L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Suite au récent mouvement de centralisation des compétences dont nous faisions état dans un précédent article [1], il nous a semblé important de (re)faire le point sur les dernières évolutions de l'article 127 du Cwatup – au regard notamment à l'entrée de vigueur du décret Resa bis [2], du décret Seveso et du décret "DAR" – en soulignant les implications qu'elles engendrent sur les compétences communales. D'autres projets [3], toujours en discussions, nous imposerons sans doute de réitérer cet exercice.
Ce texte constitue la version retravaillée et mise à jour de l'article publié dans le Mouvement communal d'octobre 2006. La version originale de cet article est toujours disponible sur notre site.
En règle générale, la décision d'octroi des permis d'urbanisme ou de lotir incombe au collège communal. Cette règle ne connaît que peu d'exceptions; la procédure particulière relative aux permis dits "publics" et consacrée par l'article 127 du Cwatup est sans doute la plus emblématique. Elle permet au fonctionnaire délégué ou au Gouvernement de connaître de certaines demandes et de statuer sur leur sort.
Cette procédure dérogatoire s'est au départ justifiée aux fins d'éviter que les communes ne tiennent en échec la réalisation sur leur territoire de projets émanant d'autres autorités ou ne puissent statuer sur leur propre demande [4]. Elle fut ainsi réservée aux demandes de permis introduites par certaines personnes morales de droit public ou aux demandes concernant certains travaux d'utilité publique. Les évolutions législatives récentes, et les justifications motivant le transfert de compétence (investissements régionaux [5], pas ou peu d'atteinte à l'autonomie communale [6], simplification et parallélisme des procédures [7], protection environnementale [8], etc.), ont décuplé les hypothèses d’application et ne permettent plus une réelle comparaison [9].
Cet inlassable développement ne devrait pas pour autant remettre en cause le caractère dérogatoire de cette procédure et l'interprétation restrictive qui doit en découler [10]. Ce n'est que dans les cas strictement définis par l'article, et après que le fonctionnaire délégué ait pu justifier de sa compétence [11], que cette procédure sera d'application.
Dans une perspective essentiellement didactique, nous analyserons de manière systématique et successive les hypothèses d'application et les éléments de procédure.
Le champ d'application de la procédure dérogatoire peut se définir par référence à trois critères: la qualité de l'auteur de projet, la nature du projet envisagé et sa localisation. Dans ces hypothèses, et uniquement dans celles-ci, la procédure consacrée par l'article 127 sera d'application. Ces critères ne sont pas cumulatifs; l'inscription du projet dans l'une de ces catégories induit la demande d'un permis "public". Par souci d'exhaustivité nous aborderons le cas particulier des actes et travaux de minime importance.
1.1 La qualité de l'auteur du projet
La procédure particulière est d'application lorsque la demande de permis est introduite par l'une des personnes morales de droit public citée à l'article 274 du Cwatup. Cette liste est limitative [12]. Mais la seule présence sur la liste ne suffit pas, il faut que les travaux à autoriser soit effectivement exécutés par ou pour le compte d'une de ces autorités [13].
1.2 La nature du projet
L'article 274bis reprend une liste d'actes et travaux qui, en raison de leur utilité publique, doivent être délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué. Si cette liste est aussi exhaustive, le seul fait que les travaux envisagés s'y trouvent ne signifie pas qu'ils constituent de facto des travaux d'utilité publique. Pour chaque cas d'espèce il devra être démontré que les travaux ne servent pas un intérêt exclusivement privé mais qu'ils permettent de rencontrer un intérêt général [14].
Depuis les modifications apportées par le décret du 27 octobre 2005 modifiant les articles 6, 21, 110bis et 127 du Cwatup, toutes les constructions de services publics et d'équipements communautaires sont soumises à la procédure particulière [15]. Cette notion recouvre, entre autres, les voiries publiques [16]. En conséquence, en présence d'une demande de permis relative à la création d'un lotissement impliquant l'ouverture d'une voirie, les compétences seront dissociées: l'autorité régionale est compétente pour octroyer le permis d'urbanisme relatif à la construction/modification de voirie [17], tandis que le collège communal reste compétent pour statuer sur la demande de permis de lotir [18].
Les actes et travaux relatifs à l’établissement visé à l’article 110 [19] - c'est-à-dire, "l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales [20]"- relève aussi, suite au décret du 20 septembre 2007, communément dénommé "décret Resa bis", de la prérogative du fonctionnaire délégué. Sa compétence est strictement limitée au champ d'application de l'article 110 du Cwatup qui consacre un mécanisme dérogatoire [21] permettant d'inscrire ces établissements, en dehors des zones d'extraction définies à l'article 32 du Cwatup et pour une durée limitée [22], en vue de réactiver une carrière déjà exploitée et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction d’un immeuble.
Enfin, cette procédure est d'application pour les actes et travaux énumérés à l'article 1er du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêts général. Ce décret – mieux connu sous l'acronyme "DAR" – vise à instaurer un mécanisme de ratification par le Parlement wallon de certains permis considérés d'intérêt régional. L'objectif avoué de cette réforme est double: prendre en considération, d'une part, "l'intérêt grandissant du parlement sur le suivi des dossiers qui dépassent l'intérêt strictement local" [23] et limiter, d'autre part, "les contestations croissantes devant le Conseil d'Etat qui portent parfois atteintes aux politiques majeures de la Région" [24].
L'article 1er définit de manière exhaustive les actes et travaux qui peuvent bénéficier de cette procédure particulière. Il s'agit d'actes et travaux concernant:
- les infrastructures et bâtiments d’accueil de l'aéroport régional de Liège-Bierset [25] et de Charleroi-Bruxelles Sud [26];
- le réseau RER;
- les modes structurants de transport en commun pour Charleroi, Liège, Namur et Mons;
- les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne [27].
Dès que la demande de permis concerne les actes et travaux prévus dans cette liste, elle doit être introduite selon la procédure de l'article 127. Peu importe donc qu'ils soient visés par le par. 1er de l'article 127. L’atteinte aux compétences communales est cependant limitée puisque la majorité, voire la totalité de ces actes et travaux relève déjà de son champ d'application [28]. De surcroît, le décret prévoit que si la demande porte sur une "modification mineure" – qui n'altère donc pas fondamentalement le projet initialement autorisé – celle-ci suit les règles de droit commun définies dans le Cwatup [29]. Le collège communal pourrait donc, dans certains cas, délivrer des permis relatifs à ces actes et travaux s’ils ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 127.
1.3 La localisation du projet
L'article 127 prévoit neuf hypothèses dans lesquelles, indépendamment de la qualité du demandeur ou des travaux envisagés, la localisation géographique ou l'étendue du projet détermine la procédure applicable. Ces hypothèses concernent les projets qui se situent:
- sur le territoire de plusieurs communes;
- dans un site à réaménager [30];
- dans un site de réhabilitation paysagère ou environnementale d'intérêt régional et de la conservation de la beauté des paysages [31];
- dans un périmètre reconnu par le Gouvernement dans le cadre de l'application de l'article 1, 5°, du décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques [32];
- dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l’article 21 [33];
- dans une zone d’extraction [34];
- dans une zone à laquelle s’applique la prescription visée à l’article 28 [35];
- dans un périmètre de remembrement urbain;
- dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Ces sites, zones et périmètres doivent nécessairement exister au moment de l'introduction de la demande de permis. S'ils n'existent pas, pas encore ou plus, le collège communal reste l'autorité compétente.
Les trois dernières hypothèses, nées de récentes modifications du Cwatup, méritent certaines précisions.
Depuis l'entrée en vigueur du 27 octobre 2005, l'article 127 trouve à s'appliquer lorsque les actes et travaux "se situent dans une zone à laquelle s’applique la prescription visée à l’article 28". Ce critère ne semble pas conceptuellement original; le décret RESA prévoyait déjà l'application de la procédure dérogatoire lorsque les actes et travaux se situaient" dans la zone visée à l'article 28".
A première lecture cette modification ne semble donc que de pure forme. Tous les actes et travaux situés dans une zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur nécessitent un permis public. Cette interprétation, s'inscrivant dans un principe de continuité, est sans doute conforme à l'interprétation restrictive qui doit découler du champ d'application de cette procédure dérogatoire.
L'objectif sous-tendu par la modification, à savoir la revivification des villes en ouvrant notamment les zones bleues et blanches, nous laisse penser qu'une autre interprétation, plus large, est possible.
Il faut en effet constater que "la prescription visée à l'article 28" peut trouver à s'appliquer en dehors des zones bleues au plan de secteur. L'autorité communale pourrait en effet décider de créer expressément, dans une zone d'aménagement communal concertée [36], un plan communal d'aménagement ou un plan communal d'aménagement dérogatoire, une zone où s'applique "la prescription visée à l'article 28". Sans constituer pour autant une zone bleue au plan de secteur, ces zones se verraient appliquer la prescription visée à l'article 28.
Cette interprétation permet d'ouvrir l'ensemble des zones [37], au plan de secteur ou non, qui seraient réservées à la prescription visée à l'article 28.
Malgré les conséquences critiquables de cette interprétation (l'autonomie communale dans l'aménagement de ces zones ou partie de celles-ci serait fortement limitée), l'interprétation qui découle de ce nouveau libellé semble rencontrer la volonté du législateur et risque, partant, d'être confirmée dans les faits.
Dans une instruction administrative datée du 12 janvier 2007, l’administration précise que lorsque le PCA déroge à la prescription de la zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur, les actes et travaux qui y sont envisagés ne sont pas "situés dans une zone à laquelle s’applique la prescription visée à l’article 28". Par contre, si le PCA reste compatible avec la prescription de la zone de services publics et d’équipements communautaires, les actes et travaux qui y sont envisagés restent "situés dans une zone à laquelle s’applique la prescription visée à l’article 28".
Le décret du 1er juin 2006 modifiant les articles 4, 111 et 127 du Cwatup a, pour sa part, soumis à la procédure du permis public l'ensemble des actes et travaux situés dans un périmètre de remembrement urbain. Selon les travaux préparatoires, ces périmètres visent la réalisation de projets urbains multifonctionnels, caractérisés par leur unicité urbanistique et architecturale, qui, en raison de leur taille, ne peuvent être conçus sans une intervention active des pouvoirs publics, au titre de gestionnaire de voirie [38].
La création de ces périmètres peut se résumer en une double condition:
- il faut un projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines [39];
- et ce projet doit nécessiter la création, la modification, l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre [40] et d'espaces publics.
Dans le respect de ces conditions, tout type de projet, quelque soit son ampleur, peut être concerné par un périmètre de remembrement urbain.
La procédure d'adoption de ces périmètres suit un canevas traditionnel. Ils sont adoptés par le Gouvernement d'initiative ou sur proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué. Sauf lorsqu'il est proposé par le conseil communal, le projet de périmètre est soumis à son avis. Suite à l'action de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, le projet de décret a été modifié aux fins de considérer cet avis comme un avis conforme [41].
En cas d'avis favorable le projet de périmètre et l'étude d'incidences relative au projet d'urbanisme inséré dans celui-ci est soumis à enquête publique et à l'avis de la commission communale si elle existe. En cas d'avis défavorable la procédure ne peut être poursuivie. Le silence du conseil est considéré comme favorable.
L'alinéa 2 du point 8 précise que le collège communal doit émettre son avis (simple) dans les 70 jours à dater de la demande du fonctionnaire délégué. L'article ne précise cependant pas quand la demande doit être faite. De même, rien n'impose a priori au collège de se prononcer sur la base des résultats de l'enquête.
Au terme de la réalisation du projet, le périmètre est abrogé ou modifié par le Gouvernement. Sur proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué le périmètre peut être abrogé ou modifié avant son achèvement. Dans ce cas, contrairement à la procédure d'adoption, le Gouvernement ne semble pas disposer d'un pouvoir d'initiative.
Même si le texte reste muet sur la procédure à suivre, il semble juste de considérer que les principes applicables pour l'élaboration du périmètre sont d'application pour sa modification. L'avis conforme du conseil communal devrait donc de nouveau être demandé.
Enfin, depuis l'entrée en vigueur du décret dit Seveso [42], la procédure définie à l'article 127 est d'application lorsque la demande de permis concerne des actes et travaux localisés dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Tous les projets situés dans ces périmètres de protection et nécessitant un permis d’urbanisme préalable – relatif, par exemple, à une modification de la végétation, l’abattage d’un arbre, le déboisement, la construction d’une annexe, la transformation d’une ferme existante – relèvent donc de la compétence exclusive du fonctionnaire délégué.
Ce transfert de compétence emporte des considérations plus politiques que juridiques. L’Union des Villes et Communes de Wallonie reste en effet persuadée qu’un ancrage local du Réseau Natura 2000 permet une sensibilisation et une responsabilisation accrues des communes dans la prise en compte de l’approche environnementale dans l’ensemble des politiques menées à l’échelon local et notamment au travers des politiques urbanistiques; et ce dans, en dehors et à proximité de ces sites de protection. Par le biais de différentes actions, l’Union a proposé différentes solutions qui permettent de ré-impliquer les communes dans la politique de gestion urbanistique de ces périmètres de protection [43].
Il importe de mentionner qu'en l'absence d'arrêté de désignation, le choix de l'autorité peut s'avérer, dans certains cas, délicat. En effet, en dehors des sites Natura 2000, l’autorité compétente reste le collège communal [44], or l’absence d’arrêté de désignation empêche, tant les propriétaires des parcelles que les communes, de faire le lien direct entre les sites proposés et la matrice cadastrale et donc de définir avec certitude la localisation du projet. En bordure de ces sites, une certaine insécurité juridique pourra donc persister sur l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis.
1.4. Cas particulier: les actes et travaux de minime importance
L'article 84 par. 2 du Cwatup prévoit que certains actes et travaux, en raison de leur minime importance, sont soumis à des prescriptions particulières. Des arguments juridiques et pratiques permettent d'affirmer que ces hypothèses, consacrées aux articles 262 et suivants, restent de rigueur en cas de demande de permis public.
D’un point de vue strictement juridique, les articles 84 et 127 poursuivent des objectifs bien distincts. Si le premier détermine les actes et travaux qui doivent être soumis à permis (paragraphe 1er) ou qui en raison de leur minime importance sont soumis à des prescriptions spécifiques (paragraphe 2), le second met en place une procédure particulière d'octroi de permis, dérogatoire à la procédure de droit commun. Son objectif n’est donc pas de déterminer les actes et travaux soumis à permis, mais la manière d'octroyer ces derniers. L’article 84, et partant les articles 262 et suivants exécutant le paragraphe 2, reste donc pleinement d’application dans le cadre de la procédure dérogatoire, et ce, indépendamment des considérations qu’il porte en termes de compétence. En effet, si l’article 127 précise qu’il s’applique "par dérogation à l’article 84 (…)" ce n’est qu'en vue de modifier l’autorité compétente pour octroyer les permis. Les actes et travaux soumis à permis restent applicables dans cette procédure particulière.
A l’appui de cette interprétation, il faut constater que les articles 262 et suivants mentionnent des actes et travaux visés par l’article 127, et qui seront généralement réalisés par ou pour des personnes de droit public (l’article 262 9° l prévoit, par exemple, la dispense de permis pour certains actes et travaux effectués "sur le domaine public", notamment "l’établissement ou la modification de la signalisation au sol"). Mentionner de tels travaux implique nécessairement que ces articles restent d’application pour les permis dits publics.
Cette argumentation est renforcée par des constatations pratiques. En cas d’application de l’article 127, refuser les facilités octroyées par les articles 262 et suivants pourrait conduire à des conséquences aberrantes. Un permis complet serait ainsi nécessaire pour une commune qui désire procéder au placement de signalisations ou de dispositifs de contrôle de stationnement. Il en serait de même, si elle (ou le gestionnaire de réseau) souhaite procéder à la transformation de réseaux insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine de la voirie publique.
Le cas particulier de l'article 264 du Cwatup – qui dispense certains actes et travaux de l'avis préalable du fonctionnaire délégué – doit être souligné. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser de permis les actes et travaux soumis à la compétence du fonctionnaire délégué. L'article 264 vise en effet expressément l'avis du fonctionnaire délégué qui serait préalable à une décision et non la décision proprement dite. Les actes et travaux des communes relevant de l'article 264 (et non de 262 et 263) sont donc valablement soumis à permis public.
Depuis le décret Seveso, toute l'ambigüité de cette discussion est levée. En ajoutant à l'article 127 par. 1er al.1er du Cwatup une référence expresse au par. 1er de l'article 84 – "par dérogation aux articles 84, (par. 1er), et 89, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué" – le législateur a voulu assurer la sécurité juridique en confirmant "que la dérogation par rapport à l'article 84 porte sur la procédure de délivrance du permis d'urbanisme (par. 1er) et nullement sur les dispenses dont bénéficient les actes et travaux de minime importance (par. 2)" [45].
Malgré certaines différences fondamentales, la procédure reste en substance assez semblable à la procédure de droit commun. Pour ne pas réexpliquer une énième fois la procédure mise en place par l'article 127 [46], nous axerons notre étude sur les questions juridiques importantes que son application pourrait poser. Nous mentionnerons les modifications récentes apportées à la procédure et, le cas échéant, les différences majeures qui peuvent exister entre la procédure de droit commun et la procédure dérogatoire.
L'analyse suivra les temps importants de la procédure: le traitement de la demande, la décision et les recours.
2.1. Le traitement de la demande
En vertu de l'article 127 paragraphe 2, toutes les demandes sont adressées par envoi au fonctionnaire délégué. Dans le respect de l'article 8 du Cwatup [47], cet envoi pourra se faire par tous moyens. En l'absence d'arrêté déterminant de manière précise la liste des procédés susceptibles de donner date certaine à l'envoi et à la réception, nous conseillons aux communes de toujours recourir au mécanisme du recommandé postal avec accusé de réception [48].
La demande doit être accompagnée, soit d'une notice d'évaluation des incidences, soit d'une étude d'incidences sur l'environnement si le projet figure dans l'arrêté-liste du 4 juillet 2002 [49]. Pour les projets ne figurant pas sur cette liste, et donc accompagnés d'une simple notice, le fonctionnaire délégué doit, depuis le 4 décembre 2006 [50], examiner si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Dans l'affirmative, une nouvelle demande de permis doit être introduite accompagnée d'une étude d'incidences [51].
Lorsque le fonctionnaire délégué est en possession d'une demande "complète" [52], il doit en informer le demandeur [53] dans les quinze jours [54] de la réception du dossier et mentionner si la demande doit faire l'objet de mesures de publicité [55], de l'avis de la CCATM ou de certains services et instances. Ces avis doivent être transmis dans les trente jours de la réception de la demande faute de quoi ils sont réputés favorables [56].
L'article 127 précise que les mesures de publicité sont à charge de la commune [57]. Le non-respect de ces formalités conduirait inévitablement à l'illégalité de la décision ou à un refus automatique de permis pour vice de procédure en cas de recours. Pour éviter ces conséquences négatives, le dernier alinéa de l'article 4 du Cwatup stipule, depuis le décret Resa, que si la commune n'a pas entamé les mesures de publicité prescrites, elles le sont par le gouverneur de la province à l'invitation du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué [58].
Le collège communal doit aussi transmettre son avis au fonctionnaire délégué. Il possède un délai de trente jours pour s'exécuter [59]. Ce délai est porté à septante jours si des mesures de publicité ou des avis ont été demandés. Aux fins de permettre au collège de disposer d'une information complète pour se prononcer, l'article 342 du Cwatup précise que la demande d'avis doit être postérieure à la clôture de l'enquête. Les délais impartis au Collège pour se prononcer sont des délais de rigueur. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Selon nous, et même si l'article 127 ne le prévoit pas, l'avis du collège communal ne sera pas de rigueur lorsqu'il est lui-même le demandeur du permis.
Cas particulier: les modifications de voirie.
Lorsque les actes et travaux projetés concernent des "travaux de voirie" [60], la demande de permis doit être instruite dans le respect des conditions mentionnées aux articles 128 et 129 du Cwatup. Le permis est subordonné à la réalisation d'une enquête publique et à la consultation du conseil communal [61].
Cette obligation s’impose tant pour la procédure de droit commun que pour la procédure des permis dits publics [62].
Cependant, contrairement à la procédure de droit commun, les délais visés à l'article 127 ne sont pas doublés [63]. Le fonctionnaire délégué doit dès lors faire preuve de célérité pour rendre sa décision dans les délais impartis.
Soulignons que si les actes et travaux envisagés sont dispensés de permis [64], les articles 128 et 129 – dont les obligations ne s'imposent qu'aux "demandes de permis" – ne trouvent pas à s'appliquer.
Brièvement il faut mentionner qu'en vertu de l'article 127 paragraphe 7, le demandeur peut, moyennant l'accord du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, produire des plans modificatifs. Dans ce cas, ces documents doivent être soumis à de nouvelles mesures de publicité et à l'avis des services ou commissions précités ainsi qu'à l'avis du collège communal [65]. Ces avis doivent être transmis dans les mêmes délais que ceux qui leur sont impartis au début de la procédure. Dans le cas contraire, ils sont réputés favorables.
2.2. La décision [66]
Depuis le décret du 27 octobre 2005, l’avis du collège communal ne conditionne plus la compétence du Gouvernement. Que l’avis soit favorable ou défavorable, le fonctionnaire délégué restera habilité à délivrer les permis. Le Gouvernement conservera sa prérogative de "première et dernière instance" pour les demandes portant sur des actes et travaux pour lesquels aucune délégation n'est accordée. Ses compétences sont, depuis l'optimalisation du Cwatup, strictement définies par l'article 272 paragraphe 2.
Lorsque la demande ne porte pas sur des actes et travaux pour lesquels aucune délégation n'est accordée, le fonctionnaire délégué est compétent pour se prononcer sur l'octroi de permis. Il dispose d'un délai de 90 jours ou de 130 jours si des mesures particulières de publicité ou l'avis de la commission communale a été demandé [67]. Dans le cas contraire, le permis est censé être refusé [68].
Si aucune délégation n'est permise et que donc, le Gouvernement est compétent, le fonctionnaire délégué doit transmettre son avis au Gouvernement dans les délais de 90 à 130 jours susmentionnés. Dès la notification [69], ce dernier aura 60 jours pour se prononcer sur la demande.
Cette compétence gouvernementale emporte trois observations.
D'abord, contrairement à l'ensemble des délais précités, le temps imparti au Gouvernement pour se prononcer semble constituer un délai d'ordre et non de rigueur [70]. Les travaux préparatoires justifient ce traitement par le fait "que la grande majorité des dossiers qui sont de la compétence du Gouvernement seront des dossiers importants qui peuvent s'avérer complexes. Leur instruction peut, dans certains cas, nécessiter plus de temps que ce que l'article 127 prévoit" [71]. Si au terme d'un délai de 4 mois, prenant cours à dater de la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par le demandeur, le Gouvernement n'a pas pris sa décision, le silence de l'autorité constitue une décision de rejet susceptible de recours devant le Conseil d'Etat [72].
Ensuite, aucune procédure n'est prévue en cas d'absence de transmission de l'avis du fonctionnaire délégué [73]. Cette lacune est d'autant plus problématique qu'à aucun moment le texte ne prévoit une procédure d'information du Gouvernement sur l'introduction de la demande de permis. En cas de dépassement du délai de 90 ou 130 jours, il est donc conseillé de prendre contact avec les services du Gouvernement pour s'assurer de la bonne transmission de l'information.
Enfin, il est intéressant de constater que dans certains cas particuliers, le Gouvernement pourrait être amené à se délivrer un permis à lui-même [74]. Si ce pouvoir peut paraître exorbitant – la Région pourrait ainsi s’octroyer un permis en dérogation du plan de secteur ou d’un plan communal d’aménagement sans justifier d’une raison exceptionnelle – il ne semble pas en soi contraire au prescrit constitutionnel [75].
La décision est envoyée simultanément au demandeur et à la ou aux commune(s) concernée(s) ainsi qu'au fonctionnaire délégué si aucune délégation n'était accordée.
Cas particulier: le DAR
La procédure de l'article 127 trouve à s'appliquer dès que les actes et travaux visés par l'article 1er du DAR sont soumis à permis d'urbanisme. Cette dernière reste inchangée. Enquête publique, avis des instances concernées, avis de la commune et, le cas échéant, du conseil communal, etc., tous les principes existants dans le Cwatup ou dans d'autres législations, applicables aux permis publics, sont d'application.
Pour les actes et travaux repris dans la liste du DAR aucune délégation ne semble permise; ces actes et travaux étant repris à l'article 272 du Cwatup [76]. Etant l'autorité compétente, aucun recours administratif devant le Gouvernement ne sera donc possible.
Le DAR ne fait donc que "compléter" la procédure existante. Dans les 45 jours de l'octroi du permis [77], le Gouvernement présente le permis dont question au Parlement wallon qui dispose de 60 jours pour le ratifier. A défaut d'approuver la ratification dans ce délai, le permis est réputé non octroyé. Une nouvelle demande doit alors être introduite. Le permis ratifié par le Parlement wallon, qui obtient partant valeur décrétale, est exécutoire à dater de sa publication au Moniteur belge.
Ce décret risque de faire encore couler beaucoup d'encre tant les questions qui découlent de son adoption et de son application restent nombreuses [78]. Parmi ces questions, l'une nous semble particulièrement préoccupante et liée plus spécifiquement à la mise en œuvre de cette procédure.
Lors de la ratification, qui confère au permis valeur décrétale, le Parlement peut-il toucher à la substance du DAR ou doit-on considérer qu'il est tenu par le décret qu'il a lui-même adopté?
Ainsi, pourrait-on encore soumettre à sa ratification d'autres projets non repris dans la liste? Pourrait-on le faire en dehors de la procédure y consacrée, par exemple, au-delà du délai de 60 jours ou après l’octroi d’un permis non soumis à la procédure de l’article 127?
Si les réponses sont positives [79], en d’autres termes, si le DAR ne vide ni la compétence du Parlement, ni la possibilité pour le Gouvernement de présenter à sa ratification d’autres projets en dehors des prescrits du décret, l’essence même de ce décret n’est-elle pas remise en cause?
2.3. Les mécanismes dérogatoires [80]
L’article 127 par. 3 permet au fonctionnaire délégué ou au Gouvernement d'accorder des permis en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme [81] et/ou d'un plan d'alignement.
La demande doit dans ce cas être soumise aux mesures particulières de publicités déterminées par le Gouvernement [82] ainsi qu’à la consultation visée à l’article 4 al. 1er 3° [83]. Le projet envisagé doit respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du paysage [84] [85].
La portée de cette procédure dérogatoire a subit une évolution sensiblement similaire à celle du champ d'application de l'article 127. Elle est applicable à l'ensemble des hypothèses visées en son paragraphe 1er, à l'exception des demandes de permis concernant des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes, ceux situés dans un périmètre de reconnaissance, dans un périmètre Natura 2000 [86] et dans une zone d’extraction.
La question se pose de savoir si les dérogations prévues aux articles 110 à 113 restent d'application dans les hypothèses visées à l'article 127 par. 1er mais non reprisent au par. 3. A notre sens, une lecture combinée de l'article 127 et de ces mécanismes reste envisageable, dans le respect de la procédure particulière prévue à l’article 114. Selon cet article, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué est compétent pour accorder, à titre exceptionnel, ces dérogations, pour autant que la demande soit soumise à enquête publique ainsi qu’à l’avis des commissions et services visés à l’article 4 alinéa 1er 3°. En cas d’application combinée de l’article 114 et de l’article 127, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué doit donc se prononcer non seulement sur la demande de permis mais aussi sur la demande de dérogation [87].
Enfin, la portée de l'article 127 paragraphe 1er 9° qui soumet à permis public les actes et travaux relatifs à l’établissement visé à l’article 110 mérite d'être soulignée. Comme nous l'avons mentionné, l'article 110 consacre un mécanisme de dérogation au plan de secteur pour permettre temporairement des activités liées à l'extraction ou la valorisation de roches ornementales. S'agissant d'une dérogation, il importe de déterminer les conditions applicables en l'espèce. A notre sens, et en l'absence de mention expresse à l'article 127 paragraphe 3 du Cwatup, le fonctionnaire délégué devrait respecter les conditions fixées à l'article 114.
Rappelons que les dispositions dérogatoires doivent toujours s'interpréter de manière restrictive et leur application doit être dûment motivée [88].
2.4. Les recours [89]
Les réformes consécutives des décrets Resa et Resa bis sont venues formaliser la récente évolution des recours en matière de permis public. Ce n'est en effet qu'avec l'optimalisation du Cwatup en 2002 qu'une réelle possibilité de recours contre la décision du fonctionnaire délégué fut consacrée à l'article 127 [90]. Cette procédure reste identique qu'il s'agisse d'une demande de permis public ou d'une demande de permis public dérogatoire.
En vertu du paragraphe 6, le demandeur et le collège communal peuvent introduire un recours [91] devant le Gouvernement contre la décision du fonctionnaire délégué dans les 30 jours de la réception de la décision ou de l'écoulement du délai imparti au fonctionnaire délégué pour statuer. Aucun recours administratif n'est donc possible lorsque la demande relève de la compétence directe du Gouvernement [92].
A l’instar de la procédure de droit commun, un tiers intéressé ne peut intenter un recours [93].
Depuis le décret Resa bis, l’audition du demandeur, du collège communal, du fonctionnaire délégué et de l’administration devant la commission de recours conformément à l’article 120 du Cwatup [94] est de rigueur.
Cette modifcation constitue une avancée majeure pour cette procédure de recours. Depuis le décret Resa, qui a permis l’instauration d’une procédure de recours propre au permis public (le décret "optimalisé" renvoyait simplement aux articles 120 à 123 du Cwatup), plus aucune mention n'était en effet faite au sujet des mesures d’audition. La différence de traitement qui pouvait naître entre les personnes sujettent à la procédure de droit commun et celles soumises à la procédure dérogatoire s'avérait difficilement justifiable. Partant, dans le respect du principe d’égalité, le décret Resa bis a étendu l'application de ce mécanisme à l'ensemble des recours introduit sur la base de l'article 127 [95].
Concrètement, dans les dix jours de la réception du recours, la DGATLP transmet au requérant, un accusé de réception qui précise le lieu et la date auxquels se tiennent l'audition [96] et, aux autres parties, une copie du dossier de recours et de l'accusé de réception ainsi que l'invitation à se présenter à l'audition. L'avis de la commission est transmis dans les 60 jours à dater de la réception du recours, à défaut il est réputé favorable à l'auteur du recours.
Notons que la technique du "renvoi" prouve une nouvelle fois ses limites. L'article 127 paragraphe 6 prévoit en effet qu' "il est fait application des alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l’article 120". Or ces alinéas font références à l’article 120 tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du décret du 31 janvier 2008 visant à modifier cet article [97]. Depuis ce décret, un nouvel alinéa 5 – qui prévoit la présentation par l’administration du cadre dans lequel s’inscrit le projet lors de l’audition – est inscrit dans l’article 120, ce qui a eu pour effet de transformer les alinéas 5 et 6 existants en alinéas 6 et 7. En conséquence, le nouvel alinéa 7, anciennement alinéa 6, qui stipule que "lorsque le dossier est relatif à un immeuble visé à l’article 109, un représentant de la commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne siège au sein de la commission d’avis" ne trouverait plus à s’appliquer. Cette différence de traitement du patrimoine protégé entre la procédure de droit commun et la procédure dérogatoire de l’article 127 s’avère difficilement justifiable, et devrait faire l’objet d’une adaptation lors d’une prochaine modification du Cwatup.
Malgré la consécration de cette audition, il reste fortement recommandé aux personnes privées ou publiques susceptibles d’entamer une procédure de recours de formuler de manière complète et détaillée l’ensemble des arguments, de fait et de droit, qui pourraient être avancés pour contester la décision de première instance, quitte, au besoin, à faire appel à des spécialiste (architecte, urbaniste, avocat, ingénieur, etc.).
Le Gouvernement notifie sa décision dans les septante-cinq jours de la réception du recours. A défaut, un rappel peut lui être adressé. Si dans les trente jours de la réception de ce rappel le Gouvernement ne notifie toujours pas sa décision, la décision dont recours est confirmée [98].
Contrairement à la procédure de droit commun, le recours auprès du Gouvernement, ainsi que le délai pour porter recours, ne sont pas suspensifs. Le libellé de l'article ne prévoit rien en ce sens [99]. Il en résulte qu'il reste possible pour le demandeur d'un permis octroyé par le fonctionnaire délégué de procéder à l'exécution des actes et travaux, et ce, même si un recours est introduit devant le Gouvernement. Cependant, si la décision dont recours n'est pas confirmée, les travaux réalisés l'auront été sans permis [100].
Mentionnons enfin que les principes énoncés à l'article 123 al. 1 sont aussi d'application pour l’article 127. Ainsi, il est possible pour le Gouvernement d'assortir le permis de certaines charges et conditions. De même, en retranscrivant dans l'article 127 un mécanisme similaire à celui visé à l'article 123 al. 3, l'autorité de recours peut faire procéder à des mesures particulières de publicité ou solliciter l'avis de la CCATM.
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