Le conseil communal

La durée du mandat de conseiller communal - Sa fin prématurée - La continuité des fonctions - Le remplacement

Sylvie Bollen - Dernière mise à jour: Mars 2008
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L'auteur

Sylvie Bollen Sylvie Bollen

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

1. La durée du mandat de conseiller - Sa fin prématurée

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, les conseillers sont normalement élus pour un terme de six ans à partir du 1er lundi de décembre qui suit leur élection.

Il arrive cependant des situations où le mandat de conseiller communal prend fin avant son terme légal. Ces hypothèses sont les suivantes:
-  le décès;
-  la démission;
-  la déchéance;
-  l'acceptation de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller ou l'acceptation d'un traitement ou d'un subside de la commune;
-  le mariage ou la cohabitation légale avec un autre membre du conseil.

Avant d'évoquer quelques-unes de ces causes de fin prématurée de mandat de conseiller communal, il nous paraît important de faire état du désistement: celui-ci ne peut, selon nous, s'assimiler à une fin prématurée du mandat, puisqu'il intervient avant l'installation du conseiller communal. En effet, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,
art. L1122-4) permet à l'élu, avant son installation, mais après validation de son élection, de se désister.

Le désistement est adressé par écrit au conseil communal et ne devient définitif qu'après que ce dernier en a pris acte par une décision motivée (le désistement pourrait donc être retiré jusque là).

A. La démission

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation envisage deux formes de démission: la démission d'office et la démission volontaire.

1. La démission d'office

Les membres du conseil communal qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motif légitime, de remplir cette formalité, sont réputés démissionnaires (CDLD, art. L1126-2).

Ici encore, il nous semble qu'à proprement parler, il ne s'agisse pas d'une fin prématurée du mandat de conseiller, puisque cette "démission d'office" intervient avant l'installation du candidat conseiller communal. Il aurait dès lors mieux valu considérer que lesdits candidats sont réputés se désister.

2. La démission volontaire

Le conseiller communal qui souhaite mettre fin anticipativement à son mandat est tenu d'adresser sa démission par écrit au conseil communal.

La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte et est notifiée par le secrétaire communal à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification (CDLD, art. L1122-9).

B. La déchéance

Le membre du conseil communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil communal (CDLD, art. L1122-5).

Une jurisprudence assez importante existe en la matière, relativement à l'exigence d'inscription au registre de population de la commune: il s'agit là d'une exigence assez lourde, qui ne peut être considérée comme une simple formalité.

Il est ainsi admis par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que, pour se porter léga-lement candidat et demeurer conseiller communal, il faut avoir, de manière effective, sa résiden-ce dans la commune envisagée [1].

Une procédure est organisée par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, visant à constater la déchéance.

Il semble généralement admis que les effets de la déchéance soient d'ordres différents, à l'égard du conseiller concerné ou à l'égard des tiers (même si cette "dichotomie" d'effets peut présenter certains éléments abstraits et soulever certaines difficultés pratiques).

A l'égard de l'intéressé lui-même, la déchéance opère de plein droit, dès l'instant où il sait qu'il ne remplit plus les conditions d'éligibilité: cela implique notamment, que, dès ce moment, le conseiller ne peut plus participer aux séances du conseil communal ou du collège; si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, indépendamment de toute notification, l'intéressé continuait à exercer ses fonctions, il serait passible de sanctions pénales (C. pén., art. 262).

A l'égard des tiers, la déchéance n'existera qu'à partir du moment où elle aura été prononcée par une décision définitive du Gouvernement wallon (ou de son délégué) ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat: cela implique notamment que l'intéressé devra toujours être convoqué aux séances du conseil ou du collège, mais qu'il ne pourra plus y participer.

On relèvera que, depuis la réforme du Code de la démocratie et de la décentralisation du
8 décembre 2005, est également sanctionnée de déchéance l'absence de déclaration, ou la fausse déclaration quant à la nature des mandats, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique et leur rétribution, qui doit normalement être effectuée par les conseillers communaux dans les six mois de leur prestation de serment.

Il en va de même en cas d'absence de déclaration annuelle (ou de fausse déclaration) de l'ensemble des mandats, fonctions dirigeantes ou professions exercées au cours de l'année précédente.

Dans chaque hypothèse, la sanction de déchéance ne pourra être appliquée qu'au terme de la procédure décrite par l'article L1122-7, par. 2, al. 2 et suivants, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ces mécanismes seront évoqués plus largement dans le chapitre IV consacré au statut des mandataires (cf. infra).

C.  L'acceptation de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal ou l'acceptation d'un traitement ou d'un subside de la commune

Ainsi que nous l'avons vu plus haut, ces deux situations constituent des incompatibilités de fonction à l'égard du mandat de conseiller communal.

Il est dès lors prévu que les membres du conseil qui, en cours de mandat, viennent à connaître ce genre de situation, cessent de faire partie du conseil communal si, endéans les quinze jours à dater de l'invitation que leur adresse le collège communal, ils n'ont pas renoncé soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside alloué par la commune (CDLD,
art. L1125-6).

La procédure de déchéance est alors mise en œuvre.

D.  Le mariage ou la cohabitation légale avec un autre membre du conseil communal

Comme dit plus haut, deux époux ne peuvent faire partie du même conseil communal, le mariage ultérieur à l'installation des conseillers emportant révocation du mandat de l'un des conjoints, l'ordre de préférence étant, pour rappel, réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats (CDLD, art.
L1125-3).

Il en va de même en cas de cohabitation légale.

2. La continuité des fonctions

Le fonctionnement du corps communal ne peut être interrompu.

Il est dès lors prévu que, hors le cas du conseiller communal déchu - qui doit cesser immédiatement ses fonctions, dès sa connaissance d'une cause de déchéance dans son chef -, les conseillers sortants lors du renouvellement intégral du conseil continuent à siéger jusqu'à leur réinstallation (s'ils sont réélus) ou l'installation de leurs successeurs (dans le cas contraire); les conseillers démissionnaires continuent à siéger jusqu'à l'installation de leurs successeurs - ils doivent donc continuer à être convoqués aux séances - (CDLD, art. L1121-2).

3. Le remplacement

A. Le congé parental

Comme hypothèse effective de remplacement, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit qu'un conseiller (homme ou femme) peut être remplacé (CDLD, art. L1122-6), à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant (congé parental).

Pour ce faire, il adresse sa demande par écrit au collège, au plus tôt à partir de la 7e semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption et jusqu'à la fin de la 8e semaine qui suit la naissance ou l'adoption.

Si le conseiller communal n'a pas pris les 7 semaines avant la naissance ou l'adoption, il peut demander par écrit que son remplacement soit prolongé au-delà de la fin de la 8e semaine après l'événement, et ce, à concurrence de la période pendant laquelle il a continué à exercer son mandat après la 7e semaine précédant la naissance ou l'adoption.

Le code précise néanmoins que ce remplacement ne s'applique qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé.

B. La vacance

Le remplacement du conseiller qui vient à cesser son mandat en cours de législature est fixé comme suit par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation: en cas de vacance d'un siège, le premier suppléant, dans l'ordre de la liste du groupe politique du conseiller défaillant, est appelé à entrer en fonction.

A défaut de suppléant, "il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil communal", par voie d'élection. Dans cette hypothèse toutefois, l'élection n'aura pas lieu automatiquement. L'assemblée des électeurs sera en effet éventuellement convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil communal, ou d'un arrêté du Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes (CDLD, art. L4124-1). Dans la pratique, de telles élections sont rarissimes.

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  1. [Remonter]     C.E., 2.4.1985, n° 25.186, arrêt Debroux, "le candidat doit toujours avoir sa résidence principale dans la commune, à côté de l'inscription formelle".
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