L'environnement

La répression des atteintes à l'environnement

Christel Termol , Anne Wiliquet et Salvador Alonso Merino - Dernière mise à jour: Septembre 2009
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Les auteurs

Christel Termol Christel Termol

Conseiller en Environnement à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Anne Wiliquet Anne Wiliquet

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Salvador Alonso Merino Salvador Alonso Merino

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

La commune, en tant qu'autorité publique de proximité, a l'avantage de connaître son territoire et d'y disposer d'un pouvoir de police contraignant. C'est à ce titre que lui est reconnue, en parallèle avec la compétence reconnue à d'autres autorités[1], une compétence en matière de gestion des atteintes à l'environnement.

Elle est ainsi compétente, en tant qu'autorité de proximité, en matière de surveillance des atteintes à l'environnement. Elle peut également, dans certains cas (et parfois indépendamment de l'existence d'une infraction), intervenir, en vertu de législations spéciales, par le biais de mesures administratives.

La commune peut également mettre en œuvre une procédure de répression pénale (en dressant des procès-verbaux), ou encore une procédure dite de "référé-environnement".

Enfin, elle dispose d'un pouvoir de gestion de certaines incivilités par le biais du nouveau "décret délinquance"[2], et peut, notamment, imposer des amendes administratives communales.

1.   Les missions de surveillance et le protocole de collaboration communes/DPE

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance environnementale, la commune et le Département de la Police et des Contrôles présentent des caractéristiques complémentaires intéressantes qu'il convient de faire jouer en synergie.

Autorité publique attachée à un territoire de taille "réduite", la commune, en association avec la police locale, a toujours été chargée d'une mission de police de proximité (police générale de la sécurité, la salubrité, la propreté et la tranquillité publiques - NLC, art. 135 - surveillance générale de lois de police spéciale - établissements classés, déchets, carrières, terrils, protection de la nature, … -). Elle allie donc les avantages intéressants de la proximité et de la puissance publique.

Spécialement chargé de rechercher et de constater les atteintes à l'environnement, le Département de la Police et des Contrôles (DPC) est, quant à lui, un spécialiste doté de pouvoirs d'investigation importants. Il dispose d'une expertise technique, de pouvoirs d'enquêtes importants et de moyens d'intervention directe.

Pour démasquer et traquer le pollueur, le constat de proximité et l'expertise d'investigation doivent se conjuguer. Une gestion optimale de la délinquance environnementale évite le double emploi et cherche la bonne allocation des ressources disponibles. Elle doit, dès lors, trouver ses fondements dans une collaboration accrue entre la commune et le Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement. Celle-ci peut se concrétiser par le biais d'un protocole de collaboration[3] clarifiant les modalités de collaboration et les engagements de chaque partie pour gérer la délinquance environnementale. Ce protocole, qui a été mis au point par l'Union des Villes et Communes de Wallonie en collaboration avec le Département de la Police et des Contrôles,[4] voit son rôle accru dans le cadre du nouveau décret "délinquance environnementale", dans la mesure où ce décret étend le nombre d'acteurs susceptibles de constater des infractions en matière d'environnement[5]..

A noter qu’actuellement, plus de 70 % des communes sont, en signant ce protocole, entrées dans la dynamique de collaboration prévue par ce texte.

2. Les mesures administratives sur les activités et les permis

Le bourgmestre dispose, dans un certain nombre d'hypothèses, en vertu de législations spéciales, de la possibilité d'intervenir à l'encontre de certaines activités ou exploitations, en cas d'infraction aux législations environnementales ou de risque particulier pour l'homme ou l'environnement.

Ainsi, en cas d’infraction, le bourgmestre peut, en vertu de l’article D 149 du Livre Ier du Code de l’environnement, harmonisant les différentes mesures antérieurement prévues par le décret relatif au permis d'environnement, le décret déchets, ou encore en vertu du Code de l'eau, imposer des mesures telles que la cessation de l'exploitation, l'apposition de scellés ou encore la remise en état, ou toute autre mesure utile pour faire cesser un danger pour l'environnement, en ce compris la santé humaine.

Outre le bourgmestre, le collège communal joue également un rôle en matière de gestion des atteintes à l'environnement. Ainsi, dispose-t-il du droit de modifier les conditions d'exploitation d'un établissement couvert par un permis d'environnement ou un permis unique, voire de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter.

3. La répression pénale

Les infractions aux législations environnementales sont, la plupart du temps, assorties de sanctions pénales. Le bourgmestre, la police locale, ou encore différents agents, notamment communaux, pourront désormais dresser procès-verbal lorsqu'ils constatent une infraction et pourront saisir le parquet de l'affaire. Il en va notamment ainsi en matière de déchets, de pollution des eaux, d'établissements classés, …

Pour pallier en partie aux difficultés liées à la multiplicité et à la complexité des législations dont découlent les infractions environnementales, l'Union et le DPC, en exécution du protocole de collaboration (cf. supra), ont rédigé, publié et mis à jour un vade-mecum des infractions environnementales[6]. Ce vade-mecum se veut être un outil de travail permettant de trouver, en consultant un seul document, un ensemble d'infractions environnementales ainsi que les sanctions pouvant y être appliquées.

4. Les amendes administratives

Alternativement à la possibilité de sanctionner pénalement les infractions en matière d’environnement, le "décret délinquance" élargit considérablement les possibilités d’infliger des amendes administratives en cas d’infraction aux législations environnementales. Certaines de ces amendes pouvant, le cas échéant, être infligées au niveau de la commune.

En effet, la commune qui souhaite sanctionner le non-respect de certains comportements par le biais d’une amende administrative peut désormais le faire, moyennant l’élaboration d’un règlement communal[7] basé sur le Code de l’environnement ainsi que la désignation d’un fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative.

5. Le référé environnement

En plus des pouvoirs de police générale ou spéciale, la commune peut également faire usage d'un droit d'action en justice spécifique, généralement connu sous le nom de "référé-environnement"[8].

En cas d'atteinte manifeste à l'environnement, au sens large (ou de simple menace de pareille atteinte), le collège communal peut saisir le président du tribunal de première instance afin de lui demander d'intimer l'ordre au responsable de l'atteinte de la faire cesser.

L'action est menée sous la forme du référé, ce qui lui donne une célérité appréciable. De plus, le juge peut attacher à son ordre de cessation une astreinte qui rend l'action très efficace si le pollueur est solvable.

6. La police administrative générale et les incivilités

L'article 119bis de la nouvelle loi communale autorise le conseil communal à assortir de sanctions pénales ou administratives les infractions à ses ordonnances de police.

A ce titre, il peut être mis à profit pour appuyer la répression de certaines incivilités à caractère environnemental. Toutefois, la protection de l'environnement en tant que telle n'étant pas l'un des objets de la police administrative générale, les ordonnances prises en ce domaine doivent être justifiées au regard de l'objectif de maintien de l'ordre public visé à l'article 135 de la nouvelle loi communale (cf. tranquillité, salubrité, sécurité publiques).

Par ailleurs, l'interdiction de double incrimination portée par l'article 119bis de la nouvelle loi communale impose qu'une attention particulière soit accordée à la définition des infractions qui doit différer de celle opérée par les législations spécifiques en matière d'environnement. Un abandon de déchets ne pourrait, par exemple, pas être visé par une telle ordonnance.

L’article 119bis prévoit par ailleurs une procédure particulière, appelée la procédure du "paragraphe 8bis", impliquant de la part du parquet une décision, éventuellement tacite, de ne pas poursuivre, lorsque le comportement que l'on entend sanctionner fait également l'objet d'une incrimination, distincte de celle prévue par le règlement communal, dans le cadre d'une loi ou d'un décret. Ainsi en va-t-il par exemple d'un abandon de déchets qui constitue une infraction au décret déchets mais également à l'obligation imposée par la commune d'utiliser des sacs payants ou conteneurs à puce pour la mise à la rue des déchets ménagers[9].

Cette dernière possibilité, élément de réponse à l’interdiction de double incrimination existant dans le cadre de la procédure prévue par l’article 119bis NLC, perd néanmoins de son intérêt au vu des nouvelles possibilités introduites par le décret "délinquance environnementale" du 5.6.2008 dans le Code de l’environnement. Ce texte prévoyant dorénavant explicitement la possibilité, pour la commune, de faire de la double incrimination pour certaines infractions déterminées en matière environnementale (cf. supra).


[1]   Le Département de la Police et des Contrôles (DPC) de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGARNE) étant également compétent pour connaître de la plupart des infractions environnementales.

[2]   Décr. 5.6.2008 rel. à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, M.B., 20.6.2008

[3]   Voir sur notre site internet, Espace Environnement, notre dossier sur la délinquance environnementale.

[4]   M. Boverie, Le protocole de collaboration entre les communes et la DPE, Mouv. comm., 4/2002.

[5]  Le conseil communal pouvant dorénavant, depuis le décr. 5.6.2008, désigner des agents, communaux ou intercommunaux (ou
   d'associations de projets), chargés de constater les infractions aux législations visées par le C. envi., art. D. 138, par. 1er.

[6]   Voir notre site internet, Espace Environnement, le dossier rel. à la délinquance environnementale qui contient une version mise à jour de ce vade-mecum.

[7] L'UVCW a, à cet égard, mis un modèle à la disposition de ses membres dans l'Espace Environnement, au sein du dossier délinquance
environnementale.

[8]   En application de la L. 12.1.1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.

[9]   Cf. NLC, art. 119bis, par. 8bis.

Focus sur la commune

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Ce document, imprimé le 21-05-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
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