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Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
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1. L'article L1122-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les conseillers communaux ne perçoivent aucun traitement. Il est cependant prévu l'octroi d'un jeton de présence quand les conseillers communaux assistent aux réunions du conseil, des commissions et sections. Depuis la réforme du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le décret du 8 décembre 2005, le Gouvernement wallon est habilité à arrêter les conditions et modalités selon lesquelles ces jetons leur sont attribués[1].
Notons toutefois que le montant du jeton de présence reste fixé par le conseil communal[2].
Le conseiller communal ne peut renoncer au bénéfice du jeton de présence (sauf les cas de réduction de traitement en cas de dépassement de la limite d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire, v. infra, selon les modalités à arrêter par l'Exécutif wallon).
Comme pour les mandataires exécutifs, les conseillers communaux peuvent solliciter une majoration de leurs jetons de présence en cas de perte d'un revenu de remplacement.
Le montant maximum absolu de jetons attribuables prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation équivaut au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
2. Spécificité du président de CPAS
Depuis la réforme de 2005, le président de CPAS, en sa qualité de membre du collège communal, assiste aux séances du conseil communal.
Deux cas de figure sont à distinguer: si le président de CPAS a été élu au conseil communal, il est conseiller communal à part entière et bénéficie, en cette qualité, de jetons de présence[3]. Si, par contre, il n'a pas été élu au conseil communal, il y est présent (il dispose dans ce cas d'une voix consultative), mais n'en acquiert pas pour autant la qualité de conseiller communal: il ne bénéficiera donc pas du jeton de présence découlant de cette qualité.
Les jetons de présence attribués aux conseillers communaux sont considérés fiscalement comme des profits au sens des articles 23, par. 1er, et 27 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92 »" href="/javascript/jquery-tooltip/ajax.cfm?width=425&idAcronyme=42">CIR 92) [4] et doivent être déclarés comme tels (partie 2 de la déclaration fiscale, code 1650/2650).
Les taux de retenue de précompte professionnel sur ces jetons sont les suivants[5]:
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Montant des jetons de présence |
Pourcentage de précompte professionnel dû sur le montant total des jetons de présence |
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jusqu'à 500,00 euros |
27,25 |
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de 500,01 euros à 650,00 euros |
32,30 |
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supérieur à 650,00 euros |
37,35 |
[1] Les travaux préparatoires du décr. 8.12.2005 mod. certaines dispositions du CDLD révèlent que le but est de tendre vers un parallélisme avec les dispositions applicables aux conseillers de l'aide sociale qui prévoient notamment des conditions de présence minimale à une réunion pour bénéficier d'un jeton de présence (conditions portées par l'A.R. 15.12.1977, M.B. 22.12.1977). Au moment d'écrire ces lignes, aucun arrêté du Gouvernement wallon n'avait été pris en ce qui concerne les modalités d'octroi de jetons de présence aux conseillers communaux.
[2] Conformément à l'art. L1122-7, par. 1er, al. 4, ce montant est fixé dans une fourchette se situant entre un minimum de 37,18 euros et un montant maximal équivalant au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial. Le montant du jeton de présence est adapté en application des règles de liaison à l'indice des prix.
[3] La disposition qui empêche les mandataires exécutifs communaux de bénéficier de jetons de présence aux séances du conseil (en application de l'art. L1123-15, par. 3, CDLD) ne s'applique pas au président de CPAS, dès lors que ne sont pas visés les "membres du collège communal", mais spécifiquement les "bourgmestre et échevins". Le jeton de présence pour l'assistance aux séances du conseil communal étant à charge de la commune et non du CPAS, l'art. 3 de l'A.R. 15.12.1977 rel. au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale n'entraîne pas non plus l'interdiction pour le président-conseiller communal de percevoir un jeton de présence pour les séances du conseil communal, dès lors que ce jeton est à charge de la commune, et non du CPAS comme visé par l'article 3 précité.
[4] Voir en ce sens le commentaire n° 23/169 de la base de données Fisconet du SPF Finances qui élargit la portée de l'art. 27, 6°, CIR/92 aux jetons de présence alloués aux membres des conseils communaux (www.fisconet.fgov.be). Voir également Q.R. Ch., 25.4.2005, 2004-2005, (75), 12558-12560.
[5] AR/CIR 92, annexe III (M.B. 10.12.2010, err. M.B. 20.1.2011), points 7.1 et 2.17 combinés.
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