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Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
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Outre les incompatibilités communes à tous les conseillers communaux et aux membres du collège (CDLD, art. L1125-1 et L1125-4), le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit certaines incompatibilités de fonction spécifiques aux membres du collège communal. Ainsi, ne peuvent faire partie du collège communal (ce qui vise donc les présidents de CPAS quand ils font partie intégrante du collège) (CDLD, art. L1125-2):
1. les ministres des cultes et les délégués laïques;
2. les agents des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
3. le conjoint ou cohabitant légal du secrétaire ou du receveur communal.
Par décret du 6 octobre 2010[1], deux hypothèses ont été ajoutées à cette disposition: ne peuvent faire partie du collège:
4. les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d’une Région ou d’une Communauté, et des organismes d’intérêt public qui en dépendent;
5. les titulaires d’une fonction au sein d’un organisme d’intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale.
Les articles L1125-11 (un membre d'un collège communal d'une commune associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d'un organe de direction d'une intercommunale) et L1125-12 (un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale) ont également été insérés dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation par ce décret.
A noter que d'autres incompatibilités de fonction sont insérées dans des réglementations spécifiques.
On relèvera par ailleurs qu'en matière d'incompatibilités liées à la parenté ou à l'alliance, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation maintient à charge des bourgmestres et des échevins (et donc pas des présidents de CPAS) l'interdiction d'être parents ou alliés jusqu'au 3e degré inclus (CDLD, art. L1125-3, al. 7).
[1] M.B. 26.10.2010
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