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Stage probatoire

Luigi Mendola - Mai 2006
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L'auteur

Luigi Mendola Luigi Mendola

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Un pouvoir local est-il admis à prévoir un stage probatoire d'un an préalable à la nomination d'un secrétaire ou receveur communal/de CPAS?

Le fait de prévoir un stage préalable à la nomination d'un secrétaire ou receveur communal/de CPAS ne nous semble pas être en contradiction avec la réglementation en vigueur. Ainsi, l'arrêté royal du 20 juillet 1976 [1], qui prévoit les conditions minimales relatives au recrutement des secrétaires, secrétaires-adjoints et receveurs communaux, ne s'y oppose pas formellement.

Il convient toutefois de noter que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) prévoit, en ses articles L1124-2 et L1124-22, l'obligation de nomination d'un secrétaire/receveur communal dans les 6 mois de la vacance de l'emploi: un stage d'un an empêcherait donc, de facto, le respect de cette disposition à valeur décrétale. Cependant, comme le souligne Charles Havard en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d'Etat à propos de la nomination du secrétaire communal (l'argument vaut également pour le receveur), "un dépassement de délai n'est pas de nature à entacher une nomination tardive d'excès de pouvoir. Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour la nomination, mais que la commune s'abstient de pourvoir au poste, elle peut y être astreinte par le Conseil d'Etat [2]".

En l'absence de texte légal ou réglementaire interdisant expressément de subordonner la nomination d'un titulaire de grade légal à la réussite d'un stage probatoire, on serait donc tenté d'admettre la valeur juridique de la pratique, pour autant qu'elle se fonde sur une réglementation interne. C'est ce que semble admettre implicitement le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 73.635 du 13 mai 1998 lorsqu'il estime qu'est irrégulière la décision d'un CPAS de mettre fin aux fonctions de son secrétaire en se fondant sur un stage non probant, alors que ce stage n'est pas prévu par la loi organique des CPAS ni par le règlement interne du CPAS [3].

Signalons en outre que, depuis cet arrêt, est intervenu l'arrêté du Gouvernement wallon du
20 mai 1999 [4] prévoyant explicitement la possibilité pour les CPAS de prévoir un tel stage, d'une durée maximale d'un an.

Toutefois, force est de constater que, depuis l'arrêt n° 95.365 rendu le 15 mai 2001 par le Conseil d'Etat, l'imposition d'un stage préalable à la nomination d'un grade légal semble vouée à une annulation par la Haute Juridiction administrative, dans l'hypothèse, évidemment, où un recours est intenté par le secrétaire ou receveur stagiaire évincé.

Dans l'affaire précitée, le Conseil d'Etat a relevé que "s'il est vrai qu'aucune disposition de la loi du 8 juillet 1976 ni de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1993 n'interdit formellement d'imposer un stage probatoire au secrétaire du CPAS, encore que l'article 1er dudit arrêté royal du 20 juillet 1993 ne charge le conseil de l'aide sociale de fixer le statut du secrétaire que 'dans les limites des dispositions générales du présent arrêté', il n'en reste pas moins qu'un stage est incompatible avec la nature des missions et des responsabilités confiées par la loi au secrétaire du CPAS; qu'en effet, celui-ci est le premier fonctionnaire du centre et aucun chef de service ne pourrait jouer à son égard le rôle de maître de stage; qu'en outre, il est le chef du personnel, et l'autorité qu'une telle mission requiert ne saurait s'accommoder du contrôle qu'implique un stage; qu'enfin, les responsabilités personnelles dont le charge l'article 45, par. 1er, de la loi organique ne sont pas compatibles avec la situation de sujétion inhérente à tout stage probatoire; qu'en prévoyant un tel stage, le règlement du conseil de l'aide sociale a outrepassé les limites fixées par ledit arrêté royal; que, partant, il est illégal et que son application doit être écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution; que l'acte attaqué, qui licencie la requérante au terme de son stage est ainsi dépourvu de motif de droit et que le moyen est fondé en sa seconde branche (…)".

Certes, l'annulation porte sur une décision du CPAS qui est intervenue avant l'adoption de l'arrêté du Gouvernement wallon précité du 20 mai 1999 (argument qui n'a de toute façon aucune valeur pour ce qui concerne les grades légaux des administrations communales, qui n'entrent pas dans le champ d'application de cet arrêté), mais la motivation du Conseil d'Etat, évoquant l'article 159 de la Constitution [5] nous fait penser que, même en présence d'une disposition à valeur réglementaire permettant ce stage pour les secrétaires et receveurs communaux, quod non, le Conseil d'Etat adopterait vraisemblablement la même position [6].

Cette position du Conseil d'Etat ressemble plus à une position doctrinale qu'à une réelle démonstration juridique de l'illégalité dudit stage: bien malin qui pourra dire sur base de l'arrêt précité quel est le texte légal qui interdit la mise en place d'une période probatoire à l'égard d'un titulaire de grade légal. L'argument tiré de la qualité de premier fonctionnaire de la commune ou du CPAS pour ce qui concerne le secrétaire ne nous semble pas interdire que ce premier fonctionnaire fasse l'objet d'une évaluation de ses prestations pendant une durée prédéterminée. Prétendre le contraire reviendrait, à l'extrême, à nier la compétence de l'autorité locale d'infliger une quelconque sanction disciplinaire au titulaire d'un grade légal.

Bien au contraire, il nous paraît opportun de prévoir un stage probatoire pour une fonction qui revêt une telle importance au sein d'un pouvoir local. Dans une optique de gestion optimale des ressources humaines, cette période de stage permettrait aux deux parties en présence - le titulaire de grade légal et l'autorité locale - de vérifier l'adéquation entre leurs attentes respectives et les aptitudes à l'exercice de la fonction de secrétaire ou receveur communal/de CPAS.

Toutefois, nous ne pouvons que constater que, en l'état actuel de la jurisprudence du Conseil d'Etat, les probabilités sont grandes pour que la cessation des activités d'un secrétaire ou d'un receveur prononcée par l'autorité locale pour cause de stage non probant soit annulée par la Haute Juridiction administrative.

Seule une modification légale prévoyant expressément ce type de stage permettrait, à notre sens, d'assurer une certaine sécurité juridique en la matière.

Les débats qui ne manqueront pas d'avoir cours dans les prochains mois au sein du cabinet du Ministre wallon des Pouvoirs locaux quant à l'évolution du statut des titulaires de grades légaux permettront à notre association de soulever la problématique examinée ici. Il va de soi que nous informerons nos membres de l'évolution de cette réflexion.

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  1. [Remonter] A.R. 20.7.1976 fixant la limite des dispositions générales relatives aux conditions de nomination aux grades de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de receveur communal, M.B. 10.8.1976.
  2. [Remonter] Ch. Havard, Manuel pratique de droit communal, La Charte, Bruges, 2000, pp. 321 et 332.
  3. [Remonter] "Considérant qu’aux termes de l’art. 41 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, chaque centre public d’aide sociale a un secrétaire et un receveur pour le recrutement desquels aucun stage n’est prévu; qu’aucune autre disposition, notamment tirée du règlement du 19 août 1991 déterminant les conditions de nomination au grade de secrétaire de la partie adverse, ne prévoit davantage un tel stage; que c’est donc sans base légale ou réglementaire que par sa décision du 6 janvier 1992 la partie adverse a imposé un stage au requérant; que c’est encore sans une telle base que, par l’acte attaqué, il a été mis fin à ce stage; que le moyen est fondé, (…)".
  4. [Remonter] Art. 4, 3°, de l'A.G.W. 20.5.1999, fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des CPAS, M.B. 25.6.1999.
  5. [Remonter] Disposition interdisant au juge judiciaire et administratif d'appliquer les règlements généraux, provinciaux et locaux considérés comme contraires à la loi.
  6. [Remonter] V. en ce sens, J. Bouvier, Banc d'essai ou mise au ban?, note sous C.E. n° 95.365, 15.5.2001, Rev. Dr. Comm., 2001/3, pp. 209 et ss.
 
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