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Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
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Les échevins élus suite au renouvellement du conseil communal le sont pour un terme de 6 ans, après l'adoption du pacte de majorité. Ils ne peuvent exercer leur mandat qu'après leur installation, c'est-à-dire après leur prestation de serment en qualité d'échevin.
Le mandat d'échevin prend fin dans les 7 hypothèses suivantes:
- le décès,
- la perte de qualité de conseiller communal,
- la démission volontaire,
- la démission d'office,
- l'acceptation de fonctions incompatibles avec le mandat d'échevin,
- la révocation,
- la motion de méfiance.
Les échevins perdent cette qualité si, durant la législature, ils cessent de faire partie du conseil communal (CDLD, art. L1123-12).
On rappellera, à ce sujet, que les échevins qui omettent de déclarer un ou plusieurs mandats dérivés ou qui déposent une fausse déclaration, ainsi que ceux qui omettent de réaliser leur déclaration annuelle (ou font une fausse déclaration) cessent de faire partie[1] du conseil communal (CDLD, art. L1123-17).
Conformément à l'article L1126-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les échevins qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires. Comme nous le signalions pour les conseillers communaux, il nous semble qu'à proprement parler, il ne s'agisse pas d'une fin prématurée du mandat d'échevin, puisque cette "démission d'office" intervient avant installation. Il aurait dès lors mieux valu parler de désistement.
La démission volontaire, quant à elle, est notifiée par écrit au conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte (CDLD, art. L1123-11).
Le terme "accepte" soulève des difficultés d'interprétation: convient-il de mettre ce type de point au vote?Que se passe-t-il si le conseil communal refuse d'accepter la démission d'un échevin? En faisant usage du terme "accepte", il semblerait que le législateur ait voulu que la démission ait date certaine.
Une telle décision est soumise à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, car elle constitue un acte administratif à portée individuelle[2].
Rappelons que, dans l'hypothèse où tous les membres du collège démissionnent en cours de législature, le pacte de majorité est considéré comme rompu et un nouveau projet de pacte doit être déposé, dans les conditions fixées par l'article L1123-1, par. 5.
Si un échevin devait, en cours de mandat, accepter une fonction incompatible avec son mandat, il ne pourrait poursuivre celui-ci.
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit expressément que le Gouvernement wallon, ou son délégué, peut révoquer les échevins pour inconduite notoire ou négligence grave[3], les échevins devant au préalable être entendus (CDLD, art. L1123-13).
Il est en outre prévu que l'échevin révoqué ne pourra être réélu au cours de la même législature communale.
L'une des modifications les plus importantes du paysage institutionnel communal wallon réside, bien entendu, dans l'instauration du mécanisme de méfiance constructive, collective ou individuelle.
Le principe en est posé à l'article L1123-3, al. 3, du Code de la démocratie et de la décentralisation: le collège est responsable devant le conseil; il est rappelé par l'article L1123-14, par. 1er: "Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil. (…)", la même disposition poursuivant en précisant qu'il s'agit bien d'un mécanisme de méfiance constructive, puisque "(…) Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou plusieurs de ses membres, selon le cas".
Une motion de méfiance individuelle peut être déposée à l'encontre de tout membre du collège: échevins, mais également bourgmestre et président du CPAS.
Nous avons déjà évoqué ce mécanisme plus avant. Nous n'y reviendrons pas plus
Conformément au principe de continuité du service public, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD, art. L1121-2) stipule que: "(…). Les membres du collège communal sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires continuent l'exercice de leur mandat jusqu'à leur remplacement.
Sans préjudice de l'article L1123-1, par. 4, le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs".
Cette règle ne vaut bien évidemment pas lorsque l'échevin vient à être déchu de sa qualité de conseiller communal, auquel cas il doit cesser immédiatement toutes ses fonctions tant au sein du collège qu'au sein du conseil. Elle ne vaut pas non plus, à notre estime, en cas de vote de motion de méfiance individuelle, puisqu'une telle mesure implique démission du ou des membres(s) du collège contesté(s) et élection du ou des nouveau(x) membre(s) du collège.
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation vise à empêcher toute interruption dans le fonctionnement du collège communal.
C'est ainsi que l'article L1123-10 du CDLD édicte le principe: l'échevin absent (par exemple, pour des raisons de santé) ou empêché est remplacé, pour la période correspondant à l'empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. A défaut, il pourra être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.
Il est tenu compte pour l'application de cette règle des incompatibilités mentionnées à l'article L1125-2.
L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article L1123-8, par. 2, al. 2, par un échevin hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe.
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation n'envisage plus expressément que deux cas d'empêchement "de droit":
- l'empêchement de l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un gouvernement, ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction;
- l'empêchement de l'échevin qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant[5].
Le Code de la démocratie locale prévoit par ailleurs qu'en cours de législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté "(…) afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège dans les cas visés aux articles L1123-6, L1123-7, L1123-12, L1125-2 et L1125-7 ou à la désignation du président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. L'avenant est adopté à la majorité des membres présents du conseil. Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu'il remplace" (CDLD, art. L1123-2).
[1] Cela semble impliquer qu'ils en fassent au préalable partie. Quid, dès lors, de l'échevin qui aurait été choisi en dehors du conseil communal (cf. exigence des deux sexes) et qui omettrait ses déclarations?
[2] A ce sujet, l'on notera que par arrêté du 12 juin 2008, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique a annulé une délibération du conseil communal relative au refus de démission d'un conseiller communal au motif que la justificatrion invoquée par le conseil communal ne pouvait être assimilée à une motivation adéquate.
[3] On relèvera que de tels faits peuvent également donner lieu à une mesure de suspension, laquelle ne pourra excéder trois mois.
[4] Ou pluri-individuelle.
[5] Pour la période visée à l'art. L1122-6 du CDLD.
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