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Les règlements complémentaires de circulation routière

Mathieu Lambert - Janvier 2008
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L'auteur

Mathieu Lambert Mathieu Lambert

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie


A quoi servent-ils?
De quelles mesures s'agit-il?
Dans quelle mesure les communes sont-elles compétentes?
Faut-il publier les règlements complémentaires?
Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect des règlements complémentaires?
Comment rédiger un règlement complémentaire de circulation routière?

A quoi servent-ils?   haut 

Par les règlements complémentaires de circulation routière, les communes peuvent mettre en place des mesures de sécurité routière complémentaires ou dérogatoires aux règles prévues par la réglementation de la circulation routière, singulièrement le Code de la route (A.R. 1.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique).

De quelles mesures s'agit-il?   haut 

Les règlements complémentaires de circulation routière comprennent des mesures consistant en l'aménagement et en l'organisation de la circulation sur la voie publique et s'appliquant de façon permanente ou périodique.

Les mesures permanentes consistent ainsi en l'aménagement et en l'organisation de la circulation sur la voie publique réalisés sans limitation de durée et valables en permanence, par exemple:
- mise à sens unique d'une rue;
- interdiction de passage pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le territoire communal;
- interdiction de toute circulation de véhicules motorisés, à l'exception des convois agricoles dans un chemin de campagne;
- mise en zone 30 d'une rue;
- stationnement alterné, zone bleue, stationnement payant, ...

Les mesures périodiques ont le même objet mais sont valables uniquement pendant certaines périodes déterminées, par exemple l'interdiction de stationner sur la place les jours de marché ou de jeux de balle.
Quant aux mesures temporaires, elles relèvent de la compétence de police administrative générale des communes (NLC, art. 135, par. 2, et L. coord. 16.3.1968, art. 10).

►Fiche thématique: Les compétences de police des autorités communales en matière de circulation routière

Dans quelle mesure les communes sont-elles compétentes?   haut 

Les communes peuvent adopter des règlements complémentaires relatifs à toutes les voiries traversant leur territoire, sauf les autoroutes, peu importe qui en est le gestionnaire.

Néanmoins, ces règlements sont soumis à une tutelle d'approbation et ne sont exécutoires qu'après acceptation de l'autorité de tutelle.

Les procédures d'adoption et les règles de tutelle administrative varient cependant selon l'objet du règlement.

  • Les voiries communale et provinciale

Le conseil communal peut d'initiative adopter les règlements complémentaires relatifs aux voiries communale et provinciale sur le territoire de la commune; ces règlements sont soumis à l'approbation du Gouvernement wallon.

Le règlement peut être mis en vigueur si le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du règlement (décr. 19.12.2007, art. 2).

Le Gouvernement wallon est habilité à déterminer les règlements complémentaires qui ne doivent pas être soumis à son approbation. Un tel arrêté du Gouvernement n'a toutefois, à l'heure actuelle, pas encore été publié.

  • La grande voirie

Concernant la grande voirie, soit la voirie régionale (les anciennes nationales) à l'exception des autoroutes, le conseil communal ne peut adopter un règlement complémentaire que si le Ministre compétent s'est abstenu d'en prendre un.

En pratique, avant que le conseil communal adopte le règlement, le collège communal interpelle le Ministre régional en charge des Travaux publics pour s'assurer de son intention de ne pas réglementer.
Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement, celui-ci peut être mis en vigueur (L. coord. 16.3.1968, art. 3, par. 1er, 1°, et par. 2).

  • Les chemins forestiers

Sans préjudice de l'application du titre XIV du Code forestier (L. 19.12.1854, art. 185 et ss.), le conseil communal ne peut adopter un règlement complémentaire de circulation routière relatif à un chemin forestier que si le Ministre compétent s'est abstenu d'en prendre un.

Si le Ministre régional en charge de l'Agriculture ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement, celui-ci peut être mis en vigueur (L. coord. 16.3.1968, art. 3, par. 1er, 3°, et par. 2).

  • Les routes militaires

Le conseil communal ne peut adopter un règlement complémentaire de circulation routière relatif à une route militaire ouverte à la circulation que si le Ministre compétent s'est abstenu d'en prendre un.

Si le Ministre de la Défense nationale ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement, celui-ci peut être mis en vigueur (L. coord. 16.3.1968, art. 3, par. 1er, 4°, et par. 2).

  • La détermination des agglomérations englobant plusieurs communes

Les communes ne peuvent adopter de règlements complémentaires relatifs à la détermination des agglomérations (au sens du Code de la route), lorsque qu'elle englobe plusieurs communes, que si le Ministre compétent s'est abstenu de le faire.

Si le Ministre fédéral ayant la circulation routière dans ses attributions ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement, celui-ci peut être mis en vigueur (L. coord. 16.3.1968, art. 3, par. 1er, 2°, et par. 2).

  • Les mesures pour faciliter la circulation des transports en commun

En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transport en commun – et donc pour améliorer leur vitesse commerciale –, le Gouvernement wallon peut inviter le conseil communal à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation de ces transports sur le territoire de la commune.

Une fois adoptés, ces règlements complémentaires sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Si la commune ne donne pas suite à l'invitation du Gouvernement et n'adopte donc pas de règlement complémentaire à ce sujet, le Gouvernement peut arrêter le règlement complémentaire en lieu et place de la commune, même si c'est la voirie communale ou provinciale qui est visée.

Faut-il publier les règlements complémentaires?   haut 

Dès lors que sous le titre "Publication", l'article 12 des lois coordonnées du 16 mars 1968 prévoit logiquement que les mesures adoptées doivent, pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place ou par une signalisation appropriée, nous considérons que le placement de la signalisation ad hoc est suffisant, d’autant plus que c’est également ce que prévoit l’article 5 du Code de la route (A.R. 1er décembre 1975).

Le Conseil d’Etat a néanmoins conclu, pour ce qui le concerne, que cette « publication » propre aux règlements complémentaires de circulation routière ne dispense pas de la publication prévue par les articles L1133-1 et L1133-2 CDLD (C.E., n° 87.889, 7.6.2000). Ainsi, compte tenu du libellé de l’article L1133-2 CDLD, un règlement communal n’est obligatoire qu’à partir du cinquième jour suivant son affichage, alors que selon la loi relative à la police de la circulation routière et le Code de la route adopté en exécution de celle-ci, les mesures sont obligatoires dès le placement de la signalisation appropriée et régulière en la forme.

Il convient en conséquence, pour concilier l’interprétation du Conseil d’Etat avec celles de la loi de 1968 et du décret de 2007, de ne mettre à exécution les règlements complémentaires, par le placement de la signalisation, que cinq jours après leur affichage aux valves de la commune, une fois ceux-ci approuvés (ou le délai d’approbation écoulé).

Si cette formalité a été oubliée mais que le règlement a bien été exécuté par le placement de la signalisation, la question du caractère obligatoire des mesures prises pourrait poser question, même si nous n’avons pas connaissance d’une quelconque jurisprudence déniant, en de telles circonstances, tout caractère obligatoire aux mesures prises. En revanche, il faudrait considérer, comme le fait le Conseil d’Etat dans l’arrêt précité, qu’en l’absence de publication, le délai de recours n’a pas commencé à courir.

Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect des règlements complémentaires?   haut 

Le non-respect des règles prévues par les règlements complémentaires de circulation routière est passible des peines prévues par la réglementation routière, soit l'article 29 des lois coordonnées du 16 mars 1968 et les arrêtés pris en exécution de celles-ci.

Comment rédiger un règlement complémentaire de circulation routière?   haut 

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu l'article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun [si le règlement est relatif à la voirie communale ou provinciale],

OU

Vu l'article 3 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun [si le règlement est destiné à faciliter la circulation des transports en commun],

OU

Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière [pour les règlements portant sur la grande voirie, les chemins forestiers, les routes militaires ou la détermination des agglomérations lorsque plusieurs communes sont concernées],

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique,

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes,

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic,

Que dès lors il y a lieu de prendre des mesures consistant en l'aménagement et en l'organisation de la circulation sur la voie publique,

Sur proposition du Collège communal,

Par ... voix pour, ... voix contre, ... abstentions,

ORDONNE
Article 1er. – […]
Article […]. – Cette mesure sera matérialisée par le placement du signal ...
Article […]. – Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l'article 29 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.

 
Ce document, imprimé le 04-02-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
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