L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
L'autorité communale est-elle admise à procéder à l'engagement de personnel intérimaire pour effectuer la collecte des déchets afin de pallier l'absence d'agents statutaires?
Du report de l'entrée en vigueur de l'article 1, par. 2, 3°, de la loi du 24 juillet 1987
Le travail intérimaire est régi par la loi du 24 juillet 1987 [1].
Le recours aux travailleurs intérimaires n'était, à l'origine de cette loi, pas permis pour le remplacement d'agents statutaires. Cette situation fut modifiée par l'adoption de l'article 75 de la loi du 30 mars 1994 [2] insérant un 3° à l'article 1er, par. 2, de la loi de 1987 précitée, qui stipule désormais que "par remplacement d'un travailleur permanent, on entend (…) le remplacement temporaire d'une personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel".
L'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition a cependant été reportée par l'article 75bis [3] de la loi du 30 mars 1994 jusqu'au moment où le Roi, en exécution de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987, définirait des procédures, conditions et modalités spécifiques pour le secteur public.
Aucun arrêté n'ayant encore été pris en ce sens, la Ministre fédérale de la Fonction publique estimait en 2003 que le recours aux travailleurs intérimaires en remplacement d'agents statutaires malades n'était pas encore autorisé [4].
Cet argument, tiré de l'application de l'article 75bis, nous semble contestable dès lors que la technique légistique utilisée ici apparaît irrégulière.
En effet, comme l'a encore tout récemment rappelé la section législation du Conseil d'Etat [5], une disposition modificative (L. 30.3.1994, art. 75, dans l'affaire qui nous occupe) épuise ses effets dès qu'elle entre en vigueur: il n'était donc pas régulier de reporter l'entrée en vigueur de l'article 75. Il eût plutôt convenu de reporter directement l'entrée en vigueur de la disposition modifiée, à savoir l'article 1er de la loi de 1987.
Forts de ces éléments, il serait donc possible de défendre la thèse selon laquelle le recours au travail intérimaire est possible, pour une administration communale, dès lors que l'article 1er de la loi de 1987 s'applique expressément aux services publics [6], et que cette disposition est en vigueur depuis le 10 avril 1994.
L'article 48 de la loi du 24 juillet 1987
Si on adopte la thèse proposée dans notre premier point, il ne faut toutefois pas perdre de vue que certaines dispositions de la loi de 1987 doivent être exécutées par un arrêté royal, ce qui limite de facto le champ des hypothèses dans lequel l'autorité locale pourra recourir aux services de travailleurs intérimaires.
En effet, il découle de l'article 1er, par. 4, de la loi du 24 juillet 1987 que le Roi déterminera ce qu'il faut entendre par travail exceptionnel. De même, seul un arrêté royal pourra déterminer la procédure à respecter et la durée du travail autorisée dans les cas visés au par. 5 du même article [7].
Dans les cas non visés par l'article 1er, par. 4 et 5, aucun arrêté royal n'étant obligatoire, le recours au travail intérimaire pourrait à notre sens être admis.
Réserve: respect du plan de gestion
La note de méthodologie relative aux plans de gestion impose, comme règle générale, que les dépenses en personnel, hors subventions, soient au minimum stabilisées au niveau de 2001 (moyennant indexation).
Toute augmentation des dépenses en matière de personnel (qui résulterait, dans le cas qui nous occupe, de l'engagement de travailleurs intérimaires en supplément des agents statutaires) devrait donc non seulement être justifiée, mais également s'accompagner d'une diminution d'un autre poste de dépenses ou d'une augmentation des recettes.
Conclusion
En guise de conclusion, signalons que si le recours aux travailleurs intérimaires - dans les limites évoquées supra - nous paraît juridiquement possible, il nous semble que d'autres solutions pourraient être envisagées.
Ainsi, par exemple, l'engagement d'étudiants pourrait être une solution ponctuelle et à moindre coût permettant d'assurer la continuité du service public et la salubrité sur le territoire communal pendant les week-ends ou les périodes de vacances.
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