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Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
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Les réformes du Code de la démocratie locale et de la décentralisation intervenues depuis le
8 décembre 2005 ont apporté des modifications substantielles quant à la constitution et la composition de l'exécutif communal, mais également quant à son fonctionnement.
A ce sujet, constituent évidemment des modifications majeures l'adoption du pacte de majorité en début de législature et le principe de la mise en cause de la responsabilité du collège et de ses membres (v. infra).
Nous allons ici aborder ces modifications, dans leurs grandes lignes. Il convient néanmoins d'être attentifs au fait que tous ces changements ne concernent pas l'intégralité des communes de la Région wallonne: un sort particulier est réservé aux communes de la Communauté germanophone (non concernées à ce jour par la présence du président de CPAS au sein du collège - voir infra), ainsi qu'à la commune de Comines-Warneton[1].
Le pacte de majorité est, en quelque sorte, l'acte formel[2] par lequel le conseil communal va constituer l'exécutif communal.
Les articles L1123-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précisent qu'au plus tard le 15 décembre qui suit les élections, le ou les projets de pacte de majorité doivent être déposés entre les mains du secrétaire communal.
Ce projet de pacte doit comporter l'indication des groupes politiques qui y sont parties - le texte précisant que "Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste"[3] -, l'identité du bourgmestre, des échevins, ainsi que celle du président du conseil de l'action sociale pressenti "(…) si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. (…)". Cette précaution "textuelle" a été insérée pour respecter la compétence communautaire en matière de loi organique des CPAS. La règle de la présence du président de CPAS au sein du collège communal (et toutes les règles corollaires) ne sera donc un jour effective pour les communes de langue allemande que si elle est également votée par le Parlement de la Communauté germanophone.
On parle également du président de CPAS "pressenti" puisqu'il convient que celui-ci soit élu comme conseiller de l'action sociale pour pouvoir briguer le poste de président du CPAS. Si la personne pressentie n'est pas élue conseiller de l'action sociale, il conviendra de modifier le pacte, le cas échéant, par un avenant.
Le projet doit présenter des personnes de sexe différent.
Il doit être signé par l'ensemble des personnes qui y sont désignées, ainsi que par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège.
Le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres du conseil présents et ce, au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections[4].
Le pacte de majorité est adopté en séance publique et à haute voix. Il s'agit là d'une exigence qui ne figurait pas dans le décret du 8 décembre 2005 mais qui a été ajoutée par le décret du 8 juin 2006[5], afin de répondre aux critiques que le Conseil d'Etat a opposées à la procédure initialement prévue en matière de motion de méfiance constructive ("pendant" de l'adoption du pacte de majorité). Nous y reviendrons plus loin.
Le pacte fait l'objet d'une présentation globale. Hormis la personne du bourgmestre, désigné d'office par les votes des électeurs, c'est donc toute l'équipe qui doit être agréée ou rejetée.
En vertu de l'article L1123-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal "(…) comprend le bourgmestre, les échevins et le président de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. Il comprend des membres de sexe différent. Le collège est responsable devant le conseil".
C'est pour se conformer au prescrit de l'article 11bis de la Constitution que l'exécutif collégial doit comporter des représentants des deux sexes.
Compte tenu des règles régissant l'élaboration des listes, notamment, il est relativement peu à craindre qu'une équipe exécutive ne soit pas correctement constituée.
Le législateur a néanmoins été prudent en prévoyant que si normalement les échevins sont élus parmi les membres du conseil, il en sera autrement "(…) pour l'un des échevins si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. L'échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil. Lorsqu'un échevin n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité prévues à l'article L4125-1. Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel l'échevin élu hors conseil est rattaché"[6].
Il s'agira donc d'aller chercher "l'échevin du deuxième sexe" en dehors des élus (plutôt que parmi les élus de la minorité, ce qui nuirait à la cohésion de l'exécutif), ce non-élu ne devant en outre pas être spécialement un suppléant.
Même si cette solution peut paraître l'une des moins mauvaises pour assurer la mixité des collèges, l'on peut toutefois se demander si elle est véritablement porteuse d'un réel message positif quant à l'engagement des femmes dans la vie politique.
Motif du changement de dénomination[8], le président du CPAS devient membre du collège, avec voix délibérative (sauf lorsque le collège exercera ses compétences de tutelle à l'égard du CPAS).
En tant que tel, le président peut également se voir confier des attributions scabinales.
Cette solution est la résultante du souhait du législateur wallon de voir augmenter les synergies entre la commune et le CPAS.
Elle implique notamment que, si le président du CPAS n'est pas élu au conseil communal, il devra néanmoins participer aux réunions de cet organe, mais uniquement avec voix consultative.
Le nombre des échevins varie selon la population de la commune (comme le nombre des conseillers communaux). Outre le bourgmestre et le président du CPAS, on comptera donc:
3 échevins dans les communes de 1.000 à 4.999 habitants;
4 échevins dans les communes de 5.000 à 9.999 habitants;
5 échevins dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants;
6 échevins dans les communes de 20.000 à 29.999 habitants;
7 échevins dans les communes de 30.000 à 49.999 habitants;
8 échevins dans les communes de 50.000 à 99.999 habitants;
9 échevins dans les communes de 100.000 à 199.999 habitants;
10 échevins dans les communes de 200.000 habitants et plus (CDLD, art. L1123-9).
Eu égard à la présence du président de CPAS au sein du collège[9], les conseils communaux peuvent désormais décider de réduire d'une unité le nombre des échevins. A partir de 2012, cette réduction sera obligatoire pour les communes comptant au moins 20.000 habitants.
Le bourgmestre est de droit président du collège communal (CDLD, art. L1123-19).
Sont élus de plein droit échevins, les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité adopté en application de l'article L1123-1.
Les membres du collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge". Ce serment est prêté en séance publique.
Les échevins prêtent serment, préalablement à leur entrée en fonction, entre les mains du bourgmestre (CDLD, art. L1126-1).
Le rang des échevins est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité (CDLD, art. L1123-8).
[1] Pour laquelle le législateur régional ne peut édicter des règles que dans la mesure où celles-ci ne sont pas inconciliables, incompatibles avec les dispositions instaurées par la loi dite de pacification communautaire.
[2] Ch. Havard, dans son Commentaire pratique de droit communal en Wallonie (Bruxelles, La Charte, 2006, p. 75), parle ainsi de véritable "… contrat entre conseillers destiné à composer l'exécutif de la commune. …".
[3] Art. L1123-1, par. 1er, al. 1er.
[4] A défaut, un commissaire du Gouvernement pourra être désigné, qui expédierait les affaires courantes en lieu et place du collège communal. (cf. art. L1123-1, par. 4).
[5] Cf. M.B. 15.6.2006.
[6] Cf. art. L1123-8, par. 2.
[7] Sauf pour ce qui concerne les communes de la Région de langue allemande: s'agissant d'une compétence communautaire, il conviendrait que le Parlement de la Communauté germanophone prenne un décret allant dans le même sens.
[8] De collège des bourgmestre et échevins en collège communal.
[9] Sauf pour ce qui est des communes de la Région de langue allemande.
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