L'auteur
Nathalie Fraselle
La loi du 13 mai 1999 a été précisée par un arrêté royal du 7 janvier 2001 (M.B. 2.2.2001) dont l’article 1 er dispose que le conseil communal désigne, en qualité d’agent sanctionnateur, le secrétaire communal ou un autre fonctionnaire communal de niveau 1, qui ne peut être le receveur.
L’arrêté royal précité ne permet pas de confier à un membre du personnel de la zone la mission d’infliger les sanctions administratives. La zone constitue une entité juridique distincte de la commune; l’agent devant être désigné par le conseil communal, il ne peut s’agir, au moins dans l’esprit de la loi, que d’un fonctionnaire communal.
Cet arrêté royal ne visant que des fonctionnaires communaux, un échevin, ni aucun autre mandataire, ne pourrait légalement être désigné à cette fonction.
L’arrêté royal du 7 janvier 2001 prévoit l’hypothèse où aucun fonctionnaire de niveau 1 n’est disponible au sein de la commune; dans ce cas, et dans ce cas seulement, la commune a la possibilité de demander la désignation d’un fonctionnaire provincial.
Toutefois, d’après nos informations, les démarches communales en ce sens se sont déjà heurtées à un refus de la part des autorités provinciales.
En toute hypothèse, il ne nous paraît pas opportun de recourir au service d’un fonctionnaire provincial. D’une part, les provinces connaissent déjà un important engorgement et, d’autre part, faire « remonter » l’exécution des sanctions communales au niveau de la province serait contraire à la volonté de renforcer la proximité avec le citoyen.
Par conséquent, c’est la plupart du temps le secrétaire communal qui sera pressenti.
Dans beaucoup de petites communes, le secrétaire communal est, en effet, le seul niveau 1 et il est déjà surchargé de travail.
Outre le manque de temps, il existe d’autres obstacles à voir le secrétaire communal devenir « juge à temps partiel »: il manque de moyens humains et matériels pour le seconder dans cette tâche; il est souvent très proche de la population qu’il serait amené à juger; il n’a pas toujours la formation adéquate pour assumer cette fonction juridictionnelle, etc.
Nous avons déjà eu l’occasion de faire valoir ces problèmes et entendons bien poursuivre dans cette voie.