les conséquences critiquables de cette interprétation (l'autonomie communale dans l'aménagement de ces zones ou partie de celles-ci serait fortement limitée), ce nouveau libellé et l'interprétation qui en découle semblent rencontrer la volonté du législateur et risquent, partant, d'être confirmés dans les faits.

Le décret du 1er juin 2006 modifiant les articles 4, 111 et 127 du Cwatup, a, pour sa part, soumis à la procédure du permis public l'ensemble des actes et travaux situés dans un périmètre de remembrement urbain. Selon les travaux préparatoires, ces périmètres visent la réalisation de projets urbains multifonctionnels, caractérisés par leur unicité urbanistique et architecturale, qui, en raison de leur taille, ne peuvent être conçus sans une intervention active des pouvoirs publics, au titre de gestionnaire de voirie [17].

La création de ces périmètres peut se résumer en une double condition:
-  il faut un projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines [18];
- et ce projet doit nécessiter la création, la modification, l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre [19] et d'espaces publics.

Dans le respect de ces conditions, tout type de projet, aussi important soit-il, peut être concerné par un périmètre de remembrement urbain.

La procédure d'adoption de ces périmètres suit un canevas traditionnel. Il est adopté par le Gouvernement d'initiative ou sur proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué. Sauf lorsqu'il est proposé par le conseil communal, le projet de périmètre est soumis à son avis. Suite à l'action de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, le projet de décret a été modifié aux fins de considérer cet avis comme un avis conforme [20].

En cas d'avis favorable, ou d'abstention, le projet de périmètre et l'étude d'incidences relative au projet d'urbanisme inséré dans celui-ci sont soumis à enquête publique et à l'avis de la commission communale si elle existe. En cas d'avis défavorable, la procédure ne peut être poursuivie. Le silence du conseil est considéré comme favorable.

L'alinéa 2 du point 8 précise que le collège communal doit émettre son avis (simple) dans les 70 jours à dater de la demande du fonctionnaire délégué. L'article ne précise cependant pas quand la demande doit être faite. De même, rien n'impose a priori au collège de se prononcer sur base des résultats de l'enquête. 

Au terme de la réalisation du projet, le périmètre est abrogé ou modifié par le Gouvernement. Sur proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué, le périmètre peut être abrogé ou modifié avant son achèvement. Dans ce cas, contrairement à la procédure d'adoption, le Gouvernement ne semble pas disposer d'un pouvoir d'initiative.

Même si le texte reste muet sur la procédure à suivre, il semble juste de considérer que les principes applicables pour l'élaboration du périmètre sont d'application pour sa modification. L'avis conforme du conseil communal devrait donc de nouveau être demandé.  

Cas particulier: les actes et travaux de minime importance

L'article 84, par. 2 du Cwatup prévoit que certains actes et travaux, en raison de leur minime importance, sont soumis à des prescriptions particulières. Des arguments juridiques et pratiques permettent d'affirmer que ces hypothèses, consacrées aux articles 262 et suivants, restent de rigueur en cas de demande de permis public.

D’un point de vue strictement juridique, les articles 84 et 127 poursuivent des objectifs bien distincts. Si le premier détermine les actes et travaux qui doivent être soumis à permis (par. 1er) ou qui en raison de leur minime importance sont soumis à des prescriptions spécifiques (par. 2), le second met en place une procédure particulière d'octroi de permis, dérogatoire à la procédure de droit commun. Son objectif n’est donc pas de déterminer les actes et travaux soumis à permis, mais la manière d'octroyer ces derniers. L’article 84, et partant les articles 262 et suivants exécutant le paragraphe 2, reste donc pleinement d’application dans le cadre de la procédure dérogatoire, et ce indépendamment des considérations qu’il porte en termes de compétence. En effet, si l’article 127 précise qu’il s’applique "par dérogation à l’article 84 (…)", ce n’est qu'en vue de modifier l’autorité compétente pour octroyer les permis. Les actes et travaux soumis à permis restent applicables dans cette procédure particulière. 

A l’appui de cette interprétation, il faut constater que les articles 262 et suivants mentionnent des actes et travaux visés par l’article 127, et qui seront généralement réalisés par ou pour des personnes de droit public (l’article 262 9° l prévoit, par ex., la dispense de permis pour certains actes et travaux effectués "sur le domaine public", notamment "l’établissement ou la modification de la signalisation au sol"). Consacrer de tels travaux implique nécessairement que ces articles restent d’application pour les permis dits publics.

Cette argumentation est renforcée par des constatations pratiques. En cas d’application de l’article 127, refuser les facilités octroyées par les articles 262 et suivants pourrait conduire à des conséquences aberrantes. Un permis complet serait ainsi nécessaire pour une commune qui désire procéder au placement de signalisations ou de dispositifs de contrôle de stationnement. Il en serait de même, si elle (ou le gestionnaire de réseau) souhaite procéder à la transformation de réseaux insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine de la voirie publique.

Le cas particulier de l'article 264 du Cwatup - qui dispense certains actes et travaux de l'avis préalable du fonctionnaire délégué - doit être souligné. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser de permis les actes et travaux soumis à la compétence du fonctionnaire délégué. L'article 264 vise en effet expressément l'avis du fonctionnaire délégué qui serait préalable à une décision et non la décision proprement dite. Les actes et travaux des communes relevant de l'article 264 (et non de 262 et 263) sont donc valablement soumis à permis public.

Procédure [21]

Malgré certaines différences fondamentales, la procédure reste en substance assez semblable à la procédure de droit commun. Pour ne pas réexpliquer une énième fois la procédure mise en place par l'article 127 [22], nous axerons notre étude sur les questions juridiques importantes que son application pourrait poser. Nous mentionnerons les modifications récentes apportées à la procédure, notamment par le décret RESA et, si besoin, les différences majeures qui peuvent exister entre la procédure de droit commun et la procédure dérogatoire.

L'analyse suivra les temps importants de la procédure: le traitement de la demande, la décision et les recours.

Le traitement de la demande

En vertu de l'article 127, par. 2, toutes les demandes sont introduites auprès du fonctionnaire délégué. Dans le respect de l'article 8 du Cwatup [23], cet envoi pourra se faire par tous moyens. En l'absence d'arrêté déterminant, de manière précise, la liste des procédés susceptibles de donner date certaine à l'envoi et à la réception, nous conseillons aux communes de toujours recourir au mécanisme du recommandé postal.

Lorsque le fonctionnaire délégué est en possession d'une demande "complète" [24], il doit en informer le demandeur dans les quinze jours de la réception du dossier et mentionner si la demande doit faire l'objet de mesures de publicité [25], de l'avis de la CCAT ou de certains services et instances. Ces avis doivent être transmis dans les trente jours de la réception de la demande, faute de quoi ils sont réputés favorables [26].

L'article 127 précise que les mesures de publicité sont à charge de la commune. Le non-respect de ces formalités conduirait inévitablement à l'illégalité de la décision ou à un refus automatique de permis pour vice de procédure en cas de recours. Pour éviter ces conséquences négatives, le dernier alinéa de l'article 4 du Cwatup stipule, depuis le décret RESA, que si la commune n'a pas entamé les mesures de publicité prescrites, elles le sont par le gouverneur de la province à l'invitation du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué.

Le collège communal doit aussi transmettre son avis au fonctionnaire délégué. Il possède un délai de trente jours pour s'exécuter [27]. Ce délai est porté à septante jours si des mesures de publicité ou des avis ont été demandés. Aux fins de permettre au collège de disposer d'une information complète pour se prononcer, l'article 343 du Cwatup précise que la demande d'avis doit être postérieure à la clôture de l'enquête. A l'instar des autres avis, ces délais sont de rigueur et réputés favorables à défaut de réponse. Selon nous, et même si l'article 127 ne le prévoit pas, l'avis du collège communal ne sera pas de rigueur lorsqu'il est lui-même le demandeur du permis.

Brièvement, il faut mentionner qu'en vertu de l'article 127, par. 7, le demandeur peut, moyennant l'accord du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, produire des plans modificatifs. Dans ce cas, ces documents doivent être soumis à de nouvelles mesures de publicité et à l'avis des services ou commissions précités ainsi qu'à l'avis du collège communal [28]. Ces avis doivent être transmis dans les mêmes délais que ceux qui leur sont impartis au début de la procédure. Dans le cas contraire, ils sont réputés favorables.

La décision

Depuis le décret du 27 octobre 2005, l’avis du collège communal ne conditionne plus la compétence du Gouvernement. Que l’avis soit favorable ou défavorable, le fonctionnaire délégué restera habilité à délivrer les permis. Le Gouvernement conservera sa compétence de "première et dernière instance" pour les demandes portant sur des actes et travaux pour lesquels aucune délégation n'est accordée. Ses compétences sont, depuis l'optimalisation du Cwatup, strictement définies par l'article 272, par. 2.

Lorsque la demande ne porte pas sur des actes et travaux pour lesquels aucune délégation n'est accordée, le fonctionnaire délégué est compétent pour se prononcer sur l'octroi de permis. Il dispose d'un délai de 90 jours ou de 130 jours si des mesures particulières de publicité ou l'avis de la commission communale a été demandé [29]. Dans le cas contraire, le permis est censé être refusé [30].

Si aucune délégation n'est permise, le fonctionnaire délégué doit transmettre son avis au Gouvernement dans les délais de 90 à 130 jours susmentionnés. Dès la notification [31], ce dernier aura 60 jours pour se prononcer sur la demande.

Cette compétence gouvernementale emporte trois observations.

D'abord, contrairement à l'ensemble des délais précités, le temps imparti au Gouvernement pour se prononcer semble constituer un délai d'ordre et non de rigueur [32]. Les travaux préparatoires justifient ce traitement par le fait "que la grande majorité des dossiers qui sont de la compétence du Gouvernement seront des dossiers importants qui peuvent s'avérer complexes. Leur instruction peut, dans certains cas, nécessiter plus de temps que ce que l'article 127 prévoit" [33]. Si au terme d'un délai de 4 mois, prenant cours à dater de la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par le demandeur, le Gouvernement n'a pas pris sa décision, le silence de l'autorité constitue une décision de rejet susceptible de recours devant le Conseil d'Etat [34].

Ensuite, aucune procédure n'est prévue en cas d'absence de transmission de l'avis du fonctionnaire délégué [35]. Cette lacune est d'autant plus problématique qu'à aucun moment le texte ne prévoit une procédure d'information du Gouvernement sur l'introduction de la demande de permis. En cas de dépassement du délai de 90 ou 130 jours, il est donc conseillé de prendre contact avec les services du Gouvernement pour s'assurer de la bonne information.

Enfin, il est intéressant de constater que, dans certains cas particuliers, le Gouvernement pourrait être amené à se délivrer un permis à lui-même [36]. Si ce pouvoir peut paraître exorbitant - la Région pourrait ainsi s’octroyer un permis en dérogation du plan de secteur ou d’un plan communal d’aménagement sans justifier d’une raison exceptionnelle - il ne semble pas en soi contraire au prescrit constitutionnel [37].

Les mécanismes dérogatoires

Dans le respect de conditions strictes [38], l'article 127 permet au fonctionnaire délégué ou au Gouvernement d'accorder des permis en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme et/ou d'un plan d'alignement.

Cette procédure dérogatoire est applicable à l'ensemble des hypothèses visées à l'article 127, par. 1, à l'exception des demandes de permis concernant des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes et ceux situés dans un périmètre visé à l'article 1, 5° du décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.

Cette procédure s’entend normalement sans préjudice des mécanismes dérogatoires particuliers prévus aux articles 110 et suivants du Cwatup, qui permettent des dérogations aux prescriptions du plan de secteur (art. 110 à 112) de même qu’aux prescriptions d’un plan communal d’aménagement, d’un règlement d’urbanisme ou d’un permis de lotir (art. 113).

Ces mécanismes dérogatoires doivent respecter la procédure particulière prévue à l’article 114: le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué sont compétents pour accorder, à titre exceptionnel, ces dérogations, pour autant que la demande soit soumise à enquête publique ainsi qu’à l’avis des commissions et services visés à l’article 4, al. 1er, 3°. En cas d’application combinée de l’article 114 et de l’article 127, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué doivent donc se prononcer non seulement sur la demande de permis mais aussi sur la demande de dérogation [39]

Soulignons que, depuis le décret RESA et l'introduction dans l'article 127, par. 3 de la possibilité de déroger aux plans de secteur, le recours aux articles 110 à 112 ne semble plus réellement pertinent. L'article 113, qui permet notamment de déroger aux permis de lotir, garde par contre tout son intérêt.

Les recours

La réforme du décret RESA est venue formaliser (et conclure?) la lente et récente évolution des recours en matière de permis public. Ce n'est en effet qu'avec l'optimalisation du Cwatup en 2002 qu'une réelle possibilité de recours contre la décision du fonctionnaire délégué a été consacrée à l'article 127 [40]. Cette procédure reste identique qu'il s'agisse d'une demande de permis public ou d'une demande de permis public dérogatoire [41]

En vertu du paragraphe 6, le demandeur et le collège communal peuvent introduire un recours devant le Gouvernement contre la décision du fonctionnaire délégué dans les 30 jours de la réception de la décision ou de l'écoulement du délai imparti au fonctionnaire délégué pour statuer. Aucun recours administratif n'est donc possible lorsque la demande relève de la compétence directe du Gouvernement [42].

Dans les 75 jours de la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision. A défaut, un rappel peut lui être adressé. Si dans les 30 jours de la réception de ce rappel, le Gouvernement ne notifie toujours pas sa décision, la décision dont recours est confirmée [43]

Au regard du droit commun, cette procédure de recours connaît deux différences notables qu’il importe de relever.

D’une part, le recours auprès du Gouvernement, ainsi que le délai pour porter recours, ne semblent pas suspensifs. Le libellé de l'article ne prévoit rien en ce sens [44]. Il en résulte qu'il reste possible, pour le demandeur d'un permis octroyé par le fonctionnaire délégué, de procéder à l'exécution des actes et travaux, et ce même si un recours est introduit devant le Gouvernement. Cependant, si la décision dont recours n'est pas confirmée, le demandeur devra nécessairement procéder à la remise en état des lieux; les travaux ayant été réalisés sans permis [45].

D’autre part, l’audition du demandeur devant le Gouvernement n’est plus de rigueur. En effet, depuis la simplification du Cwatup, qui a permis l’instauration d’une procédure de recours propre au permis public (le décret "optimalisé" renvoyait simplement aux art. 120 à 123 du Cwatup), plus aucune mention n’est faite au sujet des mesures d’audition [46]. La différence de traitement qui pourrait naître entre les personnes sujettes à la procédure de droit commun et celles soumises à la porcédure dérogatoire pourrait s’avérer difficilement justifiable [47]. Partant, dans le respect du principe d’égalité, il aurait sans doute été judicieux d’envisager en pratique la continuité de cette obligation. Tel n’est cependant pas le cas.

Il est donc recommandé aux personnes privées ou publiques susceptibles d’entamer une procédure de recours de formuler de manière complète et détaillée l’ensemble des arguments qui pourraient être avancés; sachant qu’aucune audition ne sera plus possible.

Même si l’article 127 n’y fait plus expressément référence, les principes énoncés à l'article 123 restent d'application. Ainsi, il reste possible pour le Gouvernement d'assortir le permis de certaines charges et conditions.

Schéma récapitulatif

Graphique

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  1. [Remonter] Pour ces raisons notamment, le décr. 1.6.2006 modifiant les art. 4, 111 et 127 du Cwatup a modifié le titre de cette section qui s'intitule dorénavant "Des permis délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué, de leur introduction et de leur instruction".
  2. [Remonter] V. première partie.
  3. [Remonter] Ce régime dérogatoire acquiert cependant une portée et une extension discutables, notamment au regard du principe d'égalité. Dans ce sens, avant le décret bleu-blanc-rouge et le décret "remembrement urbain", Ph. Bouillard, La réforme permanente du Cwatup: aperçu de l'épisode RESA, amèn., 2005, p. 192.
  4. [Remonter] Il en résulte que les filiales ou sociétés liées aux personnes de droit public citées mais qui ne seraient pas reprises restent soumises à la procédure de droit commun sauf si elles rencontrent l'une des autres hypothèses visées à l'article 127.
  5. [Remonter] Le Conseil d'Etat a ainsi considéré qu'une commune commettait un détournement de procédure lorsqu'elle sollicitait un permis selon la procédure dérogatoire alors qu'elle ne disposait plus du droit de mettre en œuvre elle-même ce permis pour avoir concédé sur le terrain concerné un droit de superficie à une société de droit privé et que c'est cette société qui réaliserait les travaux. C.E., n° 73.956, 28.5.1998, Monnon et csrt.
  6. [Remonter] C.E. n° 119.127, 8.5.2003, S.A. Bema.
  7. [Remonter] Comme nous l'avons vu dans la première partie, les chemins, routes et autoroutes constituent des équipements communautaires (pour autant bien sûr qu'ils répondent aux trois conditions inhérentes à cette notion).
  8. [Remonter] Cwatup, art. 127, par. 1er 2° et 274bis.
  9. [Remonter] Que le collège ou le fonctionnaire délégué soit l'autorité compétente pour délivrer les permis, la modification introduite par le décr. 27.10.2005 doit s'entendre sans préjudice de l'application des art. 128 et 129 du Cwatup, qui imposent certaines conditions supplémentaires lorsque la délivrance d'un permis d'urbanisme implique une modification de la voirie communale (dont notamment l'avis conforme du conseil communal sur la question des voiries).
  10. [Remonter] Cwatup, art. 167 et ss. Précédemment, site d'activité économique désaffecté (SAED). L'abrogation du périmètre du site à réaménager ne permet plus de recourir à l'application de l'art. 127, et plus particulièrement au mécanisme dérogatoire qu'il contient en son par. 3. Il était cependant nécessaire qu'au terme du réaménagement, des actes et travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction puissent être réalisés. Or, n'étant pas antérieur au plan de secteur, l'art. 111 ne permettait pas cette possibilité. Il en résultait qu'à l'abrogation du périmètre plus aucune transformation n'était possible. Pour éviter ce blocage, l'art. 111 a été modifié par le décr. 1.6.2006 pour s'appliquer aussi à tous les actes et travaux qui "ont été autorisés". Ce raisonnement est d'application pour les autres sites et périmètres visés à l'art. 127.
  11. [Remonter] Cwatup, art. 182.
  12. [Remonter] Depuis le décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon du 23.2.2006 (Plan Marshall) cette disposition vise les "actes et travaux réalisés sur la voirie ou sur des terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que sur des biens immobiliers situés dans un périmètre de reconnaissance fixé par le Gouvernement; le périmètre comprend la voirie, les terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes, afin de permettre d'y accueillir des activités économiques ou de favoriser leur implantation, notamment par la mise en commun ou à disposition de services ou activités" (art. 1, 5°). Dans une instruction administrative du 25.5.2005, l'administration précise que les périmètres de reconnaissance sont ceux fixés en vertu du décr. 11.3.2004, mais aussi ceux fixés antérieurement, en vertu de la L. 30.12.1970 sur l'expansion économique et en vertu de la L. 18.7.1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions.
  13. [Remonter] En d'autres termes, les zones blanches. V. première partie.
  14. [Remonter] Zone de services publics et d'équipements communautaires. Pour un commentaire de cette zone, v. première partie.
  15. [Remonter] Par le biais d'un rapport urbanistique et environnemental.
  16. [Remonter] Par l'intermédiaire notamment de l'art. 127, par. 3 du Cwatup.
  17. [Remonter] Doc. P.W., n° 354 (2005-2006), n° 1. pp. 3 et ss.
  18. [Remonter] "Par fonctions urbaines, il y a lieu d'entendre toute fonction qui peut s'implanter en zone d'habitat, à savoir principalement le logement, les fonctions de commerce et de service, les établissements socioculturels, les complexes hôteliers ou encore les activités récréatives et de loisirs, et qu'il s'agit d'encourager au sein des fonctions urbaines, conformément à la Déclaration de politique régionale du 20 juillet 2004". Doc. P.W., n° 354 (2005-2006), n° 1. pp. 4 et ss.
  19. [Remonter] A savoir, les voiries vicinales, communales, provinciales ou régionales, les cours d'eau navigables ou non et les voies ferroviaires. Doc. P. W., n° 354 (2005-2006), n° 1. p. 4.
  20. [Remonter]Constatons en outre que ce mécanisme ne dispense pas le conseil communal de rendre un avis sur les modifications de voirie conséquentes du projet en vertu de l'art. 129 du Cwatup.
  21. [Remonter] Les art. 387 et ss. du Cwatup régissent les formes des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de lotir et de modification de permis de lotir par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué en application des art. 121, 122 et 127.
  22. [Remonter] V., pour une synthèse, le schéma en fin d'article. V. aussi, pour une procédure actualisée, F. Lambotte, in Commentaire systématique du nouveau Cwatup, Kluwer, Diegem, f. mob., 127. Pour une approche globale, notamment, V. Letellier,  Permis de lotir, d'urbanisme et d'environnement en Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne, Larcier, Bruxelles, 2003, pp. 79 et ss.; B. Louveaux, Le droit de l'urbanisme, De Boeck, Bruxelles, 1999, pp. 316 et ss.; F. Haumont, L'urbanisme en Région wallonne, 1996, pp. 699 et ss.
  23. [Remonter] L'art. 8 prévoit qu' "à peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé. Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu’il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception".
  24. [Remonter] Si la demande est incomplète, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
  25. [Remonter] Art. 330 et ss., et plus particulièrement art. 342.
  26. [Remonter] Il est précisé que "lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d’une zone dans laquelle peuvent s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou à proximité d’un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l’avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne est sollicité". Aux fins de transposer l'art. 12 de la dir. 96/82/CE du Conseil du 9.12.1996, telle que modifiée par la dir. 2003/105/CE du Parlement et du Conseil du 16.12.2003, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, un avant-projet de décret a été déposé. Cet avant-projet traite, de manière globale, de la maîtrise de l'urbanisation autour des établissements SEVESO. Dans ce cadre, des modifications sont envisagées à l'art. 127, notamment au regard de ces obligations.
  27. [Remonter] Ce délai commence à dater de la réception de la demande du fonctionnaire délégué.
  28. [Remonter] Sauf, de nouveau, s'il est l'auteur de la demande.
  29. [Remonter] Ce délai prend cours: soit à la réception de la demande de permis, soit à la réception des documents complémentaires si la demande était incomplète, soit au moment du dépôt des plans modificatifs et du complément de notice préalable d'évaluation ou d'études d'incidences.
  30. [Remonter] Précisons que les prescriptions relatives au permis d'urbanisme à durée limitée sont d'application dans le cadre de cette procédure particulière; notamment pour les projets portant sur des infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de service public. Cwatup, art. 88.
  31. [Remonter] Ou en l'absence de celle-ci, à l'écoulement des délais de 90 et 130 jours.
  32. [Remonter] Dans ce sens, notamment, V. Letellier, op. cit., p. 86; F. Lambotte, op. cit., Art. 127-10. E. Orban de Xivry, Permis d'urbanisme et procédure, in Actualités du cadre de vie en Région wallonne, actes du colloque interuniversitaire organisé à Namur les 17 et 18.3.2002, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 192.
  33. [Remonter] Doc. P. W., n° 309 (2001-2002), n° 1. p. 51.
  34. [Remonter] Conseil d'Etat, L. coord. 12.1.1973, art. 14, par. 3.
  35. [Remonter] Commentaire souligné par F. Haumont (in Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, analyse par article, La Charte, Bruxelles, 2003, p. 175).
  36. [Remonter] Ce commentaire est moins pertinent depuis la détermination stricte des actes et travaux qui ne bénéficient pas de délégation et de la suppression de l'avis négatif du collège conditionnant sa compétence.
  37. [Remonter] Sous l'égide de l'ancienne législation, le Code wallon autorisait, dans certaines circonstances, le collège communal à délivrer des permis sollicités par la commune. Une question a été posée à la Cour d'Arbitrage pour savoir si ce régime ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour a estimé que "compte tenu des prérogatives propres aux administrations, notamment celles qui les autorisent à se délivrer les actes nécessaires à la mise en œuvre de leurs compétences, il n'est pas, en principe, tenu de prévoir une procédure particulière lorsque la demande de permis de bâtir émane de la personne de droit public qui est compétente pour l'accueillir ou la rejeter". Cet arrêt semble transposable à notre problématique. V. dans l'arrêt les différentes atténuations à ce principe. C.A. 13.7.2000, n° 90/2000 cité par V. Letellier, op. cit., pp. 87 et ss.
  38. [Remonter] Pour un aperçu de cette triple condition, v. première partie.
  39. [Remonter] Le Gouvernement est normalement compétent lorsqu'il statue sur recours. Cependant, pour des raisons de simplification administrative évidente, il semble opportun de considérer que, lorsqu'aucune délégation n'est accordée, le Gouvernement puisse statuer "en première instance" sur la dérogation, sans devoir transmettre la demande au fonctionnaire délégué.
  40. [Remonter] L'ancien art. 127 ne prévoyait pas cette possibilité, le seul mécanisme consacré consistait dans la saisine du Gouvernement en cas de silence du fonctionnaire délégué.
  41. [Remonter] V. supra et première partie.
  42. [Remonter] Un recours devant le Conseil d'Etat reste, par contre, envisageable.
  43. [Remonter] L'art. 127, par. 7 précise qu'à l'instar de la procédure de première instance, des plans modificatifs peuvent être introduits moyennant l'accord du Gouvernement.
  44. [Remonter] L'art. 119, par. 2, al. 3 prévoit ainsi expressément que, pour la procédure de droit commun, "les recours (…), de même que les délais pour former recours, sont suspensifs". L'art. 127 reste, pour sa part, muet sur ce principe.
  45. [Remonter] Il en serait de même si un recours en annulation était porté devant le Conseil d’Etat; la procédure en annulation n’impliquant pas en soi de suspension.
  46. [Remonter] L’art. 120 du Cwatup prévoit que "(…) le Gouvernement transmet: 1° à la personne qui a introduit le recours, un accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l’audition (…)".
  47. [Remonter] Principalement, eu égard aux nouveaux critères de localisation greffés à l'art. 127 par les différentes modifications successives. Ainsi, en vertu de la nouvelle procédure, en cas de refus par le fonctionnaire délégué d'une construction d'habitation dans une zone où s'applique la prescription de l'art. 28 (art. 127, par. 3), aucune audience devant la commission de recours ne serait possible, et ce que la personne à l'initiative du projet soit une personne privée ou publique.
Articles connexes
Petits permis - Permis publics
Les permis publics
Le point sur les permis publics: première partie
 
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