L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
L'autorité locale qui octroie des chèques-repas aux membres de son personnel est-elle admise à réduire le nombre de chèques qu'elle délivre aux travailleurs à temps partiel, au prorata du nombre d'heures prestées?
Les conditions pour bénéficier de la dispense de cotisations de sécurité sociale en matière de chèques-repas sont édictées par l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 [1] qui exige notamment que:
"(…) 2° le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire (…).
Les titres-repas qui excèdent le nombre de journées de travail effectif normal (…) fournies par le travailleur sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit moins de titres-repas que le nombre total de ces journées, le montant de l'intervention de l'employeur dans les titres trop peu perçus est considéré comme rémunération. La détermination du nombre de titres-repas attribués en excédent ou en insuffisance, intervient sur base de la situation telle qu'existante au moment de l'expiration du 1er mois suivant le trimestre auquel les titres-repas se rapportent;
6° l'intervention du travailleur s'élève au minimum au montant de l'évaluation du deuxième repas, telle que fixée à l'article 20, alinéa 2 [2].
Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention du travailleur ne s'élève pas à ce montant sont considérés comme rémunération".
Il résulte des dispositions précitées que les conditions pour bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale en matière de chèques-repas ne seraient pas réunies en cas d'octroi de chèques proportionnellement au nombre d'heures de travail prestées.
Trop peu de chèques-repas risquent, dans certaines hypothèses, d'être délivrés aux agents effectuant des prestations à temps partiel.
La question de savoir si l'avantage consistant en la remise de titres-repas pourrait être octroyé aux agents effectuant des prestations à temps partiel au prorata de leurs prestations effectives est source de difficultés.
En effet, l’arrêté royal du 3 février 1998 modifiant l’article 19bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 a apporté plusieurs modifications à la réglementation en matière de chèques-repas. Celles-ci ont essentiellement trait aux conditions d’octroi, à la délivrance et au calcul de leur nombre. Ces modifications sont énumérées par la circulaire de l’ONSS-APL du 27 mars 1998 [3].
Un problème surgit toutefois, dans la mesure où le nombre de titres-repas doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement accompli des prestations de travail.
Cela signifie qu’un chèque-repas est dû par journée de travail, même si l’agent ne travaille que, par exemple, quatre heures par jour.
Toutefois, il est prévu que les employeurs affiliés à l’ONSS-APL autorisés à octroyer des chèques-repas, qui connaissent différents régimes de travail simultanément applicables (temps plein, mi-temps) et qui sont tenus d’appliquer l’article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, peuvent diviser le nombre d’heures de travail que le travailleur a effectivement prestées au cours du trimestre par le nombre normal journalier d’heures de travail.
Si le nombre obtenu est supérieur au nombre maximal de jours pouvant être prestés dans le trimestre par un travailleur occupé à temps plein dans l’établissement, il est alors limité à ce dernier nombre.
Cependant, l’article 26bis précité ne s’applique pas aux personnes occupées par l’Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d’intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène (sont ainsi visés les hôpitaux du CPAS, les maisons de repos ou les intercommunales du secteur médico-social).
En résumé, cet article 26bis ne s'applique pas au personnel autre que le personnel spécifique à temps partiel des CPAS, et si l'autorité décide l'octroi de chèques-repas à ses agents tout en faisant en sorte que ces chèques ne soient pas assimilés à de la rémunération sur laquelle doivent être prélevées des cotisations de sécurité sociale, le nombre de chèques devra être égal au nombre de jours de prestations. Ainsi, si un agent à mi-temps travaille tous les matins de la semaine, il aura droit à cinq chèques-repas par semaine, tandis que s'il travaille à mi-temps en prestant des jours complets les lundi, mardi et un mercredi sur deux, il aura droit, selon les semaines, à deux ou trois chèques-repas.
Pour éviter des dépenses supplémentaires (consécutives à l'augmentation du nombre de chèques qui seraient octroyés aux agents à temps partiel), il serait possible d'agir non pas sur le nombre de chèques octroyés, mais sur le montant de la part patronale pour chaque chèque. Cependant, cela reviendrait à diminuer un avantage pécuniaire octroyé jusqu'ici à l'ensemble des agents auxquels il ne pourrait être porté atteinte que dans le respect des formalités prescrites par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
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