L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
L'autorité locale peut-elle décider d'entamer des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un agent communal actuellement en congé de maladie?
Le fait que l'agent concerné soit en congé de maladie actuellement ne porte pas atteinte à l'intentement d'une action disciplinaire dans le respect de la procédure prévue aux articles 1215-10 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (NLC, art. 299 et suivants) [1]. Bien plus, l'introduction de cette action sans attendre le retour de l'agent malade peut s'avérer indispensable pour interrompre le délai de prescription porté par l'article 1141-2 CDLD (NLC, art. 317).
Il faut cependant attirer l'attention sur le fait que cette procédure doit, classiquement, être menée dans le respect des droits de la défense. Cela implique notamment que l'intéressé doit pouvoir être entendu dans ses moyens de défense et donc bénéficier de l'audition prévue à l'article 1215-11 CDLD (NLC, art. 300).
Le Conseil d'Etat a ainsi, par un arrêt du 5 octobre 2001 [2], suspendu une décision infligeant la démission d'office dès lors que cette décision avait été prise sans que ne soit entendu l'agent - régulièrement convoqué - qui disposait d'un certificat de maladie. La Haute Juridiction administrative a estimé que c'était pour des raisons indépendantes de sa volonté que l'agent dont question n'avait pu déférer aux convocations qui lui étaient adressées et que rien n'autorisait l'autorité administrative à prononcer une peine disciplinaire sans l'avoir entendu.
Le fait qu'il soit malade pouvant constituer une impossibilité pour l'intéressé d'être entendu dans l'immédiat, il conviendra de le convoquer pour une audition ultérieure. Sans quoi, l'éventuelle sanction disciplinaire qui serait arrêtée par l'autorité locale risquerait d'être suspendue, voire annulée, par le Conseil d'Etat.
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