Le Ministère de la Région wallonne a signifié à un habitant de notre commune que l’immeuble qu’il occupe est situé en zone inondable. Cet immeuble a d’ailleurs encore été inondé les 28 et 29 août 2002. Il est d’évidence que l’officialisation de cette situation dévalorise l’immeuble. La loi permet une modification en pareille circonstance du précompte immobilier au titre de la révision extraordinaire du revenu cadastral. Le bourgmestre est-il tenu de demander cette révision auprès de l’Administration du cadastre?
Les révisions extraordinaire et spéciale du revenu cadastral sont prescrites par les articles 490 et 491 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le contribuable est en droit de:
Lorsque des fluctuations importantes de la valeur locative des immeubles le justifient, il peut être procédé, dans une commune ou une division cadastrale de commune, à une révision extraordinaire des revenus cadastraux des immeubles bâtis ou non bâtis ou l’une de ces catégories seulement (art. 488, CIR92).
La révision extraordinaire des revenus cadastraux ne peut être envisagée qu’en dehors des péréquations générales.
Le ministre des Finances:
La demande est considérée comme motivée, lorsque simultanément:
Lors d’une interpellation au Parlement, le ministre des Finances constate que, dans la majorité des cas, une révision extraordinaire entraîne une forte majoration du revenu cadastral. En effet, le nouveau revenu cadastral sera fixé au 1er janvier de la demande et non au 1er janvier 1975. Le ministre ajoute que “l’expérience nous a appris que les habitations sinistrées à la suite d’inondations n’entraient pas en ligne de compte pour bénéficier d’une réduction de leur revenu cadastral après les réparations nécessaires” (Ch. Repr., Compte rendu analytique, Commission des finances et du budget, CRABV 50 Com 559).
La révision spéciale du revenu cadastral (art. 491, CIR92) ne peut être envisagée qu’en dehors des péréquations générales et peut être ordonnée lorsque:
La révision spéciale du revenu cadastral peut être ordonnée:
La révision spéciale ne peut être sollicitée que pour un immeuble bâti ou un bien immeuble individuel. Contrairement à la révision extraordinaire, dans le cadre d’une révision spéciale, le nouveau revenu cadastral sera déterminé en fonction de la valeur locative normale nette à l’époque de référence visée à l’article 486 du CIR92, c’est-à-dire au 1er janvier 1975. Ainsi, la révision se fait “en appliquant aux revenus cadastraux existants le pourcentage de l’augmentation ou de la diminution subie par les valeurs locatives normales nettes” (art. 492, CIR92).
Une demande basée sur l’article 491 du CIR92
semble donc plus intéressante pour la personne habitant
une zone à risque dont la valeur locative connaît
une baisse permanente et structurelle.