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Cession de rémunération

Caroline Francotte - Novembre 2007
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L'auteur

Caroline Francotte Caroline Francotte

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Le créancier d'un de vos agents vous notifie un acte de cession de rémunération en vous invitant à verser à l'avenir une partie du salaire de l'agent concerné sur le compte bancaire qu'il vous indique. Dans quelle mesure devez-vous répondre à cette invitation qui vous est ainsi faite par ce créancier?

Dans le cadre d'une cession de rémunération, les trois intervenants sont:
- le cessionnaire, soit le créancier du travailleur;
- le cédant, soit le travailleur;
- le débiteur cédé, soit l'employeur c'est-à-dire en l'espèce la commune. 

Il existe deux types de cessions de rémunération. La cession de rémunération par acte sous seing privé qui est régie par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs [1] et l'article 1390ter, al. 1er du Code judiciaire et la cession de rémunération constatée dans un acte authentique [2] qui est régie par l'article 1690 du Code civil et par l'article 1390ter, al. 2 du Code judiciaire [3].

Selon le type de cession de rémunération consentie par l'agent, la commune devra répondre à la demande du cessionnaire après la réalisation des formalités suivantes:
- lorsque la cession de rémunération est réalisée sous seing privé, il convient d'avoir égard à l'article 28 de la loi du 12 avril 1965 qui prévoit que le cessionnaire:
1° notifie au cédant [4] son intention d'exécuter la cession;
2° envoie au débiteur cédé [5] une copie de la notification visée au 1°;
3° envoie au débiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition [6], une copie certifiée conforme de l'acte de cession.

Ce n'est qu'à dater de l'accomplissement de cette dernière formalité que la commune a l'obligation d'effectuer des versements en faveur du cessionnaire.

S'il y a eu opposition, la commune doit attendre de recevoir une copie du jugement de validation de la cession avant de pouvoir verser une partie de la rémunération de son agent au cessionnaire [7]. En effet, tant que la cession n'a pas été validée, le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l'exécution de la cession;

- lorsque la cession de rémunération est constatée dans un acte authentique, la procédure à suivre est celle du droit commun qui figure à l'article 1690 du Code civil. Cette disposition prévoit uniquement que la cession doit être notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.

C'est à dater de la notification de la cession [8] ou de sa reconnaissance [9] que la commune a l'obligation d'effectuer des retenues sur la rémunération de l'agent en vue de l'exécution de la cession.

Enfin, rappelons que, quel que soit le type de cession qui est pratiquée, l'employeur a l'obligation de respecter le prescrit de l'article 1409 du Code judiciaire relatif aux quotités incessibles et insaisissables de la rémunération et ne peut donc retenir au profit du cessionnaire l'entièreté de la rémunération du travailleur [10].

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  1. [Remonter] L. 12.4.1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, M.B. 30.4.1965. Ci-après "Loi du 12 avril 1965".
  2. [Remonter] Le plus souvent consentie à l'occasion d'un prêt hypothécaire du travailleur.
  3. [Remonter] Les al. 1er et 2 de l'art. 1390ter du C. jud. prescrivent le dépôt d'un avis de cession au fichier des avis au greffe du tribunal de première instance. La cession n'est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé qu'à partir du moment de la réception de l'avis de cession au fichier des avis.
  4. [Remonter] C'est-à-dire au travailleur.
  5. [Remonter] C'est-à-dire à l'employeur, soit en l'espèce, la commune.
  6. [Remonter] L'opposition permet au travailleur de contester devant le juge de paix la validité de la cession de créance que son créancier souhaite exécuter. Cette opposition doit être réalisée dans les 10 jours de l'envoi de[Remonter]la notification, visée à l'article 28, 1°. Le travailleur doit aviser le débiteur cédé qui lui-même doit alors en aviser le cessionnaire. Pour plus de détails, v. L. 12.4.1965, art. 29 à 31.
  7. [Remonter] Art. 31 de la L. 12.4.1965; "En cas de validation la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement"; M. Forges, La cession de rémunération et la délégation de sommes, Kluwer, Bruxelles, 1998, p. 63.
  8. [Remonter] La forme de cette notification est libre. La cession de créance peut par conséquent être notifiée par toute voie et, par ex., par téléphone, par simple lettre, par courrier électronique, par lettre recommandée, etc. Cela étant, l'utilisation de certains de ces modes de notification pourrait engendrer des difficultés au niveau de la preuve de la notification. V. A. Vanden Broecke, Le point sur l'opposabilité de la cession de créance, J.T., 16.6.2007, p. 480. En pratique, il semble d'ailleurs que les cessionnaires ont encore fréquemment recours au mécanisme de la signification par huissier pour réaliser cette notification. V. M. Forges, op.cit., pp. 84-85. 
  9. [Remonter]Cette reconnaissance ne doit revêtir aucune forme particulière mais la simple connaissance de la convention de cession par le débiteur cédé ne peut suffire pour que l'on puisse parler de reconnaissance. Il faut qu’il apparaisse clairement et de manière certaine que la commune a la volonté de reconnaître la cession et d'effectuer des retenues sur la rémunération de l'agent en faveur du créancier cessionnaire. Par exemple, un paiement par le débiteur cédé au cessionnaire sera interprété comme une reconnaissance de la cession. V. A. Vanden Broecke, op.cit., p. 480.
  10. [Remonter] Depuis le 1.1.2007, au-delà de 1.197 euros (nets), la totalité de la rémunération est cessible ou saisissable. Pour plus de détails, v. Saisies et cessions: augmentation des montants protégés, L'indicateur social, janvier 2007, n° 1, pp. 4-5.
 
Ce document, imprimé le 09-02-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
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