Le centre public d'action sociale

Le centre public d'action sociale: son fonctionnement

Bernard Antoine - Dernière mise à jour: Septembre 2011
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L'auteur

Bernard Antoine Bernard Antoine

Directeur général de la Fédération des CPAS

Le CPAS est administré par le conseil de l'action sociale, composé de conseillers de l'action sociale, dont le nombre est fonction de la population. Le conseil communal procède à leur élection.

1. La répartition des sièges

Les sièges au conseil de l’action sociale sont répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil communal suite aux dernières élections communales.

Les listes de candidats devront respecter une certaine mixité.

La répartition des sièges s’opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.

Il faut donc d'abord déterminer le nombre de sièges de conseiller de l'action sociale qui sera attribué à chaque groupe politique et ce, par application d'une règle de trois au départ du nombre de sièges détenus au conseil communal. Le nombre d'unités détermine le nombre de sièges immédiatement acquis.

Pour ce qui est des sièges non attribués, ceux-ci le seront en fonction de l'ordre d'importance des décimales. En cas d'égalité, le siège est attribué aux listes participant au pacte de majorité.

2. La désignation des membres du conseil

La désignation des membres du conseil de l’action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d’installation du conseil communal, à savoir le premier lundi de décembre qui suit les élections ou le premier jour ouvrable suivant, s'il s'agit d'un jour férié légal.

Sont élus de plein droit par le conseil communal, les candidats repris sur une liste signée par une majorité du groupe politique concerné.

Le président du conseil de l'action sociale est, quant à lui, désigné au travers du pacte communal de majorité. Il doit aussi être membre du conseil de l'action sociale.

3. Le début du mandat

Le mandat des membres du conseil de l’action sociale prend cours le 1er janvier suivant les élections communales.

La séance d’installation a lieu au plus tard le 15 janvier.

Alors qu'auparavant le mandat des membres du conseil prenait cours début avril, depuis la législature 2006-2012, une entrée en fonction plus rapide des nouveaux organes communaux a été mise en œuvre afin de réduire les délais séparant les élections et le début des mandats.

4. Le statut des mandataires

A. Le président

Le traitement du président du CPAS est identique à celui des échevins de sa commune, ce qui correspond à:

-          60 % du traitement du bourgmestre dans les communes jusqu'à 50.000 habitants et,

-          75 % du traitement du bourgmestre au-delà de 50 000 habitants.

Etant donné le lien entre le traitement du président, celui de l'échevin et donc indirectement celui de bourgmestre, il y a lieu de s'interroger sur la détermination du traitement de ce dernier.

Le traitement du bourgmestre est fixé par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1123-15: il s'agit d’un montant variable en fonction du nombre d'habitants de la commune.

Y a-t-il un plafond de revenus pour le président du CPAS?

Oui, celui-ci est fixé à l'article 38, par. 2, de la loi organique: 

"La somme du traitement du président d’un conseil de l’action sociale et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement, perçus par le président précité en rétribution d’activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat".

Soit un montant annuel de 146.770,89 euros (à l'indice 1,3195).

"Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages découlant de l’exercice d’un mandat, d’une fonction, d’un mandat dérivé ou d’une charge publics d’ordre politique".

B. Les conseillers de l'action sociale

Le conseil de l'action sociale accorde des jetons de présence à ses membres pour la participation à certaines réunions.

Des jetons de présence doivent être accordés aux membres pour la participation aux réunions:

-          du conseil de l'action sociale,

-          du bureau permanent,

-          du comité de concertation "commune-CPAS",

-          de tout autre comité auquel la participation du centre est obligatoire à condition que l'octroi d'un jeton de présence ne soit pas prévu en vertu d'autres dispositions.

Dans cette dernière hypothèse, est notamment visée la Commission locale pour l'Energie (CLE). Le sens du mot obligatoire doit être compris comme découlant directement d'une obligation de participation du centre imposée par un texte légal ou réglementaire. A contrario, ne sont donc pas visées les représentations qui découlent d'une adhésion libre du CPAS.

Quel est le montant du jeton de présence?

Le jeton de présence alloué pour les réunions du conseil de l'action sociale est d'un montant identique à celui alloué aux conseillers communaux de la commune du siège du centre public d'action sociale.

Par contre, le jeton de présence alloué pour les participations aux réunions du bureau permanent ou des autres comités ou pour la vérification de la comptabilité, est fixé librement par le conseil de l'action sociale sans qu'il puisse excéder le montant du jeton de présence prévu pour les réunions de ce conseil.

Le jeton est-il dû dans tous les cas?

Non, car pour pouvoir bénéficier du jeton de présence, la présence du membre est requise pendant au moins deux heures. Si la durée de la réunion est inférieure à deux heures, la présence du membre est requise pendant toute la réunion.

5. Le respect de la vie privée

A. Le secret

Au sein du CPAS, le respect du secret professionnel est une nécessité sociale impérieuse.

L’obligation au secret professionnel est consacrée d’abord par l’article 458 du Code pénal, qui dispose que: "Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs".

On peut considérer qu’il y a secret professionnel dès lors que:

-          la personne dépositaire du secret est un "confident nécessaire" et non volontaire,

et

-          que le secret a été révélé au confident nécessaire dans l’exercice et en raison de l’état ou de la profession du confident.

Toutes les informations reçues ou constatées durant l’exercice de la profession ou du mandat tombent sous le secret professionnel.

La loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS précise en outre que:

-          les membres du conseil de l’action sociale ainsi que toute autre personne qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret (art. 36, al. 2);

-          ces dispositions sont également applicables aux membres du personnel du CPAS (art. 50).

Ainsi, au sein du CPAS, ce ne sont pas seulement les travailleurs sociaux mais l’ensemble des membres du personnel (y compris le personnel auxiliaire) ainsi que les mandataires qui sont tenus au secret professionnel.

Cette obligation de secret est particulièrement importante au sein du CPAS qui traite de matières délicates (révélation d'éléments relatifs à la vie privée) pour lesquelles le demandeur d'aide doit pouvoir avoir une confiance absolue dans la relation qui se crée, en particulier, avec le travailleur social.

Les membres du conseil et les personnes qui peuvent assister à la réunion ne peuvent donc divulguer la teneur des discussions et délibérations, les points de vue, opinions et prises de position ni la manière dont le vote s'est déroulé, fût-ce aux demandeurs d'aide.

B. Le huis clos

Les réunions du conseil se tiennent à huis clos. Cela signifie que les réunions concernées n'ont pas un caractère public et que le public ne peut dès lors pas y assister.

Par cette exigence, le législateur a voulu garantir aux conseillers la faculté d'exprimer leur opinion, de voter à l'abri de toute pression et soustraire à la connaissance du public les affaires mettant en cause des personnes ou des intérêts privés.

La présence de tiers n'est dès lors autorisée que dans les cas expressément prévus par la loi organique des CPAS, notamment en exécution des articles:

-          47, par. 2: le responsable du service social;

-          47, par. 3: le travailleur social, concernant un cas individuel d'aide;

-          26: le bourgmestre;

-          20 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale: le demandeur (et/ou son représentant ou son conseil) qui désire être entendu;

-          l'agent, le témoin éventuel ou le défenseur en matière de sanction disciplinaire.

Remarquons que, sans porter préjudice à ce qui précède, le conseil peut toutefois décider que des membres du personnel ou d'autres personnes concernées par la problématique traitée soient entendus en la matière.

La présence de ces personnes doit se limiter à la durée qui est indispensable pour donner les renseignements voulus.

6. Les organes du CPAS

A. Le conseil de l'action sociale

1. Composition

Le CPAS est administré par un conseil de l’action sociale composé de:

-          9 membres pour une population ne dépassant pas 15.000 habitants;

-          11 membres pour une population de 15.001 à 50.000 habitants;

-          13 membres pour une population de 50.001 à 150.000 habitants;

-          15 membres pour une population de plus de 150.000 habitants.

2. Compétence

Le conseil régit tout ce qui est de la compétence du centre public d'action sociale, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Précisons que la loi énonce de nombreuses dispositions qui relèvent exclusivement de la compétence du conseil de l'action sociale et qui ne peuvent donc être déléguées à un autre organe du CPAS.

3. Fonctionnement

Le conseil de l'action sociale se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur. La réunion mensuelle est donc obligatoire.

En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Le président est tenu de convoquer le conseil de l'action sociale:

-          soit à la demande du bourgmestre,

-          soit à la demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux.

Les réunions du conseil se tiennent au siège du CPAS, à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée.

La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour.

Cependant, le projet de budget ou de modification budgétaire ainsi que les comptes seront remis à chaque membre du conseil de l'action sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance.

Remarquons qu'en cas d'urgence, le délai peut être raccourci; l'urgence devra être réelle et reconnue par les deux tiers au moins des membres présents à la réunion.

Toute proposition écrite émanant d'un membre, remise au président au moins douze jours avant la date de réunion, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil.

Le président du conseil de l'action sociale préside le conseil. Toutefois, comme le bourgmestre peut assister, avec voix consultative, aux séances du conseil de l’action sociale, il peut les présider aussi s'il le souhaite.

Le conseil de l'action sociale (comme les autres organes) ne peut (peuvent) délibérer valablement que si la majorité des membres en fonction est présente.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix. Les membres du conseil votent à haute voix (oui, non, abstention), sauf exception. En effet, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes. Si, dans ce cas, il y a parité de voix, la proposition est rejetée.

Il est dressé procès-verbal de chaque réunion.

Le procès-verbal de la séance précédente est:

-          soit communiqué aux membres en même temps que la convocation pour la séance;

-          soit mis à la disposition des membres cinq jours avant la réunion.

Chaque conseil doit arrêter un règlement d'ordre intérieur ainsi que pour les services et établissements du centre public d'action sociale.

Le conseil arrête, dans son règlement d’ordre intérieur, des règles de déontologie et d’éthique qui consacrent, notamment:

-          le refus d’accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement;

-          la participation régulière aux séances du conseil, du bureau permanent ou d’un comité spécial;

-          les relations entre les élus et l’administration locale;

-          et l’écoute et l’information du citoyen.

Ces règlements sont soumis pour approbation au conseil communal.

B. Le bureau permanent

1. Composition

Chaque CPAS doit disposer d'un bureau permanent qui reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

Le bureau permanent, son président inclus, compte:

-          3 membres pour un conseil de 9 membres,

-          4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres,

-          5 membres pour un conseil de 15 membres.

Le bureau permanent doit être composé de membres de chaque sexe.

Les membres du bureau permanent, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent sont désignés pour la durée d'existence du bureau dont ils font partie.

2. Compétence

a. L'expédition des affaires d'administration courantes

Le bureau permanent est chargé, de par la loi, de l'expédition des affaires courantes.

Le législateur n'a pas précisé la notion "d'affaires d'administration courante". Il s'agit de mesures d'exécution d'intérêt secondaire: le paiement de factures régulières, …

b. Les marchés

En principe, il appartient au conseil de choisir le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et d'en fixer les conditions. Cependant, en cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut, d'initiative, exercer ces pouvoirs.

Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses pouvoirs au bureau permanent pour les marchés relatifs aux dépenses ordinaires, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

Pour ce qui est des marchés impliquant des dépenses extraordinaires, la délégation est possible au bureau permanent sans pouvoir excéder certains montants (de 15.000 à 60.000 euros en fonction de la taille de la commune).

c. Les sanctions disciplinaires

Par analogie avec le collège communal, qui peut infliger certaines sanctions disciplinaires - l'avertissement, la réprimande, la retenue de traitement et la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois -, sur rapport du secrétaire du CPAS, le bureau permanent pourra également exercer cette compétence.

d. L'autorité sur le receveur pour la tenue de la comptabilité

Conformément à la loi organique, le receveur - local ou régional - est chargé de la tenue de la comptabilité du centre et ce, sous la surveillance du bureau permanent.

e. Compétences facultatives

Le conseil de l'action sociale peut déléguer au bureau permanent d'autres attributions bien définies en sachant que la loi réserve expressément certaines décisions au conseil.

3. Fonctionnement

Les réunions du bureau permanent se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur, à savoir, en principe, au siège du centre.

Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent. Toutefois, le bureau permanent peut, le président présent, désigner en son sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du conseiller appelé à présider les séances en cas d'empêchement du président.

Le règlement d'ordre intérieur du bureau permanent est arrêté par le conseil de l'action sociale.

Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions.

C. Le comité spécial

1. Composition

Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de:

-          3 membres pour un conseil de 9 membres;

-          4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

-          5 membres pour un conseil de 15 membres.

Le nombre de membres fixés est donc un nombre minimum, le conseil pouvant estimer devoir étendre le nombre de membres.

Les comités spéciaux comprennent des membres de sexe différent. Les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d’une voix.

Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.

Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres des comités spéciaux sont désignés pour la durée d’existence du comité dont ils font partie.

2. Compétence

Le conseil peut constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé.

Pour décider de créer un (ou des) comité(s) spécial(aux), le conseil doit tenir compte des besoins, de la taille du CPAS, des services, des établissements gérés, ...

Citons à titre d'exemple: comité spécial de service social, comité spécial de l'insertion socio-professionnelle, comité spécial des maisons de repos, …

3. Fonctionnement

Le président du conseil est, de droit et avec voix délibérative, président des comités spéciaux.

Toutefois, les comités spéciaux peuvent désigner, le président présent, en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du conseiller appelé à présider en cas d'empêchement du président.

Le responsable du service social participe aux réunions du comité spécial du service social.

Les réunions des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur (arrêté par le conseil), sauf décision contraire motivée du comité intéressé.

Si le conseil désigne un autre fonctionnaire que le secrétaire pour assurer la rédaction des procès-verbaux des réunions des comités, le secrétaire peut néanmoins assister, sans voix délibérative, aux réunions du comité spécial.

7. Les acteurs

A. Le président

Le président du conseil de l'action sociale est le membre de ce conseil dont l'identité est reprise dans le pacte communal de majorité[1].

Deux conditions sont donc nécessaires:

-          être membre du conseil de l'action sociale,

-          être repris dans le pacte de majorité.

Le Président doit-il être conseiller communal?  Non, s'il doit être membre du conseil de l'action sociale, il ne doit  pas nécessairement être conseiller communal. S'il ne l'est pas, il devra malgré tout assister au conseil communal mais n'y aura pas droit de vote.

Les fonctions du président prennent fin en même temps que son mandat de conseiller.

Les fonctions de président prennent également fin:

-          lorsqu'il démissionne de ses fonctions,

-          lorsque le conseil communal vote une motion de méfiance[2] constructive à son encontre.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne. La désignation se fait obligatoirement par écrit et ce, afin d'éviter toute contestation. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l'action sociale.

Les compétences principales:

-          la présidence des réunions du conseil, du bureau permanent et/ou des comités spéciaux;

-          la direction des activités du centre;

-          l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux;

-          la convocation des réunions du conseil de l'action sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux et l'établissement des ordres du jour;

-          l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, c'est-à-dire qu'il doit veiller à l'exécution des décisions et qu'il en est responsable;

-          la représentation du CPAS dans les actes judiciaires et extrajudiciaires;

-          la signature des pièces avec le secrétaire;

-          l'ouverture, en principe, de la correspondance;

-          l'octroi, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'action sociale, d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil - ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution - à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification;

-          la présentation du budget et du compte du CPAS au conseil communal;

-          …

Afin de réaliser une plus grande synergie entre commune et CPAS, le président du CPAS est désormais membre à part entière du collège communal (sans pour cela être un échevin) avec voix délibérative, sauf lorsqu'il s'agira d'exercer la tutelle sur le CPAS et ce, pour d'évidentes raisons de conflits d'intérêts.

Le président peut en outre exercer toute compétence scabinale qui lui est confiée par le collège et doit assister aux réunions du conseil communal.

B. Le secrétaire du CPAS

Chaque centre public d'action sociale a un secrétaire.

Au même titre que le secrétaire communal, le secrétaire du CPAS est le fonctionnaire dirigeant de l’institution.

Le statut administratif et pécuniaire du secrétaire du CPAS (comme du receveur local) est fixé par un règlement établi par le conseil de l'action sociale dans les limites des dispositions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les conditions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'action sociale.

Les compétences du secrétaire sont définies dans la loi organique des CPAS:

-          le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent; il peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux. Sa présence est donc obligatoire aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions;

-          sous l'autorité du président, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel;

-          le secrétaire est le gardien de la légalité. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions;

-          le secrétaire a la garde des archives. Le conseil fournira, à cet effet, des locaux et les moyens pour qu'il puisse remplir sa tâche;

-          suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le secrétaire est responsable de l'établissement des mandats de paiement et des états de recouvrement;

-          le secrétaire élabore l'avant-projet de budget et les avant-projets de modifications budgétaires;

-          le secrétaire assure le suivi budgétaire et peut à tout moment prendre connaissance des éléments comptabilisés;

-          le secrétaire se conforme aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil, le bureau permanent;

-          le secrétaire signe avec le président les pièces émanant du centre.

Aux conditions et modalités à définir par le nouveau Gouvernement régional, le conseil de l'action sociale procède à l'évaluation du secrétaire.

C. Le receveur

Chaque CPAS a un receveur qui peut être régional ou local. Le receveur local d'un CPAS d'une commune de 20.000 habitants ou moins peut être nommé, sur décision du conseil de l'action sociale, receveur de la même commune.

Le statut administratif et pécuniaire du receveur local est fixé comme celui du secrétaire du CPAS.

Les compétences légales principales du receveur sont les suivantes:

-          le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre public d'action sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence du montant de chaque article du budget;

-          il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'action sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'action sociale;

-          sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre et est responsable de la gestion de la trésorerie;

-          le receveur local exerce ses fonctions, en tant que membre du personnel, sous l'autorité du président et le receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité hiérarchique du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement. Le receveur régional est toutefois soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour les prestations effectuées pour le centre public d'action sociale;

-          le receveur remplit, pour les biens des enfants placés sous la tutelle du CPAS, les mêmes fonctions que pour les biens du CPAS.

La responsabilité importante et réelle du receveur est scellée dans des dispositions particulières prévoyant qu'il doit fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le conseil dans les limites déterminées par le Gouvernement.

Aux conditions et modalités à définir par le nouveau Gouvernement régional, le conseil de l'action sociale procède à l'évaluation du receveur.

D. Le travailleur social

Chaque CPAS doit obligatoirement avoir un travailleur social.

Cheville ouvrière du CPAS, il est le lien entre le citoyen et l’institution. Comme la loi organique de 1976 lui impose, le travailleur social est là pour aider les personnes et les familles à surmonter leurs difficultés; c'est sa mission première.

A cette fin, il procède aux enquêtes sociales préparatoires aux décisions à prendre par les conseillers, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressés.

L'enquête sociale se termine par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et propose les moyens les plus appropriés d'y faire face.

Le travailleur social fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation.

Le travailleur social  assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.

Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.

Le travailleur social remplit sa mission en suivant les méthodes de travail social les plus adaptées et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés.

Le responsable du service social informe le conseil de l'action sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire.

Le responsable du service social participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social.

8. Le budget

Le budget est un document de gestion prévisionnelle contenant les autorisations impératives de recettes et de dépenses pendant un exercice (du 1er janvier au 31 décembre).

Aucun paiement sur la caisse du CPAS ne peut avoir lieu qu'en vertu:

-          d'une allocation portée au budget,

-          d'un crédit provisoire alloué dans certaines conditions,

-          d'un crédit transféré,

-          ou d'un crédit alloué.

Les mandataires du CPAS en sont personnellement responsables puisque la loi précise que les membres du conseil de l'action sociale ou de l'organe auquel celui-ci a donné délégation sont personnellement responsables des dépenses engagées ou ordonnancées par eux.

Le budget comprend deux parties: le budget ordinaire et le budget extraordinaire.

Le budget ordinaire concerne les dépenses courantes comme les dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel, d'aide sociale, relatives à la dette … ainsi que les recettes liées à ces dépenses (subsides ou remboursements des différents niveaux de pouvoirs, dotation communale, participation des bénéficiaires, récupération auprès des débiteurs d'aliments, etc.).

Le budget extraordinaire vise les dépenses non récurrentes, c'est-à-dire des investissements ou des dépenses de capital telles que la construction ou la réfection de bâtiments, d'une maison de repos, …. et les recettes liées à ces dépenses (l'emprunt, les subventions, ou un legs).

Pour l'exercice suivant, le conseil de l'action sociale arrête chaque année le budget des dépenses et des recettes du centre. Une note de politique générale ainsi qu'un rapport du comité de concertation sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d’action sociale sont annexés à ces budgets.

Après approbation de l'avant-projet de budget par le conseil, il est transmis, pour avis, au comité de concertation avec la commune.

Le conseil de l'action sociale vote sur l'ensemble du budget et le transmet:

-          au conseil communal pour approbation, au plus tard le 15 septembre,

-          et au gouverneur de province pour exercice de la tutelle générale.

Le budget du centre est commenté par le président lors d'une séance du conseil communal à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'approbation.

La décision du conseil communal doit être envoyée au CPAS dans un délai de 40 jours à compter du jour où le budget a été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation.

Le conseil communal peut soit approuver, improuver, ou modifier le budget du CPAS. Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée.

En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation du collège provincial.

Le conseil de l'action sociale et le conseil communal peuvent se pourvoir auprès du Gouvernement contre les décisions du collège provincial concernant le budget.

Durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'action sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe; la liste des crédits ainsi transférés sera annexée au compte annuel. La loi organique des CPAS précise, en son article 91, que:

"Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'action sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.

Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans un même code fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique".

Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'action sociale procèdera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues pour le budget.

En ce qui concerne le paiement du revenu d'intégration ou d’une aide sociale individuelle et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident à un demandeur d’aide sociale ou du droit à l'intégration sociale, l’organe compétent qui a pris la décision d’accorder l’aide peut pourvoir immédiatement à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci.

9. Le compte

Le compte récapitule, par article budgétaire, les opérations budgétaires réalisées. Il doit être, au 31 décembre, le reflet de la réalité existante.

L'organisation comptable repose sur:

-          la comptabilité budgétaire, qui sert d'outil de prévision et de contrôle de l'utilisation des crédits;

-          la comptabilité générale, qui enregistre les mouvements de valeurs patrimoniales, les charges et les produits mais aussi les encaissements et les décaissements, pour aboutir à la situation patrimoniale à l'aide du bilan et pour déterminer le résultat financier à l'aide du compte de résultats; elle s'appuie sur des comptes généraux et particuliers.

Le compte annuel se compose de divers documents:

-          le compte budgétaire, à savoir le reflet comptable de l'exécution du budget;

-          le bilan, le compte de résultats et l'annexe, prenant en considération le volet "général" de la nouvelle compatibilité.

Le receveur établit le compte de l'exercice précédent.

Les comptes annuels signés par le receveur, auxquels sont annexés les comptes des agents spéciaux de recettes, sont transmis au conseil de l’action sociale avant le 1er mars de l’exercice suivant.

Le conseil de l'action sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.

Est jointe à ce compte, la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil de l’action sociale a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.

Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l’exercice écoulé, en ce qui concerne :

-          la réalisation des prévisions budgétaires,

-          la perception et l’utilisation des subventions octroyées par l’Etat dans le cadre de:

-          la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale,

-          et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS.

Les comptes arrêtés par le conseil du CPAS sont soumis, au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal.

Etant donné que le CPAS est une administration subordonnée de la commune, les conseillers de l'action sociale qui sont également membres du conseil communal doivent s'abstenir de participer à l'examen des comptes du CPAS.

La décision du conseil communal doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le conseil communal est censé avoir donné son approbation.

En cas d'improbation par le conseil communal, les comptes, accompagnés de la délibération du conseil, sont soumis par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation du collège provincial qui arrête définitivement les comptes.

Le conseil de l'action sociale et le conseil communal peuvent se pourvoir auprès du Gouvernement contre les décisions du collège provincial concernant le compte du CPAS.

10. La tutelle

Le CPAS est un établissement public doté de la personnalité juridique distincte de la commune. Il prend ses décisions - dans les limites de ses compétences - de manière autonome.

L'autonomie est donc la règle, la tutelle est l'exception.

Les autorités de tutelle sont chargées de veiller à ce que le CPAS ne viole pas la loi ou ne blesse pas l'intérêt général.

La tutelle peut être:

-          générale, à savoir pour tous les actes pris par le CPAS,

-          ou spéciale, pour des actes déterminés dans la loi.

A. La tutelle générale

Copie de toute décision du CPAS - à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération - est transmise au collège communal.

La transmission des décisions aux autorités de tutelle se fait dans les quinze jours de leur adoption par les organes du CPAS.

Le collège communal peut suspendre, par un arrêté motivé,  dès qu'une décision "nuit à l'intérêt communal et notamment aux intérêts financiers de la commune".

Le gouverneur peut, lui aussi, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un CPAS viole la loi ou blesse l'intérêt général. Ce pourquoi, certaines décisions lui sont obligatoirement transmises.

Par ailleurs, le Gouvernement et, pour les CPAS de moins de vingt mille habitants, le gouverneur peuvent, par un arrêté motivé, annuler l’acte par lequel un CPAS viole la loi ou blesse l’intérêt général.

B. La surveillance et le contrôle du CPAS

La surveillance et le contrôle du CPAS s'opèrent essentiellement à deux niveaux:

-          d'une part, par le Gouvernement de la Région wallonne,

-          d'autre part, par le collège communal.

Le Gouvernement wallon dispose d’un service d’inspection qui est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des CPAS et des divers services et établissements qui en relèvent.

Le collège communal est, lui aussi,  chargé de la surveillance et du contrôle du CPAS qui comportent le droit, pour un membre délégué par le collège qui ne peut être le président du conseil de l'action sociale, de:

-          visiter tous les établissements;

-          prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document - à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération -;

-          et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent point de la volonté des donateurs et testateurs.

Le membre délégué par le collège est tenu au secret. Cette surveillance ne s'applique pas aux dossiers d'aide individuelle.

Le CPAS est également soumis au contrôle et à l'inspection de différents niveaux de pouvoirs (et leurs administrations) en fonction des missions et des services développés: droit à l'intégration sociale, accueil des candidats réfugiés politiques, service d'aide aux familles, maison de repos, …

C. La tutelle spéciale

La tutelle spéciale vise des actes bien déterminés, spécialement énumérés par la loi.

Certaines décisions du CPAS sont soumises à la tutelle spéciale, à savoir l'avis, l'approbation et l'autorisation.

L'avis est une simple formalité préalable obligatoire. Le CPAS est tenu de demander l'avis, il n'est pas tenu de se conformer à cet avis.

L'approbation est l'acte par lequel une autorité supérieure déclare qu'une décision émanant du CPAS peut sortir ses effets parce qu'elle ne viole aucune règle de droit et ne blesse pas l'intérêt général. C'est une tutelle préventive. Aussi longtemps que l'approbation n'est pas donnée, la décision prise ne peut pas sortir ses effets.

L'autorisation est l'acte par lequel une autorité supérieure déclare qu'une décision projetée du CPAS, et qui ne peut être prise en l'absence de cette autorisation, est conforme au droit et ne blesse pas l'intérêt général. Avant cette autorisation, il n'y a rien.

Ainsi, par exemples:

-          le cadre du personnel est soumis à l'avis du collège communal et à l'approbation du gouverneur,

-          le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du conseil communal,

-          les expropriations pour cause d'utilité publique sont soumises, après avis du collège communal, à l'autorisation du Gouvernement.


[1]     Le pacte de majorité est celui visé aux art. L1123-1 et ss., CDLD.

      Ce pacte, tout comme les art. qui prévoient les notions de groupe politique, de collège communal, de séances communes des deux conseils, ne peut s'appliquer pour Comines-Warneton, qui a un régime spécifique. La Communauté germanophone est, pour sa part, restée compétente pour organiser ses CPAS.

[2]     Le mécanisme de motion de méfiance est généralisé et harmonisé au niveau local. Au niveau communal, la motion de méfiance peut être collective ou individuelle: collective, si elle concerne tous les membres du collège, en ce compris le bourgmestre et le président du CPAS; individuelle, si elle concerne un ou plusieurs membres du collège. Elle doit proposer une solution de remplacement aux mandataire(s) évincé(e)s. Elle doit être signée par la moitié des membres de chaque groupe qui compose la majorité ou de chaque groupe qui compose l’alternative à la majorité existante. Elle doit être adoptée à la majorité par le conseil communal.

Focus sur la commune

Focus sur la commune - 130 fiches pour une bonne gestion communale

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - 130 fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Ce document, imprimé le 09-02-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
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