L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
En février 2005, l'autorité locale décide d'accepter la mise à la pension d'un agent à l'âge de 65 ans, âge qu'il devait atteindre au 1er mars 2006.
Suite à un nouvel examen du dossier, en collaboration avec le Service des Pensions du secteur public, il s'avère que l'agent aurait dû être mis à la pension d'office pour inaptitude physique dès juin 2003, puisqu'à cette date il avait accumulé un certain nombre de jours de congé de maladie postérieurement à son soixantième anniversaire.
Quelle doit être l'attitude à adopter par l'autorité locale?
Pour rappel, en vertu de l'article 83, par. 3, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires (M.B. 17.8.1978), l'agent quia atteint l'âge de 60 ans est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis son soixantième anniversaire, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre.
L'agent dont question conteste ce qu'il considère comme un revirement de la décision de l'autorité locale en soutenant que, si le conseil communal a expressément décidé de l'admettre à la pension de retraite au 1er mars 2006, c'était pour éviter qu'il ne subisse une sanction pécuniaire. De par l'existence de cette délibération de février 2005, l'agent concerné estime ne pouvoir être mis à la pension d'office.
S'agissant d'une mise à la pension d'office, elle intervient de plein droit et ne permet aucune latitude à l'autorité locale. Cette dernière n'est donc pas admise à maintenir l'agent en activité de service, fut-ce pour lui permettre de ne pas percevoir une pension de retraite d'un montant inférieur à celui dont il bénéficierait s'il était admis à la pension de retraite à l'âge légal de 65 ans.
Des traitements ayant été versés indûment par l'autorité locale, il lui est possible de récupérer cet indu, dès lors que ledit versement ne constitue pas un droit acquis pour l'agent dont question.
En effet, la commune pourra procéder à la récupération des sommes indûment payées sur base des articles 1235 et 1376 du Code civil.
Faute d'un délai de prescription particulier applicable à la situation dont question, ce sont les délais de prescription du Code civil qui trouvent à s'appliquer [1].
Conformément à l'enseignement de la Cour de Cassation, la prescription applicable à ce genre de récupération est celle de l'article 2262bis du Code civil (qui prévoit un délai de 10 ans). En effet, l'article 2277 du même code relatif aux sommes payées à termes périodiques ne s'applique pas à la récupération d'un indu [2].
Ceci étant dit, il nous semble nécessaire de signaler que l'agent dont question pourrait intenter un recours en responsabilité contre l'autorité locale en vue de la faire condamner au versement de dommages et intérêts. Le demandeur pourrait obtenir gain de cause s'il arrivait à démontrer que l'autorité locale a commis une faute (en ne lui notifiant pas sa mise à la pension d'office et en continuant à lui verser son traitement au-delà du 1.6.2003) qui lui a causé un dommage.
Le dommage allégué devra cependant être prouvé. Celui-ci ne sera pas constitué par le fait de devoir rembourser les traitements indûment perçus [3] mais, par exemple (et sans aucune prétention à l'exhaustivité), par le fait de devoir consentir un prêt pour rembourser lesdites sommes, ou par le fait d'avoir engagé des frais de procédure et d'avocat.
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