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Pécule de vacances

Patricia Despretz - Novembre 2002
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L'auteur

Patricia Despretz

Les mandataires locaux ont désormais droit à une allocation de fin d’année et à un pécule de vacances. Dans quelles conditions tient-on compte des autres pécules ou allocations octroyés?

L’article 19, par. 1erbis, de la loi communale dispose que les bourgmestres et échevins ont droit à un pécule de vacances et à une prime de fin d’année. La règle étant fixée dans la loi, il n’est donc pas question, sur le principe, que le mandataire y renonce au motif que les finances communales se portent mal [1] ou que le conseil communal en refuse le paiement.

Par contre, les règles de cumul établies par la réglementation peuvent aboutir, en pratique, à ce qu’un élu ne perçoive pas de pécule ou de prime de fin d’année.

L’arrêté royal du 16 novembre 2000 fixe les modalités d’octroi du pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année aux bourgmestres et échevins. En réalité, il se contente de renvoyer aux dispositions des agents de l’Etat (A.R. 30.1.1979 et A.R. 23.10.1979).

Pour les présidents de CPAS, l’article 38, par. 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS dispose: “le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d’année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante”. Ce qui est écrit dans les lignes qui suivent vaut donc mutatis mutandis pour eux.

Le pécule de vacances (A.R. 30.1.1979)

Le pécule est accordé si des prestations complètes sont accomplies l’année précédant celle des vacances. En ce qui concerne les mandataires, n’étant pas des employés de l’autorité locale mais des élus, il n’est bien entendu pas question de comptabiliser le nombre d’heures qu’ils passent à l’administration. C’est pourquoi, le législateur a prévu qu’ils sont censés effectuer des prestations complètes.

Toutefois, s’ils n’ont entamé leur mandat qu’en cours de législature, les prestations non accomplies l’année précédant celle des vacances réduisent d’autant le pécule de vacances.
Enfin, plusieurs pécules de vacances ne peuvent être cumulés au-delà du pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions sont calculés sur base de prestations complètes. C’est d’abord le pécule le moins élevé qui est réduit, voire supprimé, mais la réduction ne peut jamais s’opérer sur un pécule privé.

Exemple: un fonctionnaire travaille à mi-temps et est échevin dans une commune. Son pécule d’échevin est calculé sur base d’un temps plein, par exemple, 1000 euros. Son pécule dans la fonction publique serait, sur base d’un temps plein, par exemple de 1200 euros. Il est donc le plus élevé et constitue le plafond à ne pas dépasser. L’échevin recevra de son employeur 600 euros. Il devrait recevoir 1000 euros de la commune mais n’en recevra que 600 afin de ne pas dépasser le plafond autorisé. C’est le pécule communal qui est réduit car il est le moins élevé des deux.

En cas de cumul, la personne est tenue de communiquer aux services du personnel dont il dépend les fonctions qu’il exerce en cumul.

L’allocation de fin d’année (A.R. 23.10.1979)

Les règles sont sensiblement les mêmes à la différence près que la période de référence est la période qui s’étend du 1er janvier au 30 septembre de l’année d’octroi de l’allocation.

En outre, seul le cumul dans le secteur public est interdit. Le cumul avec une allocation privée est donc tout à fait autorisé.

Certains parlementaires se sont émus de cette discrimination. Le Ministre des Affaires intérieures, Charles Michel, a répondu que cette différence de traitement entre les mandataires exerçant une fonction dans le secteur public et ceux exerçant une fonction dans le secteur privé trouve sa justification dans le renvoi au régime des fonctionnaires, lequel connaît également semblable différence de traitement (Quest. n° 38, 19.4.2002, Q.R., P.W., 17.5.2002, 2001-2002, (7), 32-33).

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  1. Sauf si par ailleurs le mandataire subit une perte de revenu de remplacement et a obtenu une autorisation ministérielle de réduction de son traitement, sur base de l’article 19 NLC.
 
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