L'auteur
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Les bourgmestres sont désignés pour le terme de la législature communale.
Le mandat du bourgmestre prend fin prématurément dans diverses hypothèses.
La démission des fonctions de bourgmestre est notifiée par écrit au conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. Elle prend effet à la date où le conseil l'accepte (CDLD, art. 1123-7).
Dans une telle hypothèse, il ne peut plus faire partie du collège pendant le solde de la législature communale [1].
A noter également la "démission d'office" ou plutôt la présomption de désistement à l'égard des candidats qui, après deux convocations à l'effet de prêter serment, se seront abstenus, sans motif légitime, de remplir cette formalité: la loi les considère comme "démissionnaires".
Le bourgmestre perd sa qualité si, entre le début et la fin normale de son mandat, il cesse de faire partie du conseil (CDLD, art. 1123-7) [2].
Le Gouvernement wallon ou son délégué [3] peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. Le bourgmestre révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature (CDLD, art. L1123-6).
Il peut également, pour le même type de faits, suspendre le bourgmestre, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois.
Nous renvoyons ici aux commentaires relatifs à la motion de méfiance individuelle à l'égard des échevins.
Le bourgmestre sortant ou démissionnaire, comme tout autre membre du collège, continue l'exercice de son mandat jusqu'à son remplacement (CDLD, art. L1121-2, al. 2). L'on excepte, bien sûr, l'hypothèse de la motion de méfiance individuelle (laquelle implique présentation d'un successeur).
L'article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule expressément que "En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. A défaut, il est remplacé par l'échevin de nationalité belge, le premier en rang.
Est considéré comme empêché, le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction".
En cas de cessation définitive de ses fonctions, le bourgmestre sera remplacé par le conseiller de nationalité belge qui, après lui, avait obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique, le nombre le plus important de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite (CDLD, art. L1123-4, par. 2). Le cas échéant, après "épuisement" de tous les conseillers du groupe politique le plus fort de la majorité, l'on passera au conseiller qui a obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique, partie à l'accord de majorité, qui a obtenu le deuxième score en voix lors des dernières élections (et ainsi de suite).
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