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Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
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Nous l'avons déjà évoqué plus haut: l'une des modifications les plus importantes du paysage institutionnel communal wallon réside, bien entendu, dans l'instauration du principe de responsabilité du collège et de ses membres devant le conseil et de ses corollaires, les mécanismes de méfiance constructive, collective ou individuelle.
Le principe en est posé à l'article L1123-3, al. 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; il est rappelé par l'article L1123-14, par. 1er: "Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil. (…)". La même disposition poursuit en précisant qu'il s'agit bien d'un mécanisme de méfiance constructive, puisque "(…) Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou plusieurs de ses membres, selon le cas".
Nous avons déjà évoqué le vote d'une motion de méfiance individuelle. Voyons rapidement les particularités de la motion de méfiance collective, à savoir à l'encontre du collège communal, dans son ensemble.
Le dépôt d'une motion de méfiance collective n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative, le texte précisant que "Dans ce cas, la présentation d'un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité".
La motion doit être adoptée à la majorité des membres du conseil; son adoption emporte démission du collège, ainsi que l'élection du nouveau collège.
Des périodes transitoires sont prévues pour le dépôt d'une motion de méfiance collective et ce, en vue d'assurer une relative stabilité collégiale: semblable motion ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège communal, ni après le 30 juin de l'année qui précède le scrutin communal. De plus, lorsqu'une motion de méfiance collective a été adoptée par le conseil et qu'une majorité alternative a été installée, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.
Alors que l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur est une obligation pour le conseil communal, aucune disposition du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n'impose semblable obligation au collège, l'article L1123-20 du CDLD se bornant à spécifier que le collège se réunit aux jour et heure fixés par le règlement. C'est donc la seule imposition formulée à charge du collège, à savoir de fixer réglementairement les jour et heure de ses réunions ordinaires.
Comme le conseil communal, le collège se réunit ordinairement à la maison communale.
Il se réunit aux jour et heure fixés par le règlement (cas des réunions ordinaires) et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires (cas des réunions extraordinaires - CDLD, art. L1123-20).
En cas de réunions ordinaires, c'est-à-dire lors des réunions dont les jour et heure ont été fixés réglementairement, il est superflu d'envoyer une convocation.
Dans ces hypothèses, la convocation est obligatoire. Elle émane du bourgmestre, seul compétent pour apprécier la nécessité de réunir ces séances extraordinaires.
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prescrit les conditions de régularité d'une telle convocation (CDLD, art. L1123-21).
Cette convocation n'est régulière que:
- si elle constitue l'exécution d'une décision de réunir le collège prise par le bourgmestre;
- si elle est faite par écrit;
- si elle est faite à domicile;
- si elle est faite au moins deux jours francs avant celui de la réunion, exception étant faite des cas d'urgence (dont la réalité sera appréciée par le collège), où elle peut être faite sans délai.
L'établissement et l'envoi d'un ordre du jour des séances du collège ne sont pas prescrits par le Code de la démocratie local et de la décentralisation.
Toutefois, il nous semble que rien n'interdirait au collège de fixer, dans son règlement d'ordre intérieur, l'établissement d'un ordre du jour, ce dernier ne pouvant toutefois jamais se révéler limitatif, puisque, conformément aux règles qui le gouvernent, le collège doit régler promptement les affaires qui relèvent de sa compétence.
Les séances du collège ne sont pas publiques (CDLD, art. L1123-20). Peuvent donc être seuls présents lors des réunions du collège:
- le bourgmestre,
- les échevins,
- le président du CPAS (lorsque la législation lui applicable prévoit sa présence au sein du collège),
- le secrétaire communal.
A noter toutefois que:
La présidence du collège communal appartient de droit au bourgmestre (CDLD, art. L1123-19).
Les réunions du collège sont ouvertes et closes par le président.
Les mêmes observations que celles formulées à l'égard de l'ouverture et de la clôture des réunions du conseil valent ici, si ce n'est qu'en ce qui concerne l'interdiction de l'ouverture de la séance avant l'heure fixée, pour la réunion du collège, l'ouverture pourra avoir lieu avant ladite heure pour autant que tous les membres du collège soient présents (situation non envisageable pour les réunions du conseil communal, compte tenu de leur caractère public).
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le collège ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres est présente (CDLD, art. L1123-20, al. 2).
Il s'agit ici de la majorité des membres dont le collège se compose en fonction du chiffre de la population de la commune, qu'ils soient ou non en fonction, et non, comme pour le fonctionnement des réunions du conseil communal, de la majorité des membres en fonction.
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend applicable aux séances du collège les dispositions relatives au vote au conseil communal (CDLD art. L1123-22).
Nous renvoyons donc, mutatis mutandis, à ce qui est exposé relativement au fonctionnement du conseil communal.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix (CDLD, art. L1123-22). Pour rappel, n'entrent pas dans la détermination du nombre de voix, les bulletins nuls et les abstentions.
Que se passe-t-il en cas de partage des voix?
Alors que, devant le conseil, la proposition est rejetée, la loi prévoit ici diverses solutions, afin d'éviter d'entraver l'administration journalière de la commune:
- si la majorité du collège a reconnu l'urgence préalablement à la discussion, la voix du président est prépondérante;
- le collège appelle un membre du conseil, d'après l'ordre d'inscription au tableau. Cela postule un vote à la majorité des voix exprimées[1];
- le collège remet l'affaire à une séance ultérieure. Cette remise ne peut toutefois intervenir que deux fois. Si, après deux remises, les voix se partagent à nouveau sur la même affaire lors de la troisième séance, sans qu'au sein du collège ne se soit préalablement constituée une majorité pour appeler un membre du conseil, la voix du président est prépondérante.
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend applicable aux séances du collège les dispositions relatives au vote au conseil communal (CDLD, art. L1123-22).
Nous renvoyons donc, mutatis mutandis, à ce qui est exposé relativement au fonctionnement du conseil communal.
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations; elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit (CDLD, art. L1123-20, al. 3).
Il est néanmoins généralement admis que d'autres énonciations doivent y figurer. "(…) Ainsi en va-t-il notamment de la mention du nom des membres présents à la réunion, du nom des participants assistant aux délibérations avec voix consultative et de leur qualité (…)"[2].
Le droit communal wallon est muet quant à l'approbation du procès-verbal des réunions du collège communal.
Il est néanmoins généralement admis par la doctrine et la jurisprudence que les règles fixées pour l'approbation du procès-verbal du conseil communal (CDLD, art. L1122-16) valent également pour l'approbation du procès-verbal des réunions du collège (autant que faire se peut).
Nous renvoyons donc, mutatis mutandis, à ce qui a été exposé relativement au fonctionnement du conseil communal.
C. La notification du procès-verbal au receveur communal
En vertu de l'article 4 du Règlement général de la comptabilité communale, tous les procès-verbaux du conseil et du collège sont immédiatement notifiés au receveur communal.
Par lettre circulaire du 22 juin 2010, la Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l'action sociale et de la santé a rappelé cette obligation aux autorités communales.
Il convient de rappeler tout d'abord la situation particulière de Comines-Warneton.
Ainsi que nous l'avons signalé en début de chapitre consacré au collège, le législateur régional n'est pas compétent pour modifier les dispositions de la loi communale insérées par la loi du 9 août 1988, dite de "pacification communautaire" (comme par exemple, l'art. 15, par. 2, al. 1er, NLC, qui prévoit le mécanisme d'élection directe des échevins).
Rappelons par ailleurs que, pour les communes de la Communauté germanophone, les règles relatives à la présence du président du CPAS (ainsi que leurs corollaires) ne seront d'application que si le parlement de la Communauté germanophone vote semblables mesures.
[1] C. Havard, Manuel pratique de droit communal, La Charte, 1999, p. 127.
[2] Quest. parl. n° 533 posée le 3.7.1990 (Q.R. Ch. Représ., S.O. 1989-1990, n° 124, pp. 10.192 et 10.193).
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