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Un ressortissant d’un pays étranger peut-il exercer les fonctions d’agent constatateur?

Salvador Alonso Merino - Décembre 2011
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L'auteur

Salvador Alonso Merino Salvador Alonso Merino

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Un ressortissant d’un pays étranger peut-il exercer les fonctions d’agent constatateur?

A cet égard, l’article 10, al. 2, de la Constitution prévoit que "les Belges sont égaux devant la loi; seuls [les Belges] sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers".

Avant d’interpréter ce dernier article, il convient de se référer au droit européen. Le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en son article 45, par. 4, prévoit, de manière similaire à la Constitution belge, que la libre circulation des travailleurs ne concerne pas les "emplois dans l'administration publique".

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de se prononcer sur l’article 45 du TFUE, et donc indirectement sur l’interprétation de l’article 10 de la Constitution. La CJUE a, dans son arrêt du 3 juillet 1986, rejeté clairement le critère de la qualification du lien juridique entre le travailleur et l'administration pour interpréter la notion d’administration publique contenue dans le traité. Ainsi, le statut du travailleur (ouvrier, employé ou fonctionnaire; lien de droit public ou de droit privé) n’est pas, en soi, un critère qui permet d’écarter un ressortissant d’un pays étranger pour un emploi. La Cour a dès lors opté pour une conception fonctionnelle de la notion "d’emplois dans l’administration publique", suivant laquelle seuls les emplois "qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique" peuvent être réservés aux nationaux. Cette dernière notion doit notamment s’apprécier en tenant compte de la présence d’un pouvoir de contrainte à l'égard des particuliers, ou par le contact avec des intérêts supérieurs comme la sécurité intérieure ou extérieure de l'État.

Il ne fait aucun doute qu’un agent constatateur compétent en matière de délinquance environnementale exerce une part de la puissance publique lorsqu’il dresse des procès-verbaux. En outre, l’article D. 143 du Code de l’environnement prévoit expressément que l’agent constatateur peut requérir la force publique dans l’exercice de ses missions.

Enfin, ni le Code de l’environnement (pour les agents environnementaux), ni la nouvelle loi communale (pour les agents compétents sur base de l'art. 119bis) ne mettent en œuvre l’article 10, al. 2, in fine, à savoir la possibilité d’ouvrir une fonction à des ressortissants étrangers.

 
Ce document, imprimé le 21-05-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
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