L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
L’enlèvement et la conservation des véhicules abandonnés sur la voie publique sont soumis à des règles particulières, contenues notamment dans la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion [1].
Soulignons d’emblée que le terme voie publique couvre les routes, places, chemins et sentiers. Elle s’entend non seulement de la chaussée proprement dite, mais également de ses accessoires comme par exemple les aires de stationnement, le trottoir ou encore les accotements.
La question de l’enlèvement d’un véhicule est abordée à l’article 4.4 du Code de la route. Selon celui-ci, "en cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l’agent qualifié peut pourvoir d’office au déplacement du véhicule".
Les agents qualifiés sont définis à l’article 3 du même code. Il s’agit notamment du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale ou encore les ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées et autres agents préposés à la surveillance de la voie publique.
En pratique, certains estiment que la compétence de l’enlèvement d’un véhicule appartient exclusivement à la police communale [2]. Cette affirmation se base d’une part sur l’obligation des communes, visée à l’article 135, par. 2 de la nouvelle loi communale, de garantir "la sûreté et la commodité du passage dans le rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (…) l’enlèvement des encombrants" et d’autre part sur la loi du 30 décembre 1975, laquelle stipule que "quiconque, en dehors des propriétés privées, trouve un bien dont il ne connaît pas le propriétaire et s’en empare, doit le remettre, sans retard, à une administration communale, de préférence à celle du lieu où ce bien a été trouvé" [3].
Cette affirmation appelle cependant deux remarques.
Tout d’abord, rappelons que les articles 3 et 101 de la loi du 7 décembre 1998, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, précisent qu’au sein d’une zone de police, la police locale prendra en charge la police de la circulation en dehors des autoroutes, alors que la police fédérale assurera la régulation du trafic, la surveillance et l’information sur les autoroutes et leurs accès. Sur ces voies, la police fédérale semble donc plus indiquée à pourvoir au déplacement.
Ensuite, l’obligation imposée à la commune en vertu de la loi de 1975 ne porte que sur la conservation du véhicule. Si ce dernier incombe bien à l’administration communale, il ne peut en être déduit ipso facto une exclusivité quant à son enlèvement.
Pour ces raisons, la compétence pour l’enlèvement des véhicules abandonnés sur la voie publique appartient à tout agent qualifié, au sens de l’article 3 du Code de la route.
Qui doit conserver ? Qui est responsable ?
Si le véhicule a encore une valeur vénale, on lui applique les règles prévues par la loi du 30 décembre 1975 précitée.
Comme expliqué précédemment, cette loi met la conservation à charge de l’administration communale (art. 1er). Il s’agira en principe de celle de l’endroit où le bien a été trouvé.
L’article 2 précise que "les communes sont responsables de la conservation des biens qu’elles ont reçus ou fait enlever conformément aux règles du dépôt nécessaire".
Ainsi, même si elle confie cette conservation à un dépanneur privé, la commune n’en demeure pas moins responsable. En cas de faute commise par la société privée, la commune dont la responsabilité aura été engagée pourra ensuite se retourner contre celle-ci.
Quelle durée de conservation ?
La loi prévoit expressément une période de conservation. Les communes ont l’obligation de conserver le bien pendant six mois, et ce à dater du jour de son dépôt.
Durant ce délai, des recherches doivent être effectuées pour découvrir l’identité du propriétaire du véhicule. Si ces recherches sont fructueuses, la commune invite celui-ci à récupérer son bien et à payer les frais d’enlèvement et de conservation qui y sont liés.
Comment prend fin cette conservation ?
Deux hypothèses se présentent.
La première est celle où, avant l’expiration du délai de 6 mois, le propriétaire du véhicule ou un ayant droit se présente à l’administration communale qui a recueilli le bien. Dans ce cas l’administration lui restitue le bien.
Elle peut cependant subordonner la restitution du véhicule au paiement par le propriétaire (ou son ayant droit), des frais qu’elle aurait exposés pour l’enlèvement et la conservation du véhicule. La restitution n’aura lieu qu’après le remboursement des frais, lesquels devront donc être avancés par la commune [4].
Précisons toutefois qu'en cas de saisie d’un véhicule non assuré ou/et ayant servi à commettre une infraction, ordonnée par le parquet, ces frais ne seront pas à charge de la commune mais seront considérés comme des frais de justice.
La deuxième hypothèse est celle où le propriétaire (ou l’ayant droit) ne se présente pas à l’administration dans le délai de 6 mois soit parce que le propriétaire (ou un ayant droit) n’a pas pu être identifié suite à des recherches infructueuses, soit qu’il n’a pas réclamé son bien malgré l’invitation.
Dans ce cas, la commune devient propriétaire de plein droit du véhicule. Elle pourra donc en disposer comme elle l’entend.
Comme le précise Nathalie Fraselle, "à ce moment, nous conseillons à la commune de vendre le véhicule à un tiers ou, éventuellement, de l’abandonner au dépanneur. Ainsi, non seulement la commune récupérera tout ou partie des frais d’entreposage ayant couru au cours des six mois précédents, mais surtout, elle cessera d’être pour l’avenir redevable des frais de conservation vis-à-vis du redevable" [5].
Acquisition immédiate de la propriété par la commune
Lorsque le véhicule est dans un état de délabrement tel qu’il n’a aucune valeur vénale, la loi du 30 décembre 1975 ne s’applique pas. En effet, dans ce cas le véhicule est considéré comme définitivement abandonné par son propriétaire.
La commune en deviendra propriétaire dès son enlèvement, sans devoir attendre l’expiration d’un délai quelconque. Elle pourra donc en disposer directement et ainsi l’envoyer à la casse. Un rapport circonstancié, dressé par un fonctionnaire compétent de l’administration communale, devra attester de l’absence de valeur vénale du bien. Ce rapport pourra être étayé de photographies.
Dans l’hypothèse où le véhicule est entreposé chez un dépanneur, la commune, en tant que propriétaire, sera tenue de supporter les frais d’entreposage et d’enlèvement sans pouvoir en réclamer le remboursement à un tiers. La personne ayant abandonné le véhicule pourra évidemment être sanctionnée notamment pour avoir commis une infraction environnementale.
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