Le bourgmestre

La durée du mandat de bourgmestre - Sa fin prématurée - La continuité des fonctions - Le remplacement en cas d'absence ou d'empêchement

Sylvie Bollen - Dernière mise à jour: Mars 2008
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L'auteur

Sylvie Bollen Sylvie Bollen

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

1.  La durée du mandat de bourgmestre

Les bourgmestres sont désignés pour le terme de la législature communale.

2.  La fin prématurée du mandat de bourgmestre

Le mandat du bourgmestre prend fin prématurément dans diverses hypothèses.

A. Le décès

B. La démission

La démission des fonctions de bourgmestre est notifiée par écrit au conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. Elle prend effet à la date où le conseil l'accepte (CDLD, art. 1123-7).

Dans une telle hypothèse, il ne peut plus faire partie du collège pendant le solde de la législature communale [1].

A noter également la "démission d'office" ou plutôt la présomption de désistement à l'égard des candidats qui, après deux convocations à l'effet de prêter serment, se seront abstenus, sans motif légitime, de remplir cette formalité: la loi les considère comme "démissionnaires".

C. La perte de qualité de conseiller

Le bourgmestre perd sa qualité si, entre le début et la fin normale de son mandat, il cesse de faire partie du conseil (CDLD, art. 1123-7) [2].

D. La révocation

Le Gouvernement wallon ou son délégué [3] peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. Le bourgmestre révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature (CDLD, art. L1123-6).

Il peut également, pour le même type de faits, suspendre le bourgmestre, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois.

E. La motion de méfiance individuelle

Nous renvoyons ici aux commentaires relatifs à la motion de méfiance individuelle à l'égard des échevins.

3.  La continuité des fonctions

Le bourgmestre sortant ou démissionnaire, comme tout autre membre du collège, continue l'exercice de son mandat jusqu'à son remplacement (CDLD, art. L1121-2, al. 2). L'on excepte, bien sûr, l'hypothèse de la motion de méfiance individuelle (laquelle implique présentation d'un successeur).

4.  Le remplacement en cas d'absence ou d'empêchement

A. Le remplacement provisoire

L'article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule expressément que "En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. A défaut, il est remplacé par l'échevin de nationalité belge, le premier en rang.
Est considéré comme empêché, le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction".

B. Le remplacement définitif

En cas de cessation définitive de ses fonctions, le bourgmestre sera remplacé par le conseiller de nationalité belge qui, après lui, avait obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique, le nombre le plus important de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite (CDLD, art. L1123-4, par. 2). Le cas échéant, après "épuisement" de tous les conseillers du groupe politique le plus fort de la majorité, l'on passera au conseiller qui a obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique, partie à l'accord de majorité, qui a obtenu le deuxième score en voix lors des dernières élections (et ainsi de suite).

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  1. [Remonter] Sauf l'hypothèse visée par l'article CDLD, art. 1123-4, par. 3, tel que mod. par le décr. 27.6.2007 (M.B. 29.6.2007) - hypothèse de la démission collective de tous les membres du collège communal.
  2. [Remonter] Sauf, à notre estime, l'hypothèse du bourgmestre désigné hors conseil après démission collective de tous les membres du collège communal.
  3. [Remonter] Cette compétence disciplinaire du Gouvernement à l'égard du bourgmestre est entrée en vigueur le 1.1.2007. Jusque là, il s'agissait d'une compétence royale.
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