L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
La question du transfert ou de la mise d'agents communaux à disposition d'utilisateurs n'est pas neuve. Nous constatons cependant qu'elle se pose avec de plus en plus d'acuité à mesure que les organismes paralocaux connaissent un succès grandissant: citons par exemple le cas des régies communales autonomes, qui, bien qu'introduites dans la nouvelle loi communale dès 1995 [1], ont tendance à se multiplier depuis peu de temps [2] dans la sphère publique locale (cette recrudescence s'expliquant peut-être partiellement par la création des agences de développement local en 2004 [3] et pour la constitution desquelles le législateur wallon a prévu qu'elles pouvaient prendre la forme d'asbl ou de régie communale autonome (RCA) si elles ne demeuraient pas un service communal [4]).
Forts de ce constat, il nous a paru utile de faire un point de la situation, en regard de la réglementation existante, en nous limitant volontairement [5] au "prêt" de personnel vers les asbl et les RCA. Nous examinerons donc différents cas de figure, selon que l'agent est contractuel ou statutaire, et selon que l'autorité désire le transférer ou le mettre à disposition d'une asbl ou d'une RCA. L'hypothèse du transfert ou de mise à disposition au profit d'une régie ordinaire ne se posant pas puisque, par définition, la régie ordinaire n'a pas de personnalité juridique propre et s'apparente donc à un service communal [6].
EXAMEN DES HYPOTHESES
AGENTS CONTRACTUELS
Nous allons distinguer quatre hypothèses:
- mise à disposition d’une asbl;
- transfert vers une asbl;
- mise à disposition d’une RCA;
- transfert vers une RCA.
Mise d'un agent contractuel à disposition d'une asbl
Cette mise à disposition est autorisée, dans le respect de certaines conditions. Développons.
Du principe général d'interdiction…
La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs prévoit l'interdiction de principe pour un employeur de mettre ses travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Cette interdiction de principe est assortie de diverses exceptions visées aux articles 32 et 32bis de la loi.
Interrogée sur l'éventuelle portée discriminatoire de cette interdiction de principe quand elle est appliquée aux pouvoirs locaux (qui justifient de la poursuite de l'intérêt général au niveau communal pour mettre ses agents contractuels à disposition d'utilisateurs), la Cour a répondu par la négative dans son arrêt 65/98 du 10 juin 1998, estimant que la poursuite de l'intérêt général n'est pas un critère suffisant pour justifier que les travailleurs contractuels que la loi du 24 juillet 1987 entend protéger soient traités différemment selon qu'ils prestent dans le secteur privé ou le secteur public.
… à l'exception communale [7]
Afin de permettre aux pouvoirs locaux de mettre des travailleurs à disposition d'utilisateurs en dérogation à l'interdiction évoquée ci-dessus, et, surtout, de régulariser une pratique fort répandue, la loi du 12 juin 2002 a introduit un article 144bis dans la nouvelle loi communale [8].
Cette disposition prévoit que: "Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les administrations communales peuvent pour la défense des intérêts communaux, mettre des travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d'un CPAS, d'une société de logement social ou d'une association sans but lucratif.
Pour bénéficier de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société de logement social ou de l'association sans but lucratif doit compter au moins un membre désigné par le conseil communal.
La mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur autorisé par l'alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes:
1. la mise à la disposition doit avoir une durée limitée et porter sur une mission qui a un rapport direct avec l'intérêt communal;
2. les conditions de travail ainsi que les rémunérations, y compris les indemnités et les avantages, du travailleur mis à la disposition ne peuvent être inférieures à celles dont il aurait bénéficié s'il avait été occupé chez son employeur; l'utilisateur est responsable, pendant la période pendant laquelle le travailleur est mis à sa disposition, des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail au sens de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 précitée;
3. les conditions et la durée de la mise à disposition ainsi que la nature de la mission doivent être constatées dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à la disposition;
4. la mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si l'utilisateur aurait pu lui-même engager le travailleur aux conditions dans lesquelles il a été engagé par l'administration communale [9]".
La nécessité de l'écrit signé par le travailleur et décrivant les modalités de la mise à disposition est notamment requis pour éviter que l'on ne considère que l'un des éléments essentiels du contrat de travail a été modifié unilatéralement par l'autorité communale, ce qui constituerait un acte équipollent à rupture et mettrait à charge de l'employeur local une rupture implicite (et irrégulière) du contrat initialement conclu. Cela permet également d'éviter que les prestations de l'agent chez l'utilisateur ne soient interprétées comme étant l'exécution d'un contrat de travail implicite, à durée indéterminée.
Signalons en outre que, étant dérogatoire à un principe d'interdiction de mise à disposition, l'article 144bis est d'interprétation restrictive: nous y reviendrons plus tard [10].
Transfert d'un agent contractuel vers une asbl
Un transfert est possible. Cela nécessite cependant une rupture du contrat de travail entre l’agent concerné et l’administration d’origine. Cette rupture peut être opérée de commun accord, ou être imposée à l’agent, moyennant préavis ou versement d’une indemnité compensatoire.
Dans le cas où la rupture est imposée à l'agent, il convient de faire attention à la notion de licenciement abusif. A cet égard, il faut faire la distinction entre le licenciement d'un ouvrier et celui d'un employé:
- la notion légale de licenciement abusif - cas de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée d'ouvrier [11]: la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en son article 63, considère comme abusif le licenciement d'un ouvrier qui était dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur quand ce licenciement est effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service [12].
Si le travailleur soulève le moyen du caractère abusif du licenciement, c'est à l'employeur qu'il reviendra de prouver le contraire. Si le juge donne droit à la demande du travailleur, l'employeur local sera condamné au versement d'une indemnité équivalente à 6 mois de rémunération, peu importe que l'ouvrier ait été licencié avec ou sans préavis.
- la notion doctrinale et jurisprudentielle du licenciement abusif - application au licenciement d'un employé: la réglementation du travail ne comporte pas de notion de licenciement abusif d'un employé. Cette notion a été introduite dans le contentieux du travail en application de la théorie de l'abus de droit. Contrairement à ce qui est d'application dans le cadre du licenciement d'un ouvrier, c'est à l'employé qu'il reviendra de prouver le caractère abusif du licenciement dont il fait l'objet, en établissant le dommage qu'il subit en raison de la faute commise par l'employeur. Si le juge donne droit à sa demande, l'intéressé pourra bénéficier de dommages et intérêts fixés ex aequo et bono par le juge, c'est-à-dire en équité et non sur base d'un montant forfaitaire [13].
L’asbl conclut ensuite un contrat de travail avec l’agent. Ce contrat établit une nouvelle relation de travail et les cocontractants ne sont pas tenus par les dispositions qui étaient prévues dans le précédent contrat, qui liait l’agent à l’administration communale.
Mise d'un agent contractuel à disposition d'une RCA
La mise d'agents communaux contractuels à disposition d'une RCA n'est pas possible.
Comme nous l'annoncions ci-dessus lors de l'examen de l'article 144bis NLC, celui-ci doit être d'interprétation restrictive dès lors qu'il constitue une dérogation à l'exception de principe portée par la loi du 24 juillet 1987.
La liste des personnes morales auprès desquelles un agent contractuel peut être mis à disposition doit donc être lue comme une liste exhaustive. La mise à disposition sur base de la disposition commentée ne peut ainsi être réalisée qu'auprès d'un CPAS, d'une société de logement social ou d'une asbl [14].
Transfert d'un agent contractuel vers une RCA
Les mêmes commentaires que ceux relatifs à l'hypothèse 2 (transfert d'un agent contractuel vers une asbl) valent pour ce cas de figure: nous y renvoyons le lecteur.
AGENTS STATUTAIRES
Ici aussi, nous distinguons quatre hypothèses:
- mise à disposition d’une asbl;
- transfert vers une asbl;
- mise à disposition d’une RCA;
- transfert vers une RCA.
Mise d'un agent statutaire à disposition d'une asbl
La mise d'agents statutaires à disposition d'une asbl n'est, dans les faits, régie par aucune réglementation spécifique.
En effet, la loi de 1987 portant le principe de l'interdiction de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s’applique pas aux agents statutaires [15].
Cette absence d'interdiction nous semble permettre la mise à disposition d'un agent statutaire auprès d'une asbl, cette mise à disposition consistant en une application du principe de la mutabilité du statut de l'agent, et qui permet à l'autorité locale, guidée par les nécessités du service public et dans le souci de la poursuite de l'intérêt général au niveau local, d'enjoindre à un de ses agents d'exécuter des prestations de travail auprès d'un utilisateur [16].
Il convient cependant de souligner qu'une telle mise à disposition risque d'être requalifiée en contrat de travail implicite (et donc forcément à durée indéterminée) par le juge éventuellement saisi d'un litige en la matière.
Pour éviter cet écueil, il convient que l'autorité locale qui choisit cette voie ait égard à ce que, dans les faits, l'agent mis à disposition d'une autre structure ou d'une autre personne morale ne puisse être considéré comme dans un lien de subordination exclusif à l'égard de cette autre structure ou personne morale. En effet, si la mise à disposition implique nécessairement que l'agent se retrouve sous une certaine autorité fonctionnelle de l'utilisateur (la mise à disposition opérant une délégation partielle de l'autorité patronale dès lors que l'utilisateur est amené à fixer des directives générales relatives aux modalités d'exercice du travail pour la réalisation duquel l'agent a été mis à disposition) il ne peut apparaître, dans l'intérêt de l'utilisateur (qui sinon se retrouverait dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée), aucune équivoque quant au maintien du lien de subordination principal de l'agent à l'égard de l'autorité locale.
Concrètement, il est conseillé que l'autorité locale et l'asbl utilisatrice concluent une convention de mise à disposition qui précise l'objet et les modalités de la mise à disposition. Il est également important d'y stipuler que l'agent dont question conserve sa qualité d'agent local et, de ce fait, reste soumis au régime disciplinaire et aux statuts administratif et pécuniaire qui sont applicables aux membres du personnel de la commune [17].
Transfert d'un agent statutaire vers une asbl
Ce transfert est possible. Il nécessite cependant une cessation des fonctions de l’agent de commun accord. Un engagement par l'asbl sous contrat de travail peut ensuite être opéré.
Il va de soi, cependant, que cette solution pourra difficilement être acceptée par l'agent qui, à cette occasion, perdrait notamment la sécurité que confère un emploi statutaire. Une autre voie, toujours dans une optique consensuelle, pourrait être empruntée: ainsi, on pourrait imaginer que l'autorité locale et l'agent conviennent que ce dernier sera mis en disponibilité sans traitement. Pour autant que ce mode d'absence soit autorisé et modalisé par le statut local, il permettrait à l'agent qui n'aura pas perdu sa qualité d'agent statutaire, de retrouver son poste au cas où, par exemple, l'asbl venait à être dissoute.
En l'absence d'accord de l'agent, il pourrait être envisagé de le mettre en disponibilité par suppression d'emploi, pour autant que ce type de mise en disponibilité soit prévu dans le statut local. Dans un second temps, l'asbl pourra engager l'agent sous contrat de travail.
Mise d'un agent statutaire à disposition d'une RCA
Les mêmes principes que ceux évoqués sous l'hypothèse plus haut, s'appliquent, mutatis mutandis, à la mise d'un agent statutaire à disposition d'une RCA.
A notre estime, cette mise à disposition reste possible, dans le respect des conditions évoquées ci-dessus [18].
Transfert d'un agent statutaire vers une RCA
Les mêmes remarques que celles évoquées supra valent pour le transfert d'un agent statutaire vers une RCA.
Ajoutons cependant que, à notre avis, la régie pourrait décider d'avoir du personnel statutaire. Si telle est l'option adoptée par la RCA, les agents pourraient, tout en changeant d'employeur, se voir assurés du maintien du statut qui leur était applicable jusque là (mais la RCA pourrait tout aussi bien décider de garder des agents sous un statut qui s'écarterait du statut communal) [19].
CONCLUSION
Au moment de conclure l'examen des possibilités qui s'offrent à l'autorité locale pour soit mettre du personnel communal à disposition d'asbl et de RCA, soit les y transférer, un constat s'impose: la réglementation existante n'est pas - ou plus - adaptée à la réalité du terrain.
Concernant les contractuels tout d'abord, nous avons vu que la liste des personnes morales vers lesquelles la mise à disposition est possible était exhaustive. C'est sans aucun doute une bonne chose d'ainsi baliser le terrain, dès lors que l'on déroge à une loi visant à protéger les travailleurs [20]. Cependant, il nous semble qu'il pourrait être judicieux d'étendre les possibilités offertes par l'article 144bis aux mises à disposition d'organismes tels que les RCA ou les fondations d'utilité publique, toujours dans le respect des conditions portées par l'article précité.
Ensuite, concernant les agents statutaires, ne serait-il pas nécessaire que soit fixé un cadre réglementaire permettant aux autorités locales de procéder à des mises à disposition dans le respect de certaines conditions générales, au rang desquelles devrait évidemment figurer la poursuite de l'intérêt communal? Cette réglementation permettrait ainsi de sortir de la "zone grise" empêchant les pouvoirs locaux d'obtenir toute la sécurité juridique qu'il conviendrait de leur assurer lorsque, de bonne foi, ils recourent à ce mécanisme de la mise à disposition. On le signalait ci-dessus, l'adoption de la loi du 12 juin 2002 intégrant l'article 144bis dans la NLC visait notamment à régulariser une pratique fort répandue. La mise à disposition de statutaires est aussi une pratique répandue qui vise, dans la grande majorité des cas, la réalisation d'objectifs louables. Une réglementation permettrait de régulariser des situations telles que, par exemple, le renfort ponctuel du personnel d'une asbl par un agent communal pour aider l'association à mener à bien des projets qui vont dans le sens de l'intérêt général. On pourrait aussi imaginer, pour ce qui concerne les RCA, que la mise en régie soit facilitée par l'apport du know-how d'un agent local pendant une phase transitoire, au-delà de laquelle l'agent retrouverait son poste au sein de la commune ou serait engagé par la régie.
Diverses pistes pourraient ainsi être explorées pour assurer la sécurité juridique mais toujours dans une optique de poursuite de l'intérêt général.
----------