L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
| La police de la voirie | haut |
Il convient d'abord de distinguer la police de la voirie de la gestion de celle-ci. Ainsi, la gestion des voies publiques relève des autorités dans le domaine desquelles elles se trouvent et comporte aussi bien le pouvoir de décider les mesures d'entretien et d'amélioration paraissant utiles que la charge des dépenses qui en résultent.
L'objet des compétences de police des autorités communales est en revanche d'assurer la sécurité de la circulation sur les voiries publiques. Ainsi, sauf en ce qui concerne les autoroutes, les communes sont compétentes pour organiser la circulation routière sur toutes les routes traversant leur territoire, et ce quel que soit le gestionnaire de ces voiries.
La compétence de police administrative générale des communes leur permet, conformément à l'article 135, par. 2 de la nouvelle loi communale, de prendre toute mesure relative à une situation ponctuelle.
Les communes disposent également d'un pouvoir de police complémentaire en matière de circulation routière (L. coord. 16.3.1968 rel. à la circulation routière) qui leur permet de prendre des mesures permanentes ou périodiques.
| Les compétences du conseil communal | haut |
- Règlements complémentaires de circulation routière
En vertu des articles 2 et 10 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la circulation routière, les mesures permanentes ou périodiques sont exclues de la compétence de police administrative générale des communes.
►Fiche thématique: Les règlements complémentaires de circulation routière
| Les compétences du collège communal | haut |
- Ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière
Sur base de l'article 130bis de la nouvelle loi communale, les collèges sont compétents pour adopter des ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière.
Il s'agit d'une mesure de police administrative générale. Elle vise à régler une situation qui, bien que ponctuelle (donc ni permanente, ni périodique), a néanmoins une portée plus générale. Il s'agit par exemple d'interdire la circulation dans tout un quartier ou tout un village à l'occasion d'une kermesse ou d'une braderie. Par ailleurs, les mesures à l'essai (prises pour un certain laps de temps avant éventuellement d'adopter un règlement complémentaire) relèvent également de la compétence du collège, puisqu'il s'agit de mesures générales mais néanmoins temporaires.
Des difficultés d'interprétation peuvent cependant apparaître.
La mesure prévue par une ordonnance du collège est "plus générale" que la fermeture d'une seule rue à la circulation ou que l'interdiction ponctuelle de stationner sur une place par exemple (de telles mesures "spéciales" relèvent de la compétence du bourgmestre, cf. infra) Il s'avère néanmoins que la frontière entre mesures "spéciales" (compétence du bourgmestre) et mesures "générales" (compétence du collège) peut être floue; ainsi, il pourra parfois être difficile de déterminer la nature de l'acte qui doit être pris (et donc l'autorité compétente pour ce faire).
Par ailleurs, cette compétence du collège pourra éventuellement entrer en conflit avec la compétence du bourgmestre d'adopter une ordonnance de police à l'occasion d'événements imprévus et lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dommages aux habitants (NLC, art. 134).
Le collège ne peut assortir son ordonnance d'aucune sanction. En effet, alors que l'article 119bis, de la nouvelle loi communale autorise les conseils communaux à assortir leurs ordonnances de police d'amendes pénales ou de sanctions administratives, une telle disposition n'existe pas en ce qui concerne les ordonnances du collège. Il reste bien sûr que lorsque l'ordonnance prévoit le placement de signaux routiers pour matérialiser les mesures qu'elle contient, les sanctions prévues aux articles 29 et suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la circulation routière trouveront à s'appliquer.
| Les compétences du bourgmestre | haut |
- Ordonnances de police, vu l'urgence et le risque de grave danger
Conformément à l'article 134 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre est compétent pour prendre une ordonnance de police, "en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants". Une fois adoptée, le bourgmestre communique immédiatement l'ordonnance au conseil, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil, soit la survenance d'un événement imprévu et l'extrême urgence. L'ordonnance du bourgmestre doit être confirmée par le conseil à sa prochaine séance pour conserver ses effets.
L'ordonnance du bourgmestre constitue une mesure de police générale qui équivaut à une ordonnance de police du conseil. Une telle ordonnance se justifiera par exemple par la survenance subite d'inondations, de verglas, d'importantes chutes de neige, etc., pour autant cependant que ces circonstances répondent aux conditions de l’article 134 NLC, soit être imprévisibles et entrainer de graves dangers et dommages pour la population.
En matière de circulation routière, cette procédure semble avoir perdu une certaine légitimité dès lors que c’est dorénavant le collège, et non plus le conseil, qui est compétent pour l’adoption de mesures temporaires à caractère général. Il paraît en effet surprenant que la loi du 12 janvier 2006, insérant l’article 130 bis dans la nouvelle loi communale, n’ait pas par la même occasion modifié la procédure prévue à l’article 134 en ce qui concerne la circulation routière. Il importe toutefois de respecter le prescrit de la loi. Ainsi, l’ordonnance prise par le bourgmestre dans ces cas extrêmement graves devra être confirmée par le conseil à sa prochaine séance, à défaut de quoi, elle cessera d’avoir des effets pour l’avenir. Aucune intervention du collège communal n’est donc requise.
Notons enfin que lorsque l'ordonnance du bourgmestre prévoit le placement de signaux routiers pour matérialiser les mesures qu'elle contient, les sanctions prévues aux articles 29 et suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la circulation routière trouveront à s'appliquer.
- Arrêtés de police
Le bourgmestre est compétent, sur base de l'article 133, al. 2 de la nouvelle loi communale, pour prendre des arrêtés de police, en matière de circulation routière notamment. Relevant de la compétence de police administrative générale des communes (NLC, art. 135, par. 2), la mesure est nécessairement ponctuelle. En outre, elle doit être suffisamment "particulière", "individualisée" ou "spéciale" pour relever de la compétence du bourgmestre. En revanche, si elle est "plutôt générale" (cf. supra), elle relèvera de la compétence du collège (NLC, art. 130bis).
Il n'est pas possible de trancher catégoriquement la question. Il s'agit en effet d'analyser chaque cas concret et d'apprécier l'opportunité d'adopter l'une ou l'autre mesure. L'on peut néanmoins penser qu'interdire la circulation dans tout un quartier ou tout un village à l'occasion d'une kermesse ou d'une braderie relève de la compétence du collège, s'agissant d'une mesure ayant une portée générale. Interdire la circulation dans une rue en raison de son affaissement et pour la durée nécessaire à la réparation constitue en principe une mesure particulière qui relève de la compétence du bourgmestre. Qu'en est-il en revanche de l'interdiction de circuler à l'occasion d'un événement ponctuel (brocante, fête foraine) qui n'a lieu que dans "quelques" rues, non dans tout un quartier ou tout un village? S'agit-il d'une mesure ayant une portée plutôt générale ou plutôt particulière? La question pourra trouver une réponse différente dans chaque cas d'espèce.
| Tableau récapitulatif | haut |
Autorité communale |
Actes adoptés |
Circonstances |
Base légale |
Conseil communal |
Règlements complémentaires de circulation routière |
Situations permanentes ou périodiques |
Art. 2, 2bis et 3 des L. coord. 16.3.1968 |
Collège communal |
Ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière |
Situations ponctuelles ayant un caractère général |
Art. 130bis NLC |
Bourgmestre |
Ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière |
Situations ponctuelles ayant un caractère général |
Art. 134 NLC |
Arrêtés de police |
Situations ponctuelles ayant un caractère particulier |
Art. 133, al. 2 NLC |